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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 3, 27 nov. 2025, n° 2024F00206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00206 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 27 novembre 2025 Chambre 3
N° minute : 2025/11006 N° RG : 2024F00206 SAS [V] [L] contre SASU [J]
DEMANDEUR
SAS [V] [L] [Adresse 1] Me Henry Illan BELHASSEN [Adresse 2] [Localité 1] Me Benjamin Abraham FELLOUS [Adresse 3]
DEFENDEURS
SASU [J] [Adresse 4] C/o Adcm Secrétariat [Localité 2] Me Maud [W] Selarl CHAMBONNAUD-BAGNOLI-[W] [Adresse 5]
[Adresse 6] Non Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 18 septembre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. BLANC Hervé, Président, Mme BRAUN Patrica, M. LAYLY Eric, Assesseurs.
Prononcée le 27 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La SAS [U] a une activité d’achat, vente et courtage en location de bateaux. Le 25 janvier 2023, elle a fait l’acquisition d’un yacht Pardo E 60.
La SAS [J] est une société franchisée de la SA U-BOAT INVESTMENT, qui a pour activité la location de yachts de luxe par abonnements de bateaux via une application « [J] ».
La SA U-BOAT INVESTMENT est une société luxembourgeoise détentrice de la marque et du concept [J].
Le 20 janvier 2023, un contrat de représentation a été signé entre la SAS [U] et la SAS [J] par lequel le mandant, la SAS [U], donnait au représentant, la SAS [J], la gestion technique et administrative du yacht, ainsi que son exploitation commerciale par la vente d’abonnements.
La SA U-BOAT INVESTMENT intervenait au contrat de représentation en qualité de garant de la SAS [J] pendant toute la durée du contrat.
Le 10 juillet 2023, un contrat d’affrètement coque nue pour le même yacht était conclu entre la SAS [U] et la SAS [J], pour une durée de 36 mois à compter du 1er juin au plus tard.
Ce contrat prévoyait la location du yacht par la SAS [J] à la SAS [U], la SAS [J] étant chargée de l’exploitation commerciale du navire.
La SAS [J] a cessé de payer les loyers du contrat d’affrètement à la SAS [U] à compter du mois de novembre 2023.
Le 5 janvier 2024, la SAS [J] a notifié par lettre recommandée à la SAS [U] la fin du contrat d’affrètement aux motifs que [U] a fait part à [J] au mois d’octobre 2023 de sa volonté de vendre le yacht, et que celui-ci est immobilisé depuis le 14 octobre 2023, la SAS [U] ayant conservé les clés du navire.
En réponse, le 12 janvier 2024, la SAS [U] a notifié par lettre recommandée à la SAS [J] la résiliation immédiate du contrat d’affrètement.
Le 7 février 2024, la SAS [U], par le biais de son avocat, le cabinet LAW FIRM, [Adresse 7], mettait en demeure la SAS [J] de lui régler la somme de 692.552 € au titre de son préjudice en raison de la résiliation brutale et fautive du contrat par la SAS [J].
