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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 26 mai 2025, n° 2023J00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2023J00136 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
26/05/2025
JUGEMENT DU VINGT-SIX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 04 avril 2023.
La cause a été entendue à l’audience du 31 mars 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Catherine ROZAND, Président,
* Monsieur Olivier FAVELIN, Juge,
* Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge,
assistés de :
* Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n°
[Localité 1] – La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [Y] [S] – [Adresse 2]
SELARL CLERGUE ABRIAL Avocats Associés – [Adresse 3]
ЕТ – M. [T] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – en personne et représenté(e) par
Maître [G] [Q] – [Adresse 5]
* Mme [I] [D] épouse [F]
[Adresse 6]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – en personne et représenté(e) par
Maître [G] [Q] – [Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 93,69 € HT, 18,74 € TVA, 112,43 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 26/05/2025 à Me [Y] [S] Copie exécutoire envoyée le 26/05/2025 à Me [G] [Q]
Rappel des faits :
La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE gère des supérettes via des cogérants selon un contrat de cogérance.
Depuis 1999, les époux [E] [P] gèrent successivement plusieurs de ces supérettes, dont dernièrement, celle de [Localité 4].
Les gérants, en tant que mandataires non-salariés, reçoivent des commissions et sont responsables des marchandises confiées.
Leur contrat de gérant non salarié relève de l’article L7322-5 du code du travail et pour la relation salariée, de l’article L7322-5 du code du travail et suivants, ainsi que de l’accord collectif du 18 juillet 1963.
Ils stipulent que les conflits relèvent des tribunaux de commerce lorsque les conflits relèvent des conditions de gérance et du conseil des Prud’hommes lorsque les conflits relèvent des conditions de travail.
Des inventaires physiques sont réalisés régulièrement pour comparer le stock théorique et réel.
Ils permettent de détecter d’éventuels manquants ou excédents qui sont inscrits dans le compte général de dépôt des co-gérants.
Plusieurs inventaires contradictoires ont été effectués entre 2017 et 2020, révélant des manquants et des excédents de marchandises et d’emballages, avec des résultats consignés sur le compte général des cogérants :
* Le 17 janvier 2017, l’inventaire fait ressortir, par rapport à l’inventaire précédent, un manquant en marchandise de 1 367,47€ et un excédent en emballages de 141,19€.
* Le 1 er août 2017, l’inventaire fait ressortir, par rapport à l’inventaire précédent, un manquant en marchandise de 513,33€ et un excédent en emballages de 65,15€.
* Le 5 avril 2017, l’inventaire fait ressortir, par rapport à l’inventaire précédent, un manquant en marchandise de 1 620,50€ et un excédent en emballages de 392,09€.
* Le 7 août 2018, l’inventaire fait ressortir, par rapport à l’inventaire précédent, un excédent en marchandise de 1 032,02€ et un manquant en emballages de 29,24€.
* Le 31 juillet 2019, l’inventaire fait ressortir, par rapport à l’inventaire précédent, un excédent en marchandise de 1 416,44€ et un excédent en emballages de 540,08€.
* Le 16 juillet 2020, l’inventaire fait ressortir, par rapport à l’inventaire précédent, un manquant en marchandise de 6 005,47€ et un excédent en emballages de 450,73€.
* Le 29 juin 2021, l’inventaire fait ressortir, par rapport à l’inventaire précédent, un manquant en marchandise de 14 188,95€ et un excédent en emballages de 776,07€.
Ces inventaires sont signés par les cogérants, ils peuvent faire l’objet de contestations dans des délais précis, mais cela n’a jamais été le cas.
Le 10 août 2021, les époux [F] sont convoqués à un entretien préalable à une éventuelle mesure de rupture du contrat de cogérance mandataire non-salarié.
Le 23 septembre 2021, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE signifie la rupture du contrat de cogérance et fixe l’inventaire de cessions de la supérette au 28 septembre 2021.
L’inventaire de cession fait apparaître un manquant en marchandise de 3 218,54€ et excédent en emballage de 15,66€.
A l’issue de ces opérations, le compte général de dépôt des époux [F] fait apparaître un solde débiteur de 14 523,84€.
