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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 2, 26 nov. 2025, n° 2024F00730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00730 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 26 novembre 2025
Chambre 2
N° minute : 2025/10942 N° RG : 2024F00730 SAS [K] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS contre SASU KENAN
DEMANDEUR
SAS [K] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1] Me Delphine DURANCEAU [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU [Adresse 3] [Adresse 4] Me Nicolas MATTEI le majestic [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 17 septembre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. GAILLET Patrick, Président, M. JASSET Marcel, M. VELLA Laurent, Assesseurs.
Prononcée le 26 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La SAS [K] est une filiale du Crédit Agricole, et a comme activité le financement d’équipements professionnels.
Dans le cadre de son activité commerciale, la SAS KENAN, dont le nom commercial est « PREMIUM KEBAB » a sollicité la SAS [K] pour l’acquisition de scooter électrique et de bornes de recharges.
La SAS KENAN a respecté les règlements durant les premiers mois d’exécution contractuelle.
La SAS [K] constate suivant décomptes arrêtés au 22 novembre 2024, la situation suivante :
* Une créance de 2.639,47 € TTC concernant le contrat de location du premier scooter n° 1608269 du 23 février 2021.
* Une créance de 2.859,43 € TTC concernant le contrat de location du deuxième scooter n° 1641437 du 11 octobre 2021.
* Une créance de 18.718,92 € TTC concernant le contrat de location des bornes de recharge électrique n° 1768030 du 23 mai 2023.
* Une créance de 9.683,19 € TTC concernant le contrat de location du troisième scooter n° 1824699 du 27 avril 2024.
Les différentes mises en demeure adressées par [K] n’ayant pas été suivies d’effets, la SAS [K] a assignée la SAS KENAN par acte d’huissier du 18 décembre 2024 devant le tribunal de commerce de NICE.
La SAS KENAN soulève in limine litis l’incompétence géographique du tribunal de NICE.
C’est dans ce contexte que se présente aujourd’hui l’affaire.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 18 décembre 2024, la SAS [K] a assigné la SAS KENAN devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s’entendre :
Constater la résiliation de plein droit du contrat n° 1608269 signé le 22 février 2021 avec toutes conséquences de droit ;
Constater la résiliation de plein droit du contrat n° 1641437 signé le 11 octobre 2021 avec toutes conséquences de droit ;
Constater la résiliation de plein droit du contrat n° 1768030 signé le 23 mai 2023 avec toutes conséquences de droit ;
Constater la résiliation de plein droit du contrat n° 1824699 signé le 27 avril 2024 avec toutes conséquences de droit ;
Condamner la SAS KENAN à payer à la SAS [K] :
* La somme de 2.639,47 € TTC concernant le contrat de location n° 1608269 du 23 février 2021 ;
* La somme de 2.859,43 € TTC concernant le contrat de location n° 1641437 du 11 octobre 2021 ;
* La somme de 18.718,92 € TTC concernant le contrat de location n° 1768030 du 23 mai 2023 ainsi que ;
* La somme de 9.683,19 € TTC concernant le contrat de location n° 1824699 du 27 avril 2024 ;
Soit une créance totale de 33.901,01 € TTC suivant décomptes arrêtés au 22 novembre 2024 outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
Ordonner à la SAS KENAN d’avoir à restituer les équipements loués aux termes des quatre contrats litigieux, à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Condamner la SAS KENAN à payer à la SAS [K] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A la barre in limine litis le défendeur, la SAS KENAN, demande au tribunal de :
Se déclarer incompétent territorialement pour statuer sur le litige ;
Renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE, seule juridiction compétente territorialement pour statuer sur le présent litige ;
Juger que la SAS KENAN s’oppose à la renonciation unilatérale de la SAS [K] à l’application de la clause attributive de compétence présente dans les 4 contrats de location numérotés respectivement 1608269, 164143, 176803 et 1824699, cette clause ayant été stipulée dans l’intérêt commun des deux parties ;
Si, par extraordinaire, le tribunal de commerce de NICE s’estimait valablement saisi et compétent pour connaitre le litige,
Mettre préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond avant de statuer sur le fond du litige ;
En tout état de cause :
Condamner [K] aux dépens ;
Dire n’y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
La SAS KENAN n’a pas statué sur le fonds.