C’est dans ces circonstances que le présent litige est porté devant le tribunal.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Par assignation délivrée le 15 mars 2025 à la SAS [J] et à la SA U-BOAT INVESTMENT, la SAS [U] demande au tribunal de :
A titre principal :
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse ;
Condamner la SAS [J] en exécution des obligations contractuelles, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et au paiement de la somme de 692.552 € comprenant 62.498,31 € HT au titre des loyers d’octobre, novembre et décembre 2023 ;
Condamner la SAS [J] en dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour inexécution de ses obligations contractuelles, à la somme de 50.000 € ;
Condamner la SAS [J] sur le fondement de la responsabilité délictuelle, pour résiliation fautive du contrat de représentation et d’abonnement et du contrat d’affrètement, au paiement de la somme de 1.093.015 € ;
A titre subsidiaire :
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse ;
Condamner la SAS [J] en exécution des obligations contractuelles, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et au paiement de la somme de 692.552 € comprenant 62.498,31 € HT au titre des loyers d’octobre, novembre et décembre 2023 ;
Condamner la SAS [J], en dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour inexécution de ses obligations contractuelles, à la somme de 50.000 € ;
Condamner la SAS [J] sur le fondement de la responsabilité contractuelle, pour résiliation fautive du contrat de représentation et d’abonnement et du contrat d’affrètement, au paiement de la somme de 1.093.015 € ;
A titre infiniment subsidiaire :
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse ;
Condamner sur le fondement de la responsabilité contractuelle la SAS [J] à payer à la SAS [U] les loyers dus au titre du contrat d’affrètement, valant contrat d’application, et pour la période d’octobre, novembre et décembre 2023, à la somme de 62.498,31 € HT ;
Condamner sur le fondement de la responsabilité contractuelle la SAS [J] à payer à la SAS [U] les loyers dus au titre de la garantie minimale prévue par le contrat de représentation et d’abonnement, valant contrat cadre, et pour la période de janvier, février et mars 2024, à la somme de 30.462 € HT, ainsi que 10.154 € HT par mois à partir d’avril 2024
Condamner la SAS [J], en dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour inexécution de ses obligations contractuelles, à la somme de 50.000 € ;
En tout état de cause :
Constater la garantie de la SAS [J] par la SA U-BOAT INVESTMENT, société anonyme de droit luxembourgeois au capital de 3.830.000 €, dont le siège social est situé au [Adresse 8], immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B 206380 ;
Condamner la SA U-BOAT INVESTMENT, société anonyme de droit luxembourgeois au capital de 3.830.000 €, dont le siège social est situé au [Adresse 8], immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B 206380, à l’obligation de payer solidairement toutes sommes auxquelles la SAS [J] serait condamnée à payer ;
Ordonner la publication de la décision à intervenir en intégralité ou par extraits ou sous forme de communiqué de son choix dans un journal de presse généraliste et un journal de la presse professionnelle, sur la page d’accueil du site [J] ainsi que sur les réseaux sociaux de la SAS [J] ;
Condamner in solidum la SAS [J] et son garant, la société anonyme de droit luxembourgeois au capital de 3.830.000 €, dont le siège social est situé au [Adresse 8], immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B 206380, à payer à la SAS [U] la somme de 30.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SAS [J] aux entiers dépens, au remboursement des frais engagés pour ladite procédure.
Dans ses conclusions exposées à la barre, la SAS [U] réitère ses demandes en les complétant ainsi qu’il suit :
A titre principal :
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse ;
Condamner la SAS [J] en exécution des obligations contractuelles, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et au paiement de la somme de 692.552 € comprenant 62.498,31 € HT au titre des loyers d’octobre, novembre et décembre 2023 ;
Condamner la SAS [J] en dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour inexécution de ses obligations contractuelles, à la somme de 50.000 € ;
Condamner la SAS [J] sur le fondement de la responsabilité délictuelle, pour résiliation fautive du contrat de représentation et d’abonnement et du contrat d’affrètement, au paiement de la somme de 1.093.015 € ;
A titre subsidiaire :
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse ;