Le 12 octobre 2021, les époux [F] contestent la rupture de leur contrat devant le conseil des prud’hommes de [Localité 5].
Ce dernier rend une décision en date 18 septembre 2023, jugeant la rupture abusive, il condamne la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser 30 000€ et 40 000€ à titre de dommages et intérêts aux époux [F].
Cette décision ne fait pas l’objet d’appel de la part de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE.
Le sursis à statuer n’ayant plus de fondement, c’est en l’état que l’affaire se présente céans pour jugement au fond.
La procédure :
Dans ses dernière écritures remises au tribunal en date du 27 mars 2025, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil dans sa version postérieure au 1er octobre 2016,
Vu les contrats de cogérance régularisés par les époux [F],
Vu les pièces versées aux débats et listées suivant bordereau annexé aux présentes conclusions,
Vu l’arrêté de compte et le compte général de dépôt après inventaire du 17 janvier 2017 expressément signés et approuvés par les cogérants,
Vu l’ensemble des justificatifs des commandes et recettes réalisées et reversées,
Vu les attestations de stock successives,
Retenant que le solde débiteur du compte général de dépôt des époux [F] s’élève aujourd’hui à la somme de 14 523,84€.
Débouter Monsieur [F] et Madame [D] de l’intégralité de leurs demandes et prétentions.
Condamner solidairement Monsieur et Madame [F] à payer à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de :
* 14 523,84€ outre intérêts de droit à compter de la première mise en demeure du 19 août 2022,
* 4 000,00€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Les condamner enfin toujours solidairement aux entiers dépens de l’instance
Dans ses dernière écritures remises au tribunal en date du 18 mars 2025, les époux [F] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1907, 1315, 1984, 1999, 2000 et 2224 du code civil,
Vu l’article L.110-4 du code de commerce,
JUGER que le déficit de gestion allégué par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE n’est pas imputable et dès lors qu’ils ne peuvent dès lors être tenus de procéder à son remboursement.
JUGER qu’en leur qualité de mandataires, Monsieur et Madame [E] [P] ne peuvent être tenus au remboursement des pertes, dès lors qu’aucune imprudence ou faute dans la gestion du magasin qui leur a été confié, n’est démontrée par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE.
JUGER en tout état de cause que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne rapporte pas la preuve de ses prétentions.
En conséquence,
DEBOUTER la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de l’intégralité de ses demandes.
JUGER que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a prélevé abusivement des intérêts débiteurs sur le compte général de dépôt.
En conséquence,
CONDAMNER la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à rembourser à Monsieur et Madame [E] [P] la somme de 738,46€ au titre des intérêts débiteurs qui ont été prélevés arbitrairement par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE.
CONDAMNER la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à régler à Monsieur et Madame [E] [P] la somme de 2 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux dépens.
Subsidiairement, si par extraordinaire le tribunal condamnait les concluants au règlement du déficit allégué par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE.
ACCORDER à Monsieur et Madame [E] [P] un délai de deux ans pour s’acquitter du règlement de leur créance.
DEBOUTER la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de sa demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts.
DEBOUTER la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE du surplus de ses demandes.
Moyens des parties :
Sur le déficit de gestion
La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE soutient que :
Le mandataire, suivant l’article 1993 du code civil, est tenu à rembourser tout déficit qui résulterait de sa gestion Pour démontrer un déficit, DISTRIBUTION CASINO FRANCE réalise des inventaires et détermine un solde à devoir en inscrivant les manquants ou excédents dans le compte général de dépôt, opposable aux gérants.
Les gérants disposent de 8 jours, selon l’article 7.4 de leur contrat, pour faire valoir leurs observations ou contestations suite à l’envoi de documents comptables.
Selon l’article 21 de l’accord national, les gérants disposent de 15 jours pour examiner et présenter d’éventuelles observations, suite à l’envoi d’une situation d’inventaire.
Les époux [F] n’ont jamais fait valoir de contestations sur les documents comptables et les inventaires contradictoires transmis.
Ils ont même validé formellement :
* Les arrêtés de compte,
* Le compte général de dépôt après inventaire,
* Les attestations d’inventaire successifs.
