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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 06, 9 sept. 2025, n° 2024F01055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01055 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 9 septembre 2025
N° RG : 2024F01055
Société [B] BRASSERIE DES AUCELS S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Béziers n° 834 665 689 (Avocat plaidant : Maître Christian CAUSSE, S.E.L.A.R.L. d’Avocats ELEOM Béziers, ELEOM AVOCATS, Avocat au barreau de Béziers) (Avocat correspondant : Maître Peggy RICHTER-IKRELEF, S.C.P. DE ANGELIS & ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société LE PETIT BERET S.A.S. [Adresse 2] (Avocat correspondant : Maître Alaric LAZARD, avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître Aliénor DAGORY, Avocat au barreau de Béziers)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 20 mai 2025 où siégeaient M. CASELLA, Président, Mme BRIAL, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 9 septembre 2025 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. MARTIN-DONDOZ, M. DESPIERRES, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
La société [B] BRASSERIE DES AUCELS, spécialisée dans la fabrication de bière artisanale, a conclu le 9 février 2023 un contrat de partenariat avec la société LE PETIT BERET en vue du conditionnement et de l’embouteillage de bouteilles de boissons.
Dans le cadre de leurs échanges, les relations entre les parties se sont initialement déroulées sans difficulté, la société LE PETIT BERET allant jusqu’à entamer en octobre 2023 des éléments relatifs à une prise de participation au capital de la société [B] BRASSERIE DES AUCELS.
Toutefois, des désaccords sont apparus concernant la conformité des matières premières fournies par la société LE PETIT BERET, la société demanderesse soutenant que les non-conformités constatées résultent exclusivement de la qualité défaillante des produits livrés et non d’un manquement de sa part.
Après plusieurs échanges et analyses contradictoires, la société LE PETIT BERET estimant les fautes graves en regard du contrat, a notifié la rupture du partenariat par lettre du 29 avril 2024.
Le conseil de la société LE PETIT BERET a mis en demeure la société [B] BRASSERIE DES AUCELS par courrier recommandé avec avis de réception du 20 mai 2024 de payer la somme de 315 484,48 € TTC dans les 8 jours à compter de la réception du courrier. Cette mise en demeure est restée sans effet.
EXPOSE DE [B] PROCEDURE :
Par citation délivrée le 22 juillet 2024, la société [B] BRASSERIE DES AUCELS S.A.S. a cité devant le tribunal de commerce de [B], la société LE PETIT BERET S.A.S. pour entendre :
*Vu l’article 514 du code de procédure civile,
*Vu la jurisprudence,
*Vu les pièces,
* DÉCLARER les demandes de la société [B] BRASSERIE DES AUCELS recevables et bien fondées, et en conséquence :
À titre principal,
*Vu les articles L. 442-1 II, L. 442-4 III et D. 442-3 du code de commerce,
*Vu l’annexe 4-2-1 du code de commerce,
*Vu l’article 1231-2 du code civil,
* CONDAMNER la société LE PETIT BERET à payer à la société [B] BRASSERIE DES AUCELS la somme de 278.653,92 (deux cent soixante-dix-huit mille six cent cinquante-trois virgule quatre-vingt-douze) euros hors taxes assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2024, et ce jusqu’à parfait paiement, à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies ;
À titre subsidiaire,
*Vu les articles 1103 et suivants, 1193 et 1231-1 et suivants du code civil,
* CONDAMNER la société LE PETIT BERET à payer à la société [B] BRASSERIE DES AUCELS la somme de 278.653,92 (deux cent soixante-dix-huit mille six cent cinquante-trois virgule quatre-vingt-douze) euros hors taxes assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2024, et ce jusqu’à parfait paiement, à titre de dommages et intérêts pour rupture fautive de la relation contractuelle,
En tout état de cause,
* DÉBOUTER la société LE PETIT BERET de l’ensemble de ses demandes,
* JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [B] BRASSERIE DES AUCELS S.A.S. demande au tribunal
*Vu l’article 1347 du code civil,
*Vu l’article 514 du code de procédure civile,
*Vu la jurisprudence,
*Vu les pièces, de :
* DÉCLARER les demandes de la société [B] BRASSERIE DES AUCELS recevables et bien fondées, et en conséquence,
À titre principal,
*Vu les articles L. 442-1 II, L. 442-4 III et D. 442-3 du code de commerce,
*Vu l’annexe 4-2-1 du code de commerce,
*Vu l’article 1231-2 du code civil,
* CONDAMNER la société LE PETIT BERET à payer à la société [B] BRASSERIE DES AUCELS la somme de 278 653,92 (deux cent soixante-dix-huit mille six cent cinquante-trois virgule quatre-vingt-douze) euros hors taxes assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2024, et ce jusqu’à parfait paiement, à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies
À titre subsidiaire,
*Vu les articles 1103 et suivants, 1193 et 1231-1 et suivants du code civil,
* CONDAMNER la société LE PETIT BERET à payer à la société [B] BRASSERIE DES AUCELS la somme de 278.653,92 (deux cent soixante-dix-huit mille six cent cinquante-trois virgule quatre-vingt-douze) euros hors taxes assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2024, et ce jusqu’à parfait paiement, à titre de dommages et intérêts pour rupture fautive de la relation contractuelle ;
En tout état de cause,
* DÉBOUTER la société LE PETIT BERET de l’ensemble de ses demandes ;
* ORDONNER la compensation des éventuelles créances réciproques ;
* JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
A la barre, la société [B] BRASSERIE DES AUCELS indique sur la pièce produite vendredi que depuis septembre 2024, la société LE PETIT BERET avait commencé des négociations et que cette pièce est un élément nouveau qui a été produit sans délai. Elle indique s’opposer à la demande de rejet de cette pièce car la société LE PETIT BERET a répondu par conclusions hier à 21 heures et a produit deux pièces. Elle soutient que le contradictoire a été respecté.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société LE PETIT BERET S.A.S. demande au tribunal,
*Vu l’article 15 du code de procédure civile
*Vu l’article L 442-1 II du Code de commerce,
*Vu les articles 1 103 et 1 104 du Code civil,
*Vu les articles 1 189, 1 191 et 1 192
*Vu l’article 1231 du Code civil,
*Vu les articles 1224 et suivants du Code civil,
*Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
*Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile,
*Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre préliminaire,
* REJETER la pièce adverse non numérotée et intitulée « Attestation », produite en parfaite violation du principe du contradictoire
Ensuite,
* DEBOUTER la société [B] BRASSERIE DES AUCELS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Ce faisant,
* DIRE la société LE PETIT BERET bien fondée dans ses demandes, fins et prétentions
1. SUR [B] PRETENDUE RUPTURE BRUTALE DES RELATIONS ETABLIES
A TITRE PRINCIPAL, CONSTATER que les relations entre les deux parties n’étaient pas établies au sens de l’article L. 442-1 II du Code de commerce mais bien plutôt précaires ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, CONSTATER que l’auteur de la rupture est la société [B] BRASSERIE DES AUCELS
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, JUGER que la société [B] BRASSERIE DES AUCELS a commis des manquements graves justifiant la rupture par la société LE PETIT BERET sans préavis
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, FIXER la durée du préavis compte-tenu des circonstances de l’espèce
2. SUR [B] PRETENDUE RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE [B] SOCIETE LE PETIT BERET
* JUGER que la société LE PETIT BERET, compte-tenu des manquements graves de la société [B] BRASSERIE DES AUCELS, n’engage pas sa responsabilité contractuelle à raison de la résolution du contrat ;
3. SUR LE PREJUDICE
* JUGER, en cas de condamnation de la société LE PETIT BERET, que, compte-tenu du caractère aléatoire de la relation, aucun préjudice ne peut être identifié et aucun lien de causalité ne peut être déterminé ;
* DETERMINER, si un préjudice est identifié, la teneur de ce dernier au regard du contexte spécifique de l’affaire et notamment l’absence d’engagement minimum dans le contrat, la durée de la relation, la liberté de choix de la société [B] BRASSERIE DES AUCELS dans les Investissements réalisés, la réalité des investissements effectués, l’absence de dépendance économique et la présence de clients constatés dans le portefeuille de la société [B] BRASSERIE DES AUCELS, outre un taux de marge qui ne peut être sérieusement fixé à 100 %;
* CONSTATER l’inapplicabilité de la TVA aux indemnités éventuellement prononcées ;
4. DEMANDES RECONVENTIONNELLES :
* JUGER que la société [B] BRASSERIE DES AUCELS a manqué gravement à des engagements contractuels dans le cadre de la réalisation de ses prestations ;
* CONDAMNER la société [B] BRASSERIE DES AUCELS à indemniser la société LE PETIT BERET à raison des manquements contractuelles commis à hauteur de 106 702,76 € pour le préjudice économique ;
* CONDAMNER la société [B] BRASSERIE DES AUCELS à indemniser la société LE PETIT BERET à raison des manquements contractuelles commis à hauteur de 50 000 € pour le préjudice d’image ;
5. EN TOUT ETAT DE CAUSE
* CONDAMNER la société [B] BRASSERIE DES AUCELS à hauteur de 10 000 € au bénéfice de la société LE PETIT BERET au titre de la procédure abusive et dilatoire intentée ;
* La CONDAMNER aux dépens.