Condamner la SAS [J] en exécution des obligations contractuelles, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et au paiement de la somme de 692.552 € comprenant 62.498,31 € HT au titre des loyers d’octobre, novembre et décembre 2023 ;
Condamner la SAS [J], en dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour inexécution de ses obligations contractuelles, à la somme de 50 000 € ;
Condamner la SAS [J] sur le fondement de la responsabilité contractuelle, pour résiliation fautive du contrat de représentation et d’abonnement et du contrat d’affrètement, au paiement de la somme de 1 093 015 € ;
A titre infiniment subsidiaire :
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse ;
Condamner sur le fondement de la responsabilité contractuelle la SAS [J] à payer à la SAS [U] les loyers dus au titre du contrat d’affrètement, valant contrat d’application, et pour la période d’octobre, novembre et décembre 2023, à la somme de 62.498,31 € HT ;
Condamner sur le fondement de la responsabilité contractuelle la SAS [J] à payer à la SAS [U] les loyers dus au titre de la garantie minimale prévue par le contrat de représentation et d’abonnement, valant contrat cadre, et pour la période de janvier, février et mars 2024, à la somme de 30.462 € HT, ainsi que 10.154 € HT par mois à partir d’avril 2024 :
Condamner la SAS [J], en dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour inexécution de ses obligations contractuelles, à la somme de 50.000 € ;
En tout état de cause :
Constater la garantie de la SAS [J] par la SA U-BOAT INVESTMENT ;
Condamner la SA U-BOAT INVESTMENT à l’obligation de payer solidairement toutes sommes auxquelles la SAS [J] serait condamnée à payer ;
Ordonner la publication de la décision à intervenir en intégralité ou par extraits ou sous forme de communiqué de son choix dans un journal de presse généraliste et un journal de la presse professionnelle, sur la page d’accueil du site [J] ainsi que sur les réseaux sociaux de la SAS [J] ;
Débouter la SAS [J] de sa demande en condamnation pour procédure abusive ;
Condamner la SAS [J] et SA U-BOAT INVESTMENT à payer in solidum à la SAS [U] la somme de 30.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SAS [J] aux entiers dépens, au remboursement des frais engagés pour ladite procédure.
Dans ses conclusions d’incident aux fins de communication de pièces par-devant le juge en charge de l’instruction et de la mise en l’état exposées à la barre, la SAS [U] complète ses demandes ainsi qu’il suit :
Déclarer la demande de la SAS [U] recevable et bien fondée ;
Constater l’utilité de disjoindre l’incident du fond du litige et ce au vu de préserver les droits de la défense de l’ensemble des parties à l’instance, incluant la SA U-BOAT INVESTMENT n’ayant pas produit d’écritures ;
Ordonner à la SAS [J] et à la SA U-BOAT INVESTMENT de communiquer à la SAS [U], le contrat de franchise conclu entre la SAS [J] et la SA U-BOAT INVESTMENT ainsi que Document d’Information Précontractuel qui a dû lui être remis avant la conclusion du contrat de franchise et ce, sous une astreinte de 350 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
Ordonner le cas échéant à la SAS [J] suivant l’article R 153-1 du Code de commerce, la production et la remise des documents demandés entre les mains du juge afin que celui-ci apprécie utilement le caractère confidentiel ou non des informations transmises ;
Constater la mauvaise foi patentée et les mensonges de la SAS [J] ;
Condamner la SAS [J] au paiement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SAS [J] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Benjamin FELLUES avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions exposées à la barre, la SAS [J] réplique et demande au tribunal de :
Débouter la SAS [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SAS [U] à payer à la SAS [J] la somme de 20.000 € pour procédure abusive ;
Condamner la SAS [U] à payer à la SAS [J] la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Sur la demande de la SAS [U] de condamner la SAS [J] en exécution des obligations contractuelles, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, au paiement de la somme de 692.552 € :
La SAS [U] soutient que la SAS [J] a engagé sa responsabilité contractuelle en cessant d’honorer ses obligations contractuelles depuis le mois d’octobre 2023, aussi bien concernant le contrat de représentation du 20 janvier 2023 que le contrat d’affrètement coque nue du 10 juillet 2023.
Elle établit son préjudice total à 692.552 €, dont 62.498,31 € HT au titre des loyers d’octobre, novembre et décembre 2023 du contrat d’affrètement.