Ils se sont vus notifié et non contesté les comptes d’inventaire
Selon l’article 6.2 de leur contrat de gérance, il appartient aux gérants de couvrir les manquants de marchandises ou d’espèces ;
Qu’en conséquence, il n’appartient pas à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de démontrer que les époux [F] auraient commis une faute ou une imprudence pour réclamer les sommes manquantes.
Selon l’article 26 de l’accord collectif et de l’accord du 13 décembre 1994, DISTRIBUTION CASINO FRANCE rembourse intégralement les périmés et invendus et prend en charge selon ladite convention les vols, pertes ou avaries de livraison.
Vu l’article L7322-5 du code du travail, le tribunal de commerce n’est pas tenu par la décision du Conseil des Prud’hommes.
Les manquants en marchandises ne peuvent pas faire l’objet d’une liste établie par DISTRIBUTION CASINO FRANCE comme le prévoit l’accord collectif national des maisons d’alimentation mais les attestations d’inventaire, les comptes-général de dépôt, leurs arrêtés de compte et les Relevé Détaillé des Débits et Crédits sont communiqués mensuellement et permettent aux gérants de contrôler leur comptabilité.
Lors des livraisons faites par DISTRIBUTION CASINO FRANCE, il appartient aux gérants d’établir et contester dans les 48hrs les éventuels écarts constatés, ce qu’ils n’ont jamais fait.
En conséquence, ils ne peuvent réclamer aujourd’hui la communication d’une liste de manquants.
Les époux [F] se sont vus notifiés, à l’issue des inventaires, sans qu’ils émettent la moindre réserve les attestations d’inventaire spécifiant que :
* L’inventaire avait été fait contradictoirement en leur présence et sous leur contrôle,
* Ils avaient suivi et contrôlé par eux-mêmes le déroulement et l’exactitude de l’inventaire, grâce notamment à la bande d’inventaire récapitulant dans l’ordre chronologique les marchandises et emballages inventoriés,
* Ils avaient reconnu que toutes les marchandises et emballages existants dans le magasin, les dépôts, les annexes, ont été inventoriés et déclarent, en outre, n’avoir décelé aucune anomalie dans les opérations d’inventaires pour les montants indiqués sur lesdites attestations,
* Ils avaient certifié que toutes les marchandises répertoriées sur la bande remise en fin d’inventaire constituaient le stock existant réellement dans leur supérette à cette date et sont exactes en quantités, désignations, prix et valeurs.
En réponse les époux [F] soutiennent que :
L’article 2000 du code civil stipule que : « le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l’occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable ».
Ils n’ont commis aucune imprudence ou faute dans leur gestion.
La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE n’établit pas avec certitude qu’il existe un déficit imputable aux époux [E] [P].
Ils précisent que certaines recettes n’ont pas été reprises par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE dans les décomptes établis, notamment une recette de 17 961,76€ établie postérieurement à la vérification ayant donné lieu à la rupture du contrat.
Les versements CB des 18 mai, 25, 26 et 27 juin 2021 n’ont pas été comptabilisés.
Le versement du 25 juin 21 de 6 250€ n’a pas été pris en compte, ainsi que d’autres écritures correctives.
Les écarts sur livraisons n’ont pas été re-crédités aux époux [E] [P].
Le fonds de coffre est totalement incohérent lorsqu’il fait apparaître un montant de moins 1 353,68€.
La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE n’a jamais fourni de bandes d’inventaires, ne permettant pas aux époux [E] [P] de contrôler les inventaires réalisés.
La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE aurait dû, eu égard à l’ancienneté de leur relation, procéder à un contre inventaire pour vérifier l’écart relevé lors de l’inventaire du 1 er juillet 2021.
En conséquence, la rupture ne repose pas sur des bases comptables fiables.
La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a rompu le contrat pour basculer la supérette en franchise
Sur l’assistance commerciale
La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE soutient que :
Les époux [F] ont suivi une formation à l’entrée dans la profession mais qu’ils n’ont jamais fait de demande particulière tout au long de la relation commerciale.
