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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 2 juin 2025, n° 2024070624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024070624 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 02/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024070624
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre n° B 343 234 142
Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD « ABM DROIT & CONSEIL » représentée par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD, Avocat, [Adresse 4].
ET :
SAS GBB, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris n° B 853 695 625
Partie défenderesse : comparant par le Cabinet AARPI LUMEL ASSOCIES, Me Marianne CARBONNEL, avocat (C0258).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
La société INITIAL a conclu avec la société GBB le 22 juillet 2020 un contrat de location et entretien d’article textile professionnels d’une durée de 36 mois au prix de 754,16 € HT par mois, soit 904,99 € TTC, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales sauf dénonciation par lettre recommandée avec AR 6 mois avant son terme.
La société GBB a interrompu ses paiements à compter d’avril 2022, et INITIAL l’a mise en demeure le 29 septembre 2022, indiquant qu’à défaut de régularisation, le contrat serait résilié.
Par courrier en date du 21 novembre 2022, GBB résiliait son contrat à compter du 27 juillet 2023, ce à quoi INITIAL répondait que du fait de la neutralisation consentie du contrat pendant 6 mois du fait de l’épidémie de COVID 19, l’échéance contractuelle était reportée au 28 janvier 2024.
INITIAL se considérant toujours créancière de GBB, c’est dans ces conditions qu’est née la présente instance
Procédure
Par acte du 31 octobre 2024, INITIAL assigne GBB.
INITIAL, par cet acte demande au tribunal de
Vu les articles 1103,1104 et 1343-2 nouveau du Code Civil.
Vu les pièces versées aux débats
* Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence :
* Condamner la société GBB à payer à la société INITIAL la somme en principal de 16.604.76 € à. [sic] et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :
* 6.620,28 € au titre des redevances
* 10.081,42 € au titre de l’indemnité de résiliation.
* 96,94 € à déduire au titre d’un solde de règlement.
* Condamner la société GBB à payer à la société INITIAL la somme de 304.82 € au titre de la clause pénale.
* Condamner la société GBB à payer à la société INITIAL la somme de 200 euros au titre des indemnités forfaitaires.
* Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
* Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
* Condamner la société GBB à payer à la société INITIAL la somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* Condamner la société GBB aux entiers dépens.
GBB, à l’audience du 24 janvier 2025, demande au tribunal de
Vu les articles 1223 et 1226 du Code civil'
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
À titre principal.
* Juger que la société GBB a résilié le contrat conclu avec la société Initial dans les conditions contractuellement prévues ;
* Constater que la société Initial a multiplié les manquements et inexécutions contractuels ;
En conséquence,
* Débouter la société Initial de l’ensemble de ses demandes au titre d’une indemnité de résiliation ;
* Juger que, bien que la société GBB a résilié le contrat dans les conditions prévues, celle-ci était bien fondée à en solliciter la résolution pour cause d’inexécution contractuelle conformément à l’article 1226 du code civil ;
* Débouter la société Initial de l’ensemble de ses demandes au titre de factures prétendument impayées ;
* Condamner la société Initial au paiement de la somme de 10.734,16 euros en réduction du prix versé par GBB pour les prestations imparfaitement exécutées par INITIAL et correspondant à 30% du total des factures réglées.
À titre subsidiaire.
* Juger que la société GBB a résilié le contrat conclu avec la société Initial dans les conditions contractuellement prévues ;
* Constater que la société Initial a multiplié les manquements et inexécutions contractuels ;
En conséquence.
* Débouter la société Initial de l’ensemble de ses demandes au titre d’une indemnité de résiliation ;
* Juger que, bien que la société GBB a résilié le contrat dans les conditions prévues, celle-ci était bien fondée à en solliciter la résolution pour cause d’inexécution contractuelle conformément à l’article 1226 du code civil ;
* Constater que la somme due par la société GBB au titre des factures impayées n’est que d’un montant de 2.705,93 euros :
* Condamner la société Initial au paiement de la somme de 10.734,16 euros en réduction du prix versé par GBB pour les prestations imparfaitement exécutées par INITIAL et correspondant à 30% du total des factures réglées ;
* Dire qu’il y a lieu à compensation entre les sommes dues par les parties.
En tout état de cause.
Condamner la société Initial à verser à la société GBB la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 9 mai 2025, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 juin 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire rend compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
INITIAL, demanderesse, soutient que
* GBB a rompu le contrat par anticipation,
* GBB n’a pas mis en demeure le débiteur de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable,
* Les réclamations de la société GBB ne justifient pas de la résiliation pour inexécution, et INITIAL y a pourvu sans délai, en cas de besoin par émission d’avoir.
