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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, affaire courante, 8 juil. 2025, n° 2023001328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2023001328 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LES GRANDS BUFFETS (SAS) c/ société AXA FRANCE IARD (SA), Société JARDINS DE BABYLONE (SAS) |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
PREMIERE CHAMBRE
Grosse délivrée
Le à
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025 rendu par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR(S) : LES GRANDS BUFFETS (SAS) [Adresse 6] [Localité 1]
REPRESENTANT(S) : Maître Philippe PECH DE LACLAUSE – SELARL PECH DE LACLAUSE & ASSOCIES Avocat plaidant au Barreau de Paris Maître Karine JAULIN – SCP PECH DE LACLAUSE JAULIN EL HAZMI Avocat postulant au Barreau de Narbonne *************************
DEFENDEUR(S) : Société JARDINS DE BABYLONE (SAS) [Adresse 3] [Localité 4]
REPRESENTANT(S) : Maître Anaïs LAGARDE – SARL PH AVOCATS Avocat au Barreau de Paris Maître Hugues MOULY – SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS
DEFENDEUR(S) : Société AXA FRANCE IARD (SA) [Adresse 2] [Localité 5]
REPRESENTANT(S) : Maître Eve TRONEL-PEYROZ – SCP SVA Avocat au Barreau de Montpellier
*************************
L’AFFAIRE A ETE DEBATTUE LE 11 MARS 2025 EN AUDIENCE PUBLIQUE ASSISTE AUX DEBATS DE Maître Sophie HEURLEY, GREFFIER DU TRIBUNAL.
*************************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : Monsieur Pierre LABOUTE
JUGE(S) : Monsieur Gilles PINO Monsieur Philippe GUIBERT
*************************
PROCEDURE
Par acte du 02 mai 2023, délivré par la SCP TEBOUL & ASSOCIES, Commissaire de Justice à Saint Ouen, la SAS LES GRANDS BUFFETS a fait assigner la SAS JARDINS DE BABYLONE et la SA AXA FRANCE I.A.R.D. d’avoir à comparaître par devant la juridiction de céans le mardi 06 juin 2023 à 14h30 pour :
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [M] [C] en date du 16 août 2021,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Subsidiairement, vu les articles 1131-1 et suivants du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société JARDINS DE BABYLONE à indemniser la société LES GRANDS BUFFETS des préjudices subis de son fait à hauteur de 62.530 euros HT,
Condamner la société JARDINS DE BABYLONE à indemniser la société LES GRANDS BUFFETS des préjudices immatériels à hauteur de 35.000 euros,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la société JARDINS DE BABYLONE à verser à la demanderesse la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société JARDINS DE BABYLONE aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée à l’audience du 06 juin 2023, puis après instruction, fixée à l’audience du 11 mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
A cette audience, la SAS LES GRANDS BUFFETS, comparant par Maître Philippe PECH DE LACLAUSE, de la SELARL PECH DE LACLAUSE BATHMANABANE & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Paris, a sollicité :
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [M] [C] en date du 16 août 2021,
Subsidiairement, vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Juger la société JARDINS DE BABYLONE responsable des préjudices matériels et immatériels subis par LES GRANDS BUFFETS,
Condamner AXA à garantir intégralement JARDINS DE BABYLONE de toutes condamnations prononcées à son encontre,
En conséquence,
Condamner solidairement la société JARDINS DE BABYLONE et AXA à indemniser la société LES GRANDS BUFFETS de ses préjudices matériels à hauteur de 62.530 euros HT et de ses préjudices immatériels à hauteur de 35.000 euros,
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner solidairement la société JARDINS DE BABYLONE et AXA à verser à la demanderesse la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société JARDINS DE BABYLONE et AXA aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise,
SAS LES GRANDS BUFFETS / SAS JARDINS DE BABYLONE – SA AXA FRANCE IARD