La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE rappelle qu’en tant que gérant, ils disposaient d’un CPF dont la mise en œuvre relevait de leur initiative.
Les époux [F] disposaient dans le portail intranet de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, à la rubrique documentation, d’une quantité importante d’informations commerciales visant à répondre à son obligation d’information mais qu’il appartenait aux époux [F] de demander à bénéficier de formation et non l’inverse.
Les époux [F] soutiennent que :
L’accord collectif du 18 juillet 1963 prévoit des formations qui ne leur ont pas été dispensées :
* Préalables à la prise de poste,
* Complémentaires et pratique d’une semaine,
* De perfectionnement professionnel.
Sur les autres réclamations
La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE soutient que :
Tous les courriers relevant des anomalies sont toutes justifiés par les inventaires, ou des opérations comptables corrigées.
Les arrêtés de comptes fait en fin de mois sont toujours basculés au premier jour du mois suivant, qu’en cela il n’y a rien d’anormal, et que cela est prévu dans les applicatifs DISTRIBUTION CASINO FRANCE.
Sur la mise à jour du compte général de dépôt, les soi-disant erreurs relevées par les époux [F] sont toutes justifiées par des écritures complémentaires détaillées dans leurs écritures de la présente instance.
Sur les bandes d’inventaires, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE rappelle que les époux ont signés les attestations d’inventaire dans lesquelles ils déclarent : « avoir suivi et contrôlés eux-mêmes le déroulement et l’exactitude de l’inventaire, grâce, notamment à la bande d’inventaire ci-jointe qui récapitule dans l’ordre chronologique, les marchandises et emballages inventoriés. Ils reconnaissent que toutes les marchandises et emballages existants dans le magasin, les dépôts, les annexes ont été inventoriés et déclarent en outre, avoir reçu une copie de la bande de stock et n’avoir décelé aucune anomalie dans les opérations d’inventaire. » donc ils ne peuvent déclarer ne pouvoir suivre leur comptabilité.
Le fonds de caisse est constitué des recettes déclarées par les gérants mandataires non-salariés et non versées, car nécessaires à l’exploitation ;
Qu’en l’occurrence, ce fonds de caisse correspond au solde de recettes non versées sur le mois de juillet 2021, dont le solde est de 808,56€ ;
Et que cette notion de fonds de caisse a fait l’objet de formations, comme à tous les gérants non salariés.
Les intérêts débiteurs sont prévus par l’article 6.2 du contrat de cogérance qui ne prévoit son application qu’en cas de solde négatif et pas en cas de solde positif ;
Que dans ce cas, c’est le taux EONIA qui doit s’appliquer.
Sur l’étalement du règlement de leur créance sur 2 ans, malgré le fait que les époux [F] ne font pas état de leur situation financière, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE s’oppose donc à une telle demande.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci étant de droit.
Les époux [F] soutiennent que :
Les opérations d’inventaire n’ont jamais fait l’objet de production de bandes d’inventaires ;
Que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE est en mesure de produire les bordereaux de livraison attestant de la bonne livraison des marchandises et ainsi de démontrer les manquants réels étant donné que toutes les marchandises sont scannées.
Le logiciel de caisse scannant toutes les marchandises vendues DISTRIBUTION CASINO FRANCE devrait être en mesure de fournir la liste des manquants justifiant des trous de caisse invoqués.
Ce que ne fait pas la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE.
Le montant global fourni par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE lors des inventaires ne permet aucun contrôle, ni en quantité, ni en prix unitaire, donc la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne rapporte pas la preuve du déficit qu’elle allègue.
Sur les intérêts débiteurs, l’article 8 du contrat de cogérance stipule que « dont le solde sera producteur d’intérêts au taux fixé par la société » donc cela doit s’entendre des soldes créditeurs et non débiteurs.
De plus, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE détermine ce taux de manière arbitraire sans qu’un document ne prévoie ce taux.