GBB, défenderesse, réplique que
* Le contrat a été conclu pour une durée de 36 mois à compter du dépôt effectif chez le Client du stock initial d’articles,
* La dénonciation a été délivrée plus de 9 mois avant la fin du contrat,
* Plusieurs factures réclamées ont été réglées,
* Des prélèvements indûment opérés pendant le Covid n’ont pas été restitués,
* L’inexécution parfaite de la prestation justifie d’une réduction du prix.
Sur ce, le tribunal
Sur le fond
Sur le détail des faits en lien avec la résiliation
Par courriel en date du 2 mars 2022 1, GBB faisait savoir à INITIAL que « nous résilions ce jour notre contrat, car trop d’insatisfaction, vous êtes incapables de livrer du linge, ce qui est supposé être votre métier ». La résiliation était donc prononcée pour inexécution. A cette date, 9 courriels de réclamations avaient déjà été envoyés par GBB, non contestées par INITIAL.
Aucune réponse à ce courriel ne figure au dossier d’INITIAL, qui toutefois ne le conteste pas.
Le contrat cependant s’est poursuivi.
Par la suite, GBB, par courriel en date du 21 novembre 2022 2, a dénoncé le contrat a effet du 27 juillet 2023.
Ce courriel faisait suite à 17 courriels supplémentaires de réclamations en l’espace de huit mois et demi 3 (nappes manquantes, couleur des nappes non conformes, retard de livraison, contestation de facturation…) auxquels INITIAL apportait la réponse laconique « nous nous efforçons de vous répondre dans les plus brefs délais. Dans l’attente de notre retour, nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire », sans qu’INITIAL ne fournisse au tribunal copie de la réponse apportée, justifiant ainsi de la dénonciation du contrat, dont l’effet a été fixé par GBB au 27 juillet 2023.
INITIAL a contesté cette date au motif de la suspension du contrat pendant 6 mois du fait du Covid. INITIAL ne démontre pas cette suspension, et surtout son effet de report de la date d’échéance du contrat, que GBB conteste. GBB soutient cependant avoir été prélevé de la somme de 1.599,67 € au titre des mois d’avril et de mai 2020, qui ne lui pas été restituée.
GBB produit en outre 3 nouveaux courriels de réclamation après cette dénonciation, les 23, 25 et 28 novembre 2022, faisant état de problèmes opérationnels (problèmes de livraison et de facturation) le dernier ajoutant que « Sans retour de votre part, je considère que vous mettez fin au contrat car nous n’avons pas été livré les trois dernières fois et que vous ne répondez pas aux mails donc visiblement vous ne souhaitez pas régler la situation ». Ces courriels recevaient la même réponse laconique et automatique, et INITIAL ne produit au tribunal aucune réponse qu’il aurait pu apporter à GBB. Six autres courriels de même teneur suivront les 1 er décembre 2022, 22 février, 13, 21, 25 et 26 avril 2023. Celui de février précisant que « je ne vois pas comment on peut prolonger le contrat alors que même en faisant des points, le service est encore plus catastrophique », celui du 25 avril 4 faisant état
& lt;sup>1 Pièce GBB n° 11
& lt;sup>2 Pièce INITIAL n°8
& lt;sup>3 Pièce GBB n°6
& lt;sup>4 « je comprends que vous bloquiez des livraisons si les factures ne sont pas réglées, cependant quand les factures sont contestées la première semaine de chaque mois, et que je n’ai aucun retour, ce n’est pas normal. D’autant plus que [F] vient de me dire au téléphone que je n’aurai pas de retour avant une bonne semaine, cela veut dire que vous allez me bloquer une semaine supplémentaire. Quid de la facture d’avril je vais devoir payer « le forfait » sachant que je n’ai presque pas été livrée ? ».
de blocages du fait d’INITIAL laissant à penser que la fin des prestations est le fait de cette dernière.
En synthèse, le tribunal retient que
* GBB est un artisan de la restauration, exploitant un seul et unique restaurant, étoilé, dans le [Localité 2],
* Elle a souscrit un contrat d’adhésion rédigé sous la plume de son contradicteur,
* INITIAL, en professionnel de la blanchisserie servant de très nombreux restaurants de toutes catégories, ne pouvait ignorer le niveau d’exigence d’un établissement étoilé,
* La qualité du linge de table mis à disposition vient renforcer la connaissance d’INITIAL du niveau de l’établissement opéré par son client,
* Le contrat est taisant sur le niveau de service auquel s’engage INITIAL, ce qui suppose une exécution sans faille de ses obligations,
* INITIAL ne démontre pas que les réponses apportées par elle (avoirs ponctuels, relivraisons…), au demeurant non détaillées, ont compensé totalement ses défaillances opérationnelles (nappes tachées ou trouées, linge manquant, livraison omise, problème de facturation, …) et leurs conséquences dans l’exploitation de GBB,
* INITIAL ne démontre pas avoir apporté une réponse à la demande de rencontre de GBB avec un commercial en date du 1 er mars 2022.