La SAS JARDINS DE BABYLONE, comparant par Maître Anaïs LAGARDE, de la SARL PH AVOCATS, Avocat au Barreau de Paris, a sollicité :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu l’article 1124-5 du Code des assurances, Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées,
Déclarer la société JARDINS DE BABYLONE recevable en ses présentes écritures et bien fondée,
Sur la responsabilité des articles 1792 et suivants du Code civil,
A titre principal,
Juger que le mur végétal litigieux ne constitue pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil,
Juger que les conditions de la mise en oeuvre des articles 1792 et suivants du Code civil ne sont pas remplies,
Juger qu’il y a lieu de faire abstraction de l’avis juridique émis par l’expert judiciaire Monsieur [C],
Juger qu’en présence d’une réception sans réserve, la société LES GRANDS BUFFETS n’apporte pas la preuve que les désordres affectant le mur végétal n’étaient pas apparents en date du 12 août 2019,
Par conséquent,
Débouter la société LES GRANDS BUFFETS de sa demande en responsabilité civile décennale formée à l’encontre de la société JARDINS DE BABYLONE,
Débouter la société LES GRANDS BUFFETS de toute demande en garantie de parfait achèvement,
A titre subsidiaire,
Juger que la société LES GRANDS BUFFETS a commis de multiples fautes et a fait preuve d’une négligence manifeste dans le cadre de ses obligations d’entretien du mur végétal,
Par conséquent,
Juger que la société LES GRANDS BUFFETS doit assumer seule la prise de risques et les conséquences des désordres survenus,
Débouter la société LES GRANDS BUFFETS de toute demande formée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil,
Sur la responsabilité contractuelle,
A titre principal,
Juger que la société LES GRANDS BUFFETS a commis de multiples fautes et a fait preuve d’une négligence manifeste dans le cadre de ses obligations d’entretien du mur végétal,
Par conséquent,
SAS LES GRANDS BUFFETS / SAS JARDINS DE BABYLONE – SA AXA FRANCE IARD
Juger que la société LES GRANDS BUFFETS doit assumer seule la prise de risques et les conséquences des désordres survenus,
Débouter la société LES GRANDS BUFFETS de la demande en responsabilité civile contractuelle de la société JARDINS DE BABYLONE,
A titre subsidiaire,
Juger que les garanties « RC Prestataires » de la société AXA sont mobilisables,
Par conséquent,
Condamner la société AXA France IARD à relever et garantir la société JARDINS DE BABYLONE de toutes les condamnations et demandes indemnitaires prononcées à son encontre sur le fondement de la garantie responsabilité civile,
A titre très subsidiaire,
Juger que les garanties « BATISSUR » de la société AXA sont mobilisables,
Par conséquent,
Condamner la société AXA France IARD à relever et garantir la société JARDINS DE BABYLONE de toutes les condamnations et demande indemnitaires prononcées à son encontre sur le fondement de la garantie décennale,
Sur la demande en réparation d’un prétendu préjudice pour atteinte à l’image et à la réputation,
Juger que la société LES GRANDS BUFFETS n’établit l’existence d’aucun préjudice pour atteinte à son image et à sa réputation commerciale,
Par conséquent,
Débouter la société LES GRANDS BUFFETS de la demande en réparation d’un prétendu préjudice pour atteinte à son image et à sa réputation,
Sur la demande en réparation d’un prétendu préjudice moral,
Juger que la société LES GRANDS BUFFETS n’est pas recevable en sa demande en réparation d’un quelconque préjudice moral,
En tout état de cause,
Débouter la société LES GRANDS BUFFETS de toutes prétentions, fins et conclusions,
Débouter la société LES GRANDS BUFFETS de sa demande de faire écarter les conclusions de la société JARDINS DE BABYLONE et de sa demande de condamnation sous astreinte à produire ses conditions d’assurance introduites par voie d’incident,
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner la société LES GRANDS BUFFETS au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société LES GRANDS BUFFETS à supporter les dépens de l’instance.