Motifs du jugement :
Vu l’article 1103 du code civil qui stipule que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi aux parties,
Vu le contrat de gérance et l’Accord Collectif National du 18 juillet 1963 modifié,
Vu les pièces fournies aux débats,
Attendu que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a mis un terme au contrat des époux [F] sur la base du compte général de dépôt négatif suite à l’inventaire du 29 juin 2021 pour un déficit de 14 188,95€ et un excédent d’emballages de 776,07€ ;
Que cet écart de comptabilité fait suite à plusieurs inventaires présentant des écarts, dans le temps et en nette augmentation, puisque régulièrement inférieurs jusque 2019 à environ 1 500€, puis de 6 000€ en 2019 et enfin 14 188,95€ en 2021 ;
Que pour rendre opposable aux époux [F] ces constats, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE procède à des inventaires réalisés par ses soins sous la surveillance des gérants ;
Qu’en fin d’inventaire les différents constats sont validés par les époux qui attestent en avoir vérifié la véracité et la validité comme la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE en apporte la preuve dans les pièces fournies au débat ;
Que par ailleurs, les époux ont la possibilité de contester ces inventaires selon un délai contractuel, possibilité dont ils n’ont pas fait usage rendant opposable les constats réalisés comme le stipule l’article 8 du contrat de gérance.
Attendu que l’article 6.2 du même contrat prévoit que « Les cogérants mandataires non-salariés sont tenus de couvrir immédiatement le manquant de marchandises et/ou d’espèces provenant des ventes qui est constaté dans les conditions prévues par l’accord collectif national du 18 juillet 1963 », il appartient alors aux époux [F] de couvrir ladite perte constatée et non contestée dans les délais requis.
Attendu que pour se défendre, les époux [F] soutiennent qu’ils n’ont pas commis de faute de gestion ou qu’elle n’est pas démontrée par la société DISTRIBUTION CASINO France.
Or le contrat de gérance ne prévoit pas de sanction pour faute de gestion et ce n’est pas ce qui est invoqué par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE puisqu’il n’est prévu que la couverture du déficit suite à inventaire ;
Ce moyen sera donc écarté.
Attendu que pour écarter leur responsabilité, les époux [F] évoquent que les inventaires ne sont pas fiables.
Mais attendu que c’est seulement le résultat de la gestion des époux qui leur est reproché, c’est-à-dire le résultat du compte général de dépôt résultant lui-même de la gestion des époux, comprenant les entrée de marchandises, livrées par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, les retraits pour perte ou DLC dépassées…, le fruit des ventes déclarées dont le résultat est versé sur le compte de DISTRIBUTION CASINO FRANCE vérifié par
un inventaire physique régulier dont les époux peuvent contrôler la réalisation en temps réel et dont ils valident formellement le résultat tout en pouvant le contester selon des délais prévus au contrat.
Mais attendu qu’ils n’ont jamais contesté ces inventaires et leurs résultats ;
Que même, ils ont :
* Certifié que l’inventaire a été effectué contradictoirement en leur présence et sous leur contrôle,
* Déclaré avoir suivi et contrôlé par eux-mêmes le déroulement et l’exactitude de l’inventaire, grâce notamment à la bande d’inventaire récapitulant dans l’ordre chronologique les marchandises et emballages inventoriés,
* Reconnu que toutes les marchandises et emballages existants dans le magasin, les dépôts, les annexes, ont été inventoriés et déclarent, en outre, n’avoir décelé aucune anomalie dans les opérations d’inventaires pour les montants indiqués sur lesdites attestations,
* Certifié en conséquence que toutes les marchandises répertoriées sur cette bande constituent le stock existant réellement dans leur supérette à cette date et sont exactes en quantités, désignations, prix et valeurs ;
Et n’ont à aucun moment formulés la moindre observation dans le délai de 15 jours prévu par l’article 21 de l’accord collectif;
En conséquence, ce moyen de défense sera écarté.
Attendu que pour écarter leur responsabilité, les époux [F] évoquent qu’ils n’ont pas été formés et accompagnés ;
Mais vu que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE fournit la preuve de leur formation initiale et démontrent que le système informatique permettait de s’auto former ;
Que de plus les époux [F] n’ont jamais fait part de besoins en formations, dans tous les cas, qu’ils n’en apportent pas la démonstration ;
Qu’ils ont exercés de nombreuses années ce métier pour le compte de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE au travers de la gestion de plusieurs supérettes ;
En conséquence, il ne pourra être retenu ce moyen au profit des époux [F].
