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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 3, 6 nov. 2025, n° 2024F00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00183 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 6 novembre 2025
Chambre 3
N° minute : 2025/10707 N° RG : 2024F00183 COCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR (ALPES DE HAUTE PROVENCE – ALPES MAR contre Mme [I] [R]
DEMANDEUR
COCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR (ALPES DE HAUTE PROVENCE – ALPES MAR les Negadis [Adresse 1] Me [Localité 2]-France CESARI SELARL BPCM [Adresse 2]
DEFENDEUR
Mme [I] [R] [Adresse 3] Me Jean-Louis DAVID [Adresse 4] – Firmin AVOCATS [Adresse 5] Me David CHABBAT [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 27 mars 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. FARINA Bernard, Président, Mme BRAUN Patrica, M. GUERRINI Alain Francis, Assesseurs.
Prononcée le 6 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR a assigné Madame [I] [R] devant le tribunal de commerce de NICE en paiement de la somme de 16.501,85 €, représentant le solde impayé du prêt professionnel n° 00601022348 consenti le 11 août 2015 à la société MATERIA SURFACES CONTINUES, société en liquidation judiciaire depuis le 27 juillet 2021.
Madame [I] [R] s’était engagée comme caution solidaire à hauteur de 78.000 €.
Madame [I] [R] conclut au rejet des demandes en invoquant la nullité du cautionnement pour absence de mention manuscrite exigée par l’article L. 341-2 du Code de la consommation, la disproportion manifeste de son engagement au regard de ses ressources et patrimoine et le défaut d’information annuelle.
C’est dans ce contexte qu’a été saisie la présente juridiction.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 18 mars 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE a assigné Madame [I] [R] devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s’entendre :
Condamner Madame [I] [R] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR de la somme de 16.501,85 €, représentant le solde impayé du prêt numéro 00601022348, outre intérêts au taux contractuels postérieurs au 6 mars 2024 jusqu’à parfait paiement ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et ce, nonobstant appel, opposition et sans caution ;
Condamner Madame [I] [R] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions exposées à la barre, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE demande au tribunal de :
Débouter Madame [I] [R] de sa demande tendant à voir juger nul et non avenu l’engagement de caution du 12 août 2015 ;
Déclarer l’engagement de caution souscrit par Madame [I] [R] parfaitement proportionné à ses biens et revenus tels que déclarés lors de sa souscription ;
Débouter Madame [I] [R] de sa demande tendant à voir juger inopposable à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR l’engagement de caution du 12 août 2015 ;
En tout état de cause,
Débouter Madame [I] [R] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Condamner Madame [I] [R] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR de la somme de 16.501,85 €, représentant le solde impayé du prêt numéro 00601022348, outre intérêts au taux contractuels postérieurs au 6 mars 2024 jusqu’à parfait paiement ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et ce, nonobstant appel, opposition et sans caution ;
Condamner Madame [I] [R] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions en réponse, Madame [I] [R] demande au tribunal de : A titre principal,
Juger que le cautionnement revendiqué par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à l’encontre de Madame [I] [R] est nul et de nul effet ;
En conséquence,
Débouter la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
Juger que le cautionnement revendiqué par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR est disproportionné aux revenus et patrimoine de Madame [I] [R] à la date du cautionnement ; En conséquence,
Juger que le cautionnement revendiqué par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR est inopposable à Madame [I] [R].
Débouter la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre très subsidiaire,
Juger que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR est défaillante dans l’obligation qui lui incombe d’informer annuellement Madame [I] [R] en sa qualité de caution ;
En conséquence,
Ordonner la déchéance du droit de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à percevoir tout intérêt échu ;
A titre infiniment subsidiaire,
Accorder 24 mois de délais à Madame [I] [R] pour s’acquitter de toute condamnation mise à sa charge ;
En toutes hypothèses,
Débouter la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR de ses demandes aux titres des frais irrépétibles et dépens ;
CONDAMNER la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à payer à Madame [I] [R] la somme de 3.800 € au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Ecarter l’exécution provisoire du jugement si une condamnation était prononcée à l’encontre de Madame [I] [R] ;
Débouter la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR de toutes ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
…..
MOTIFS :
Attendu que l’acte de cautionnement a été signé en 2015, il sera retenu la législation en vigueur avant le 1er janvier 2022 (articles L.341-1 et suivants du Code de la consommation). Sur la validité du cautionnement :
La demanderesse soutient que le contrat de cautionnement signé par Madame [I] [R] était suffisamment précis, que sa signature prouvait son consentement et que la jurisprudence admet des aménagements formels si la volonté de s’engager est manifeste. Elle soutient que l’omission de la mention manuscrite ne devrait pas entraîner nullité de l’acte si l’intention est établie.
En réplique, Madame [I] [R] argue que l’acte ne comporte pas sa signature en terminaison de la mention manuscrite et que cette absence se traduit par la nullité de l’acte de cautionnement avec les conséquences qui en découlent.
En droit, l’acte de cautionnement doit respecter des mentions manuscrites obligatoires prévues par le Code de la consommation (pour les cautions personnes physiques envers des créanciers professionnels).
La caution doit écrire de sa main une formule imposée par la loi, précédée de sa signature. La signature doit figurer immédiatement après le texte manuscrit.
Cela permet d’attester que la caution a pris connaissance de son engagement après l’avoir écrit.
Attendu que l’article L. 341-2 du Code de la consommation (ancien) sanctionnait l’absence de signature précédant la mention manuscrite par la nullité absolue de l’engagement.
SUR CE
Attendu que le cautionnement doit être constaté par écrit (acte sous seing privé ou acte authentique).
Attendu qu’en application de l’article L. 341-2 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date du cautionnement, l’acte souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel doit comporter la signature de la caution après le texte manuscrit exigée par la loi à peine de nullité.
Attendu qu’en l’espèce, le cautionnement souscrit par Madame [I] [R] le 12 août 2015 ne comporte pas de signature manuscrite, ce dernier, de ce fait, est frappé de nullité.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la nullité de cet acte.
Que, par voie de conséquence, toutes les demandes formées par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR, de même que les demandes subsidiaires de Madame [I] [R], deviennent sans objet et doivent être rejetées.
Attendu qu’au vu des pièces versées aux débats, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir et ce, nonobstant appel, opposition et sans caution.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [I] [R] les frais exposés pour assurer sa défense, qu’il convient de condamner la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Prononce la nullité de l’acte de cautionnement souscrit le 12 août 2015 par Madame [I] [R] ;
Dit que l’ensemble des demandes des parties se trouve sans objet et les rejette ;
Condamne la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR à payer à Madame [I] [R] la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR aux entiers dépens de l’instance.
Liquide les dépens à la somme de 60,22 € (soixante-euros vingt-deux centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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