La SA AXA FRANCE IARD, comparant par Maître Eve TRONEL-PEYROZ, de la SCP SVA, Avocat au Barreau de Montpellier, a sollicité :
A titre préliminaire,
Vu les pièces produites,
Constater que la société LES GRANDS BUFFETS a abandonné sa demande de communication de pièces,
A titre principal,
Vu les polices d’assurance souscrites,
Constater l’abandon par la société LES GRANDS BUFFETS de toutes ses demandes fondées sur les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,
Débouter la société LES GRANDS BUFFETS de l’intégralité des demandes formées contre AXA FRANCE IARD,
Débouter la société LES JARDINS DE BABYLONE de sa demande de garantie au titre de la police n° 655425704,
Débouter les sociétés LES GRANDS BUFFETS et LES JARDINS DE BABYLONE de toute demande formée contre AXA FRANCE IARD au titre de la police « BATISUR » n°00000010548385704,
Condamner la société LES GRANDS BUFFETS à payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Subsidiairement,
Vu les polices d’assurance souscrites,
Vu les articles 1131-1 et suivants du Code civil,
Débouter la société LES GRANDS BUFFETS de l’intégralité de ses demandes formées contre AXA FRANCE IARD,
Débouter la société LES JARDINS DE BABYLONE de sa demande de garantie au titre de la police n°655425704,
Débouter les sociétés LES GRANDS BUFFETS et les JARDINS DE BABYLONE de toute demande formée contre AXA FRANCE IARD au titre de la police « BATISUR » n°00000010548385704,
En tout état de cause,
Dire les franchises contractuelles opposables à la société LES GRANDS BUFFETS,
Condamner la société LES GRANDS BUFFETS à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré, le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe. Puis le délibéré a été prorogé au 08 juillet 2025.
SAS LES GRANDS BUFFETS / SAS JARDINS DE BABYLONE – SA AXA FRANCE IARD
Le jugement sera contradictoire conformément à l’article 467 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI
La société LES GRANDS BUFFETS a souhaité installer un mur végétal dans son restaurant et elle s’est rapprochée de la société JARDINS DE BABYLONE pour la conception de ce mur. Un devis a été établi le 24/04/2018 par la société JARDINS DE BABYLONE (pièce n° 3) et a été accepté le 23/10/2018, un acompte ayant été versé le même jour.
Un second devis était établi le 05/02/2019 pour l’installation du mur végétal intérieur en faux rocher, devis accepté par LES GRANDS BUFFETS le 23/03/2019.
Les travaux réalisés par la société JARDINS DE BABYLONE ont été terminés en juin 2019 et la réception des travaux n’a pas fait l’objet de procès -verbal.
Suite à des dysfonctionnements, la société LES GRANDS BUFFETS a sollicité la société JARDINS DE BABYLONE.
Cette dernière a proposé à la demanderesse la signature d’un contrat de maintenance.
N’aillant pas trouvé de solutions amiables, la société LES GRANDS BUFFETS, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société JARDINS DE BABYLONE, comme suit :
1. remplir sans délai vos obligations de parfait achèvement des ouvrages, objet de votre marché,
2. procéder aux visites de contrôle prévues au marché,
3. procéder à la remise du guide d’entretien prévu audit marché,
4. procéder à la remise du dossier des ouvrages exécutés,
5. proposer un contrat de maintenance adapté tenant compte de la spécificité de l’ouvrage et des
compétences de ses techniciens sur le site, jardiniers, électriciens, spécialiste en irrigation.
Le 13 février 2020, le conseil des JARDINS DE BABYLONE a rejeté la demande d’exécution aux motifs que l’ouvrage avait fait l’objet d’une réception sans réserve et que les désordres résultaient d’un défaut d’entretien.
Le 19 mai 2020, la société LES GRANDS BUFFETS ont assigné la société les JARDINS DE BABYLONE devant le Juge des référés aux fins de voir désigner un expert judiciaire pour établir les responsabilités de chacun.