Attendu que pour écarter leur responsabilité, les époux [F] évoquent des erreurs de comptabilité visant à rétablir des comptes favorables à leur gestion ;
Que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE répond point par point aux écarts soulevés par les époux [F] en fournissant les pièces justifiant que les écarts allégués ne sont pas démontrés, notamment pour :
* L’écart de 6 250€ versés,
* Le redressement de 5 363,41€,
* La différence de 40€ sur les fiches de caisse,
* La prise en compte des versements de 780€ et 1 850€ opérés par une écriture de 2 630€,
* L’écart de stock de 75 766,05€ à 78 883,27€ au 1er juillet 2021 alors que le stock était de 64 694,32€ au 1er juillet 2021,
* Le fond de coffre ;
En conséquence, il ne pourra être retenu ces moyens au profit des époux [F].
En conséquence, les époux [E] [P] seront condamnés à payer la somme de 14 523,84€ outre intérêts de droits à compter de la première mise en demeure du 19 août 2022.
Sur les intérêts débiteurs
Vu les dispositions de l’article 8 du contrat de gérance qui traite d’intérêts du compte qui disposent que : « Les cogérants seront tenus de couvrir immédiatement le manquant de marchandises ou d’espèces provenant des ventes qui sera constaté dont le montant sera porté à leur débit ; tout manquant, non justifié, entrainant la résiliation immédiate du contrat de go-gérance. Tout excédent justifié sera porté à leur crédit.
Ces opérations seront passées sur un compte courant intitulé compte général de dépôt dont le solde sera producteur d’intérêts au taux fixé par la société. »
Attendu que cet article ne précise aucunement s’il l’application d’intérêts doit être faite lorsque le compte général de dépôt est débiteur ou créditeur ;
En conséquence, cette formulation imprécise profitera aux époux [F] et la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE sera condamné à rembourser les intérêts perçus à tort.
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu que l’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ;
Que l’anatocisme a été demandé ;
Que les parties n’ont pas signé de convention spéciale ;
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 4 avril 2023, date introductive de l’instance.
Sur les délais de règlements
Attendu que les époux [F] demandent à bénéficier de délais pour pouvoir s’acquitter de la présente condamnation ;
Mais vu qu’ils ne font pas état pas de leur situation actuelle pouvant permettre au tribunal de faire droit à leur demande ;
Que de plus ils viennent de bénéficier, à leur profit, de la condamnation de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE pour des montants de 40 000€ et 30 000€ dans le cadre d’une instance Prud’homale dont la décision n’a pas l’objet d’appel ;
En conséquence, les époux [F] seront déboutés de leur demande de délais de paiement.
Sur la compensation des sommes
L’article 1347 du code civil dispose que « la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ».
Le jugement comporte des condamnations réciproques entre les époux [E] [P] et la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ;
En conséquence, le tribunal prononcera la compensation des sommes dues entre les parties.
Au titre de l’indemnité due sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE l’intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure ;
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement les époux [F] à payer à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE une somme arbitrée à 3 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [F] seront condamnées solidairement aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT PAR DEFAUT RENDU EN PREMIER RESSORT :
CONDAMNE solidairement M. [T] [F] et Mme [I] [D] épouse [F] à payer à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 14 523,84€ outre intérêts de droits à compter de la première mise en demeure du 19 août 2022.
ORDONNE la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque date anniversaire du 4 avril 2023, date introductive de l’instance.
CONDAMNE la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à rembourser à M. [T] [F] et Mme [I] [D] épouse [F] la somme de 738,46 € au titre des intérêts débiteurs.
PRONONCE la compensation des condamnations entre M. [T] [F] et Mme [I] [D] épouse [F] et la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE.
DEBOUTE M. [T] [F] et Mme [I] [D] épouse [F] de leur demande de délais de règlements.
CONDAMNE solidairement M. [T] [F] et Mme [I] [D] épouse [F] à la somme 3 500,00€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement M. [T] [F] et Mme [I] [D] épouse [F] aux entiers dépens de l’instance.
LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier.
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