A la barre du tribunal, le demandeur la SAS [K] demande au tribunal de :
Juger que la clause attributive de compétence prévue dans le contrat de location n° 1608269 du 23 février 2021 est stipulée dans le seul intérêt de la SAS [K] ;
Juger que la clause attributive de compétence prévue dans le contrat de location n° 1641437 du 11 octobre 2021 est stipulée dans le seul intérêt de la SAS [K] ;
Juger que la clause attributive de compétence prévue dans le contrat de location n° 1768030 du 23 mai 2023 est stipulée dans le seul intérêt de la SAS [K] ;
Juger que la clause attributive de compétence prévue dans le contrat de location n° 1824699 du 27 avril 2024 est stipulée dans le seul intérêt de la SAS [K] ;
Juger que la SAS [K] a renoncé à l’application de la clause attributive de compétence stipulées dans les quatre conventions ;
Se déclarer compétent pour statuer sur la présente affaire ;
En conséquence,
Constater la résiliation de plein droit du contrat n° 1608269 signé le 22 février 2021 avec toutes conséquences de droit ;
Constater la résiliation de plein droit du contrat n° 1641437 signé le 11 octobre 2021 avec toutes conséquences de droit ;
Constater la résiliation de plein droit du contrat n° 1768030 signé le 23 mai 2023 avec toutes conséquences de droit ;
Constater la résiliation de plein droit du contrat n° 1824699 signé le 27 avril 2024 avec toutes conséquences de droit ;
Condamner la SAS KENAN à payer à la SAS [K] :
* La somme de 2.639,47 € TTC concernant le contrat de location n° 1608269 du 23 février 2021 ;
* La somme de 2.859,43 € TTC concernant le contrat de location n° 1641437 du 11 octobre 2021 ;
* La somme de 18.718,92 € TTC concernant le contrat de location n° 1768030 du 23 mai 2023 ainsi que ;
* La somme de 9.683,19 € TTC concernant le contrat de location n° 1824699 du 27 avril 2024 ;
Soit une créance totale de 33.901,01 € TTC suivant décomptes arrêtés au 22 novembre 2024 outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
Ordonner à la SAS KENAN d’avoir à restituer les équipements loués aux termes des quatre contrats litigieux, à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Débouter la SAS KENAN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ; Maintenir l’exécution provisoire de droit ;
Condamner la SAS KENAN à payer à la SAS [K] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le défendeur LA SAS KENAN demande au tribunal de : Juger recevable et fondée la SAS KENAN en ses demandes.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
Sur l’exception d’incompétence :
La SAS KENAN expose, in limine litis que les quatre contrats de location disposent de la clause « Attribution de compétence-Droit applicable » donnant compétence aux juridictions du siège social du bailleur, soit, en l’espèce, au tribunal de commerce de SAINT ETIENNE. Que cette clause attributive de compétence est tout à fait valable puisqu’elle est conclue entre deux commerçants et apparait de manière très apparente dans les quatre contrats de location, elle ne peut donc être réputée non écrite.
Elle indique également qu’il apparait ainsi utile pour la SAS KENAN de se voir juger par des magistrats qui ne relèvent pas de sa propre zone géographique en raison de sa volonté de garder sa réputation intacte auprès des commerçants et sa région, bien qu’elle ne remette pas en doute leur impartialité et leur discrétion.
Que la SAS KENAN a donc signé ces contrats en parfaite connaissance de cause, y voyant également un intérêt pour elle-même.
Elle expose que la distance géographique ne représente pas un obstacle et n’engendre pas des frais importants, du fait que le président de la SAS KENAN n’est pas obligé de se rendre à l’audience.
Il est indiqué par la SAS KENAN que cette clause attributive de compétence n’est donc pas stipulée dans l’intérêt exclusif de la SAS [K].
Elle ne conclue pas sur le fond et demande que si le tribunal s’estimait valablement saisi et compétent pour connaitre le litige, il mette préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond avant de statuer sur le fond du litige.
La SAS [K] expose de son côté que son siège social est bien situé à [Localité 2] et que celui de la SAS KENAN est à [Localité 3].
Elle indique aussi que les quatre conventions conclues entre la SAS [K] et la SAS KENAN, prévoient une clause intitulée « Attribution de compétence-Droit applicable » donnant compétence aux juridictions du siège social du bailleur, soit, en l’espèce, au tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE.
La SAS [K] précise que cette clause a été stipulée dans le seul intérêt de la SAS [K] dans la mesure où son siège se situe à [Localité 4] et que la juridiction contractuellement compétente se situe également à [Localité 4].
La SAS KENAN, ayant son siège social à [Localité 3] et dépendant en conséquence des juridictions de [Localité 1], n’avait aucun intérêt à cette clause, le déplacement à [Localité 4] étant loin et contraignant.
Elle indique aussi que la SAS [K] dispose ainsi de la faculté de renoncer à la clause attributive de compétence stipulée dans son unique intérêt, et qu’en assignant la SAS KENAN devant le tribunal de commerce de NICE, la SAS [K] a volontairement renoncé à la clause attributive de compétence, ce dont ne peut se plaindre la société défenderesse.
Elle confirme en conséquence que le tribunal de commerce de NICE est, de ce fait compétent conformément aux règles classiques de procédure civile et réitère sa renonciation à la clause attributive de compétence.
SUR CE :
Attendu que l’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Qu’elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon la SAS KENAN, serait compétente. Elle est donc recevable.
Attendu que la SAS [K] a choisi d’attraire la SAS KENAN devant la juridiction du lieu de son siège social conformément aux règles classiques de procédure civile.
Attendu que la SAS KENAN, ayant son siège social à [Localité 3] et dépendant en conséquence des juridictions de [Localité 1], n’avait aucun intérêt à voir appliquer cette clause attributive de juridiction, en particulier le déplacement à [Localité 4] étant loin et contraignant.
Attendu que la SAS [K], demanderesse, a volontairement renoncé à la clause attributive de juridiction prévue dans les quatre conventions en stipulant dans ses écritures et à la barre la compétence du tribunal de commerce de NICE.
Attendu que lorsque la clause attributive de compétence territoriale est stipulée dans le seul intérêt d’une des parties contractantes, cette dernière dispose alors de la faculté d’y renoncer nonobstant l’opposition de la société cocontractante.
Le tribunal rejette donc l’exception soulevée.
Le tribunal se déclare compétent pour examiner le litige qui lui est soumis.et appelle les parties à conclure sur le fonds du litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Dit que la clause attributive de compétence présente dans les 4 contrats de location numérotés respectivement 1608269, 164143, 176803 et 1824699, sont stipulées dans le seul intérêt de la SAS [K] ;
Se déclare compétent pour juger l’affaire au fond ;
Appelle les parties à conclure au fond, et renvoie la cause et les parties à l’audience du 21 janvier 2026 à 8 heures 15 ;
Réserve les dépens.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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