Par ordonnance de référé du 11 août 2020, il a été fait droit à la demande d’expertise et Monsieur [C] [M] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, avec pour mission :
-1) de se rendre sur les lieux
-2) de se faire communiquer tous documents utiles et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa
mission
-3) d’entendre les tarties dans leurs observations et leurs dires
-4) de s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix
-5) de décrire et déterminer la nature, les causes, l’origine et leur date d’apparition des défauts
affectant le mur végétalisé notamment sa conception, sa structure, son système d’irrigation, ses
matériaux et plantes
-6) de décrire les réparations nécessaires pour remédier aux désordres, en chiffrer le coût et le délai
d’exécution
-7) de fournir tous les éléments de fait de nature à permettre à la juridiction saisie au fond de
déterminer les responsabilités encourues et les préjudices qui en résultent
Par assignation en référé du 16 décembre 2020, la société JARDINS DE BABYLONE a sollicité que soit rendue commune et opposable l’ordonnance de référé du 11 août 2020 à la SCP Martin Barcellona, dénommée Agence AD, en qualité de maître d’œuvre, à la société PERROT SARL, en qualité de prestataire intervenu pour la réalisation des faux rochers ainsi que la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société JARDINS DE BABYLONE.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 16 aout 2021. Dans son rapport, Monsieur [M] [C] met hors de cause l’agence AD ainsi que la SARL PERROT.
C’est dans ces conditions que se présente le litige.
Sur la demande de la société JARDINS DE BABYLONE de juger que le mur végétal ne constitue pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil
L’article 1792 du Code civil dispose : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Dans ses conclusions, la société LES GRANDS BUFFETS n’évoque pas l’article 1792 du Code civil et ne retient pas que l’ouvrage serait affecté dans ses éléments constitutifs ou dans ses éléments d’équipement et qu’il le rendrait impropre à sa destination, mais évoque la responsabilité civile de droit commun de la société JARDINS DE BABYLONE. Elle indique qu’en n’effectuant pas les visites de contrôles prévues au contrat les liants ensemble, celle-ci n’a pas rempli les termes de son contrat.
Le Tribunal rejettera par conséquent la demande de la société JARDINS DE BABYLONE.
Sur la demande de la société JARDINS DE BABYLONE de faire abstraction de l’avis juridique émis par l’expert judiciaire
Par ordonnance de référé du 11 août 2020, le Juge des référés a fait droit à la demande d’expertise formulée par la société LES GRANDS BUFFETS et a désigné Monsieur [M] [C] en qualité d’expert judiciaire.
Celui-ci a déposé son rapport le 16 août 2021, duquel il ressort qu’il a été totalement répondu à la mission qui lui avait été confiée.
Le Tribunal s’estime donc suffisamment éclairé et déboutera la société JARDINS DE BABYLONE de sa demande de faire abstraction de l’avis juridique émis par l’expert judiciaire.
Sur la demande de la société JARDINS DE BABYLONE de juger que la société LES GRANDS BUFFETS n’apporte pas la preuve que les désordres affectant le mur végétal n’étaient pas apparents en date du 12 aout 2019, la réception ayant été faite sans réserve
Cour de cassation du 18 avril 2019 : « La prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de la recevoir avec ou sans réserve. »
La société LES GRANDS BUFFETS a soldé les travaux le 12 août 2019.
Le Tribunal considèrera cette date comme date de réception tacite des travaux.
Sur la responsabilité de la société JARDINS DE BABYLONE
L’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1121 du Code civil dispose : « Le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant. Il est réputé l’être au lieu où l’acceptation est parvenue. »
Le 24 avril 2018, la société JARDINS DE BABYLONE a proposé un devis pour la conception d’une étude artistique et technique.
Ce devis a été accepté par la société LES GRANDS BUFFETS le 13 octobre 2018 et que cette dernière a payé un acompte de 40% encaissé par la société JARDINS DE BABYLONE.