* GBB a finalement fixé la date d’effet de cette dénonciation au 27 juillet 2023,
* INITIAL ne démontre pas le report de 6 mois de la date d’échéance du contrat du fait de la suspension de celui-ci, en effet le contrat stipule une durée de 36 mois à compter de la livraison des articles,
* Les incidents se sont poursuivis quand bien même
* INITIAL avait, semble-t-il, pris des mesures pour assurer une exécution sans faille de ses obligations contractuelles 5,
* GBB était en droit d’attendre une exécution parfaite des obligations d’INITIAL,
* La fin des prestations, qui semble être le fait d’INITIAL, n’est pas formellement établie.
Sur la résiliation pour inexécution
L’article 1226 du code civil dispose que « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution ».
GBB soutient avoir résilié pour inexécution.
Le tribunal relève que :
& lt;sup>5 Courriel du 22 février 2023 « je ne vois pas comment on peut prolonger le contrat alors que même en faisant des points, le service est encore plus catastrophique »
* Le contrat étant un contrat à exécution successive, seule la résiliation peut trouver à s’appliquer,
* GBB est un artisan, peu au fait des choses du droit, justifiant du caractère approximatif de ses courriels,
* Son courriel du 2 mars 2022 qui a stipulé expressément que « nous résilions ce jour notre contrat » n’a pas mis fin au contrat qui s’est poursuivi ; au visa de l’article 12 al.
2 du code de procédure civile qui dispose que « II [le juge] doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée », ce courriel revêt le caractère d’une mise en demeure,
* Le courriel du 21 novembre 2022, mettant fin au contrat le 27 juillet 2023 est constitutif en outre d’une réitération,
* Ce sont au total 34 courriels de réclamations qui ont été envoyés par GBB à INITIAL, qui reste taisante sur les réponses qu’elle y a apportées, tant dans sa communication vis-à-vis de GBB que dans ses actes,
* La poursuite des manquements dénoncée par GBB justifie de la résiliation à la date effective de fin des prestations, même si celle-ci a été à l’initiative d’INITIAL,
Le tribunal dira en conséquence que GBB a résilié le contrat pour cause d’inexécution contractuelle conformément à l’article 1226 du code civil, et que cette résiliation est intervenue en avril 2023, avec la fin des prestations d’INITIAL à l’initiative de cette dernière.
Sur les factures impayées
INITIAL n’apporte aucun élément au soutien de sa facturation, et plus spécifiquement de ses réponses aux nombreuses réclamations de GBB. Toutefois celle-ci reconnait rester redevable de la somme de 2.705,93 euros.
Le tribunal condamnera en conséquence la société GBB à payer à la société INITIAL la somme de 2.705,93 € au titre des factures impayées.
Sur la demande reconventionnelle de GBB
GBB sollicite le paiement d’une réduction de prix au titre des prestations imparfaitement exécutées par INITIAL, qu’elle évalue à 30% du total des factures réglées.
INITIAL conteste au motif que ni le montant des factures réglées ni le pourcentage de 30% ne sont justifiés, qu’elle ne démontre pas les manquements allégués, qu’elle n’indique pas que les avoirs émis aient laisser subsister un préjudice et qu’elle ne saurait solliciter du juge une réduction du prix sur des factures déjà réglées
L’article 1223 du code civil dispose que « En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix ».
Le tribunal relève que contrairement aux affirmations d’INITIAL,
* Le juge peut accorder une réduction de prix, même si la prestation a été payée,
* Les nombreux manquements d’INITIAL sont amplement documentés,
* INITIAL ne démontre pas que les avoirs qu’elle aurait émis ont répondu aux nombreuses réclamations de GBB,
* Les factures dont elle réclame règlement permettent au juge d’évaluer le flux d’affaires entre les parties.
Usant de son pouvoir d’appréciation, le tribunal condamnera INITIAL à payer à GBB la somme de 5.000 € au titre des prestations imparfaitement exécutées.
Le tribunal ordonnera en outre la compensation des créances.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
GBB a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera INITIAL à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire
* Dit que la société GBB a résilié le contrat pour cause d’inexécution contractuelle, conformément à l’article 1226 du code civil, et que cette résiliation est intervenue en avril 2023, avec la fin des prestations de la société INITIAL à l’initiative de cette dernière ;
* Condamne la société GBB à payer à la société INITIAL la somme de 2.705,93 € au titre des factures impayées ;
* Condamne la société INITIAL à payer à la société GBB la somme de 5.000 € au titre des prestations imparfaitement exécutées ;
* Ordonne la compensation des créances ;
* Condamne la société INITIAL à payer à la société GBB la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la société INITIAL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09/05/2025, en audience publique, devant M. Pierre-Yves Werner, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Pierre-Yves Werner, M. Arnaud de Contades et Mme Pascale Gilodi de Bosson.
Délibéré le 16/05/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
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