De son côté, la SAS [J] soutient que le contrat de représentation n’a jamais été exécuté, et que la résiliation du contrat d’affrètement qu’elle a notifié le 5 janvier 2024 à la SAS [U] faisait suite d’une part à la volonté exprimée par la SAS [U] dès le mois d’octobre 2023 de vendre le navire, et d’autre part à l’immobilisation du navire depuis le 14 octobre 2023, la SAS [J] ne disposant plus des clés du yacht depuis cette date.
SUR CE :
Le 20 janvier 2023, la SAS [U] a signé avec les SA [J] et SA U-BOAT INVESTMENT un contrat de représentation pour une durée de 37 mois à compter de la livraison du yacht, le 1er mai au plus tard.
Au terme de l’article 2 du contrat de représentation, la SAS [J], en sa qualité de Représentant s’engageait à procéder aux actions suivantes pour le compte du mandant, la SAS [U], et avec les revenus perçus des abonnements, notamment :
« Gestion des formalités d’achat du yacht entre le chantier et le mandant.
Mise en place du financement du yacht, sous condition suspensive de l’approbation par la banque.
Acceptation de la fonction d’administrateur de la société propriétaire du yacht du mandant.
Procéder à la gestion financière et à toutes les déclarations obligatoires de la société avec l’assistance d’un expert-comptable désigné par le mandant.
Procéder à l’intégralité des paiements liés à l’entretien du yacht et à son exploitation commerciale avec les revenus perçus des abonnements d’accès au yacht.
Commercialisation des abonnements pendant toute la durée du contrat, »
L’article 3 du contrat de représentation précisait que :
« Le représentant garantit un résultat locatif mensuel net avant impôts de 10.154 €, conformément au business plan mis en place par le représentant et accepté par le mandant. »
L’article 4 du contrat de représentation décrivait les obligations du mandant :
« Pendant toute la durée de cette période, la mandant devra se conformer à ce qui suit :
Nommer le représentant directeur général au sein de la société armatrice du yacht du mandant
Donner au représentant la procuration au compte bancaire de la société armatrice du yacht du mandant… »
L’article 5 du contrat de représentation précisait les honoraires du représentant :
« Un management fees mensuel est appliqué pendant toute la durée du contrat pour un montant de 5.070 € HT »
La SA U-BOAT INVESTMENT intervenait au contrat en tant que garant de la SAS [J].
Les relevés de compte bancaire « Qonto » transmis par la SAS [U], pour la période du 1er mars au 31 décembre 2023, ne font apparaître aucun règlement des management fees qui étaient prévus au bénéfice de la SAS [J].
L’extrait Pappers de la SAS [U] du 17 mai 2023 indique que le directeur général est Monsieur [O] [S], et ne fait pas mention de la SAS [J] en tant qu’administrateur et directeur général.
Le contrat de représentation n’a donc jamais été exécuté.
La non-exécution du contrat emporte l’extinction des obligations contractuelles des parties.
Le 10 juillet 2023, la SAS [J] a signé avec la SAS [U] un contrat d’affrêtement « coque nue » du même navire.
L’article 4 dudit contrat précisait que ce contrat « prenait effet à la date de mise à disposition par la SAS [U] (propriétaire) à la SAS [J] (affréteur) au plus tard le 1er juin 2023 ».
L’article 5.1 indiquait que « en contrepartie de la mise à disposition du navire pendant la période d’affrètement, l’affréteur paiera au propriétaire un loyer… mensuel de 47.795 € HT » Ce contrat a bien été exécuté.
Les relevés bancaires « QONTO » de la SAS [U] font état du règlement des loyers du mois de juin 2023 jusqu’au mois d’octobre 2023 sous l’intitulé « coque nue ».
Le 14 octobre 2023, le yacht a été immobilisé par la SAS [U] pour être mis en carénage au chantier « [Localité 3] d’hiver yachting » situé à [Localité 4] afin d’effectuer des travaux de maintenance et de réparations.
Le 24 novembre 2023, le yacht est sorti du chantier pour être amarré au port de [Localité 5]. Des pièces détachées restaient cependant en attente de livraison.