Le Tribunal dira qu’il existe un contrat conclu entre les deux parties.
Ce contrat prévoyait 3 étapes pour la conception artistique et technique du projet ; l’une des étapes (la troisième) prévoyait « 3 visites de contrôle sur 6 mois après plantation du projet et la rédaction d’un guide d’entretien en Français ».
Par courriers du 24 décembre 2019 et du 8 janvier 2020, la société LES GRANDS BUFFETS a sollicité la société JARDINS DE BABYLONE pour que celle-ci exécute ses obligations de contrôle.
Dans ses pièces et conclusions, la société JARDINS DE BABYLONE ne rapporte pas la preuve qu’elle a exécuté son obligation de contrôle, ni qu’elle a fourni un guide d’entretien à la société LES GRANDS BUFFETS.
Dans son rapport, l’expert judiciaire précise : « La nature et l’origine des problèmes constatés proviennent donc de défauts de conception et surtout de l’absence du respect des visites d e contrôles et de l’information/formation indispensables contractuelles prévues et non réalisées par le prestataire les JARDINS DE BABYLONE. »
Le Tribunal dira par conséquent que la société JARDINS DE BABYLONE n’a pas respecté les termes de son contrat et retiendra sa responsabilité quant aux préjudices matériels et immatériels subis par la société LES GRANDS BUFFETS.
Sur l’indemnisation des préjudices matériels de la société LES GRANDS BUFFETS
Dans son rapport, l’expert évalue les dommages matériels subis par la demanderesse en retenant une fourchette allant de 39.230€ à 62.530€.
Dans son hypothèse basse (39.230€) l’expert retient les travaux et les frais que la société LES GRANDS BUFFETS a dû engager pour l’utilisation et les réparations du mur végétal comme suit :
Remplacement plants .1975
Temps travail jardinier 4884
Devis remise en état irrigation 4660
Remplacement pompes .429
Devis Dutrie correction ph 3104
Remise en état plancher intermédiaire 9244
Remise en état plancher partielle 7408
Bordure résistante pierre 7500
Total… 39.204€
Dans son hypothèse haute, il prend en compte la mise en place d’un garde-corps avec une paroi en verre pour éviter les éclaboussures et la remise en état totale du plancher.
La solution de la construction d’un garde-corps avec paroi en verre est proposée par la demanderesse mais elle n’était pas incluse dans le devis initial. L’expert judiciaire précise dans son rapport qu’il existe d’autres solutions moins onéreuses.
En conséquence, le Tribunal ne retiendra pas cette somme.
La société LES GRANDS BUFFETS demande que le plancher soit totalement remplacé sur une surface de 45m2. L’expert judiciaire précise dans son rapport : « le dégât correspondant à la fuite du goutteur constaté au premier accedit pouvait être évalué à une surface de 15m2 ».
La remise en état de 15m2 est évaluée par l’expert à 7.408€, somme déjà inclue dans la fourchette basse.
Le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de de prendre en compte la reprise intégrale du plancher et retiendra donc la somme de 39.204 euros HT pour les préjudices matériels.
Sur l’indemnisation des préjudices immatériels de la société LES GRANDS BUFFETS
L’article 1353 du Code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
La société LES GRANDS BUFFETS demande au Tribunal de condamner la société JARDINS DE BABYLONE à l’indemniser à hauteur de 35.000€ au titre de ses préjudices immatériels.
Cette demande d’indemnisation se décompose comme suit : 20.000€ pour préjudice d’image et 15.000€ pour préjudice moral.
La société LES GRANDS BUFFETS ne verse aux débats aucun éléments probant pour justifier de ses préjudices immatériels.
Le Tribunal déboutera par conséquent la société LES GRANDS BUFFETS de sa demande d’indemnisation au titre de préjudices immatériels.
Sur la demande de condamner la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à garantir la société JARDINS DE BABYLONE de toutes condamnations prononcées à son encontre
L’article L124-5 du Code des assurances dispose : «La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments con stitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu
connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d’effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 121-4.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux garanties d’assurance pour lesq uelles la loi dispose d’autres conditions d’application de la garantie dans le temps. »
La société AXA et la société JARDINS DE BABYLONE avaient conclu le 4 février 2015 un contrat d’assurance dénommée responsabilité civile prestataire N° 655425704. Ce contrat a été résilié le 2 juillet 2019.
Dans ses conclusions, la société LES GRANDS BUFFETS retient la responsabilité civile de droit commun de la société JARDINS DE BABYLONE.
Les travaux ont été achevés le 12 août 2019, sans qu’il soit dressé de procès-verbal de réception. Le Tribunal considère cette date comme date de réception tacite des travaux.
Les sinistres ont été relevés dès la fin des travaux, soit le 12 août 2019.
La société JARDINS DE BABYLONE a souscrit auprès de la compagnie AXA une nouvelle police d’assurance décennale à effet le 2 juillet 2019 « Batisur ».
Le délai subséquent permet de maintenir une garantie dont le sinistre prend place pendant que les contrats étaient en vigueur mais que les réclamations ont été formulées après la cessation de la police d’assurance.
A la lecture des pièces versées aux débats, le Tribunal relève sur la notice d’information « application de la garantie dans le temps » :
« -2 comment fonctionne le mode de déclenchement
La réclamation est adressée à l’assuré ou à l’assureur pendant la période subséquente
L’assuré n’a pas souscrit de nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation
couvrant le même risque : l’assureur apporte sa garantie »
Le Tribunal dira que les conditions pour garantir intégralement la société JARDINS DE BABYLONE sont établies et condamnera la société AXA FRANCE IARD à garantir intégralement les JARDINS DE BABYLONE de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Attendu qu’au terme des dispositions de l’article 514-1 du Code de Procédure Civile, « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécia lement motivée. »
Le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société LES GRANDS BUFFETS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y a donc lieu de condamner la société JARDINS DE BABYLONE à payer à la demanderesse la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les demandes de la société JARDINS DE BABYLONE et de la société AXA FRANCE IARD relatives à l’article 700 seront rejetées.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société JARDINS DE BABYLONE qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré en secret conformément à la loi, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu l’article L124-5 du Code des assurances, Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile, Vu le rapport d’expertise judiciaire en date du 16 août 2021, Vu les pièces versées aux débats,
Déboute la société JARDINS DE BABYLONE de sa demande de voir juger que le mur végétal ne constitue pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil,
Déboute la société JARDINS DE BABYLONE de sa demande de faire abstraction de l’avis juridique émis par l’expert judiciaire,
Dit que la date du 19 août 2019 est la date de réception tacite des travaux,
Retient la responsabilité de la société JARDINS DE BABYLONE quant aux préjudices matériels et immatériels subis par la société LES GRANDS BUFFETS,
Condamne la société JARDINS DE BABYLONE à payer à la société LES GRANDS BUFFETS la somme de 39.204 euros HT (TRENTE NEUF MILLE DEUX CENT QUATRE EUROS) au titre des préjudices matériels,
Déboute la société LES GRANDS BUFFETS de sa demande d’indemnisation au titre des préjudices immatériels,
Condamne la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir intégralement la société JARDINS DE BABYLONE de toutes les condamnations mises à sa charge,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Condamne la société JARDINS DE BABYLONE à payer à la société LES GRANDS BUFFETS la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société JARDINS DE BABYLONE aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire, dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 89,67€ dont 14,95€ de TVA.
Le jugement a été signé par Monsieur Pierre LABOUTE, Président de Chambre en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, Greffier auquel la minute a été remise.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Maître Sophie HEURLEY
Signé électroniquement par Monsieur Pierre LABOUTE
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