La SAS [J] indiquait par e-mail le 16 décembre 2023 à la SAS [U] qu’elle avait réceptionné les pièces détachées mais qu’elle ne disposait pas des clés pour accéder au bateau.
L’article 13.1 du contrat d’affrètement, intitulé « Résiliation de plein droit du contrat », précise que : « Si le navire est immobilisé en raison d’une avarie ou d’un évènement de force majeure pour un délai supérieur à 45 jours calendaires consécutifs par année civile, ou à 60 jours calendaires cumulés par année civile, l’affréteur a la faculté de résilier le contrat sans avoir à respecter de délai de préavis et sans frais, et sans pouvoir prétendre à une quelconque indemnisation au titre de cette résiliation. »
Dès lors, la SAS [J] était fondée à résilier le contrat d’affrètement de façon anticipée, sans préavis et sans frais, depuis l’expiration du délai de 45 jours d’immobilisation courant à compter du 14 octobre 2023.
Attendu que le contrat de représentation du 20 janvier 2023 n’a jamais été exécuté.
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de constater la non-exécution du contrat de représentation conclu le 20 janvier 2023 entre la société SAS SPRITZBEAK et les sociétés SA [J] et SA U-BOAT INVESTMENT.
Attendu que le contrat d’affrètement coque nue conclu le 10 juillet 2023 entre la SAS [U] et la SAS [J] a été résilié par la SAS [J] conformément à l’article 13.1 dudit contrat après une période d’immobilisation du navire supérieure à 45 jours. Attendu que la SAS [J] est redevable des loyers du contrat d’affrètement jusqu’à la date du 27 novembre 2023, soit 45 jours après la date d’immobilisation du navire.
Attendu que la SAS [J] n’a pas réglé de loyer au titre du mois de novembre 2023, il y a lieu de condamner la SAS [J] à régler la somme de 18.749,49 € HT pour la période allant du 1er au 27 novembre 2023 :
Attendu qu’au vu des pièces apportées aux débats, il y a lieu de débouter la SAS [U] de sa demande de paiement de la somme de 692.552 € au titre de la responsabilité contractuelle de la SAS [J].
Attendu que le contrat de représentation du 20 janvier 2023 n’a pas été exécuté, il y a lieu de débouter la SAS [U] de sa demande de communication du contrat de franchise conclu entre la SAS [J] et la SA U-BOAT INVESTMENT ainsi que Document d’Information Précontractuel.
Attendu qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu de débouter la SAS [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Attendu que la SAS [U] a engagé la procédure en s’appuyant sur le contrat de représentation qui n’a jamais été exécuté, et en la complétant, par ses conclusions d’incident par une demande de communication de pièces inutiles aux débats puisque relatives au contrat de représentation, il convient de condamner la SAS [U] à payer à la SAS [J] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il convient de condamner la SAS [U] à payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et débouter [U] de sa demande formée de ce chef.
Attendu qu’il convient de condamner la SAS [U] aux entiers dépens.
* · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PAR CES MOTIFS/
Statuant publiquement, réputée contradictoirement et en premier ressort,
Déboute la SAS [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Constate l’inexécution du contrat de représentation conclu le 20 janvier 2023 entre la SAS [U] et les sociétés SAS [J] et SA U-BOAT INVESTMENT ;
Condamne la SAS [J] à payer à la SAS [U] la somme de 18.749,49 € HT (dix-huit mille sept cent quarante-neuf euros et quarante-neuf centimes) au titre du contrat d’affrètement coque nue du 10 juillet 2023 pour la période allant du 1er au 27 novembre 2023 ;
Condamne la SAS [U] à payer à la SAS [J] la somme de 20.000 € (vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SAS [U] à payer la somme de 10.000 € (dix mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS [U] aux entiers dépens.
Liquide les dépens à la somme de 155,57 € (cent cinquante-cinq euros cinquante-sept centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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