A la barre :
La société LE PETIT BERET indique sur l’attestation produite hier soir après la clôture (du 11 mars 2025) qu’elle avait 48 heures pour y répondre, que ce sont de fausses accusations et qu’elle a fourni deux pièces pour montrer qu’il y a des éléments de réponse.
Le tribunal demande aux parties le nombre de bouteilles produites par rapport au nombre de bouteilles posant difficulté.
La société [B] BRASSERIE DES AUCELS répond qu’il y a les factures.
Le tribunal demande quelle est la date du constat d’huissier.
La société [B] BRASSERIE DES AUCELS répond que le constat est du 5 mars 2024 sur l’état des bouteilles.
Le tribunal demande s’il y a des éléments de contrôle de la production.
La société [B] BRASSERIE DES AUCELS répond que la société LE PETIT BERET lui a demandé de continuer.
La société LE PETIT BERET invoque l’innocuité et les contrôles qu’elle a faits. Elle précise qu’il n’y a pas eu de contrôles par la société [B] BRASSERIE DES AUCELS ce qui constitue un manquement.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la demande de rejet de la pièce non numérotée et intitulée « Attestation » produite par la société [B] BRASSERIE DES AUCELS :
Attendu que le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile ; qu’en l’espèce, la société [B] BRASSERIE DES AUCELS a transmis le 16 mai 2025 une attestation établie à cette même date par le gérant de la société SI BIO concernant sa collaboration avec la société LE PETIT BERET ; que la société LE PETIT BERET, qui a conclu sur cette pièce, a développé oralement à la barre ses observations sur cette pièce et a produit deux pièces à ce titre ; que dès lors, le principe du contradictoire a été respecté ; qu’il y a donc lieu de débouter la société LE PETIT BERET de sa demande de rejet de la pièce n° 46 produite le 16 mai 2025 par la société [B] BRASSERIE DES AUCELS ;
Sur l’existence de relations commerciales établies entre les parties :
La société [B] BRASSERIE DES AUCELS soutient que :
* Un contrat de partenariat a été conclu le 9 février 2023 avec la société LE PETIT BERET pour la fabrication, le conditionnement et l’embouteillage de boissons sans alcool ;
* Elle a réalisé d’importants investissements pour répondre aux demandes de son partenaire, à hauteur de 171 987,07 euros hors taxes ;
* Les échanges se sont poursuivis jusqu’en mars 2024, date à laquelle elle estime avoir subi une rupture brutale de la relation commerciale sans préavis suffisant ;
* Le partenariat représentait un enjeu économique important, la société LE PETIT BERET étant un « bon client » au sens de la jurisprudence.
En réponse, la société LE PETIT BERET soutient que :
* Elle a effectivement conclu un partenariat avec [B] BRASSERIE DES AUCELS par un contrat daté du 9 février 2023 ;
* La société [B] BRASSERIE DES AUCELS s’est révélée incapable de respecter les engagements contractuels, en raison de nombreuses défaillances matérielles ayant conduit à des produits non conformes ou invendables ;
* Elle a dû intervenir à plusieurs reprises pour pallier ces difficultés, tant par un soutien technique que par une avance de trésorerie ;
* Elle a mis fin à la relation contractuelle par une lettre de résiliation motivée le 29 avril 2024, après plusieurs mois de dysfonctionnements répétés.
L’article L.442-1 II du code de commerce dispose : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».
Les sociétés BRASSERIE DES AUCELS et LE PETIT BÉRET ont signé un contrat de fabrication le 9 février 2023. Des commandes et livraisons ont été réalisées entre février 2023 et février 2024, soit une période inférieure à douze mois. Si une quinzaine de factures ont été émises et réglées durant cette période, aucune antériorité significative de collaboration n’est démontrée avant la signature du contrat. La relation, bien que suivie pendant quelques mois, s’inscrit dans un cadre contractuel récent, dont l’exécution reste ponctuée de désaccords, notamment sur la qualité des productions livrées. En conséquence, la brièveté de la relation et l’absence d’éléments permettant d’attester d’une continuité, d’une intensité ou d’une exclusivité significative sur une période prolongée ne permettent pas de la qualifier de relation commerciale établie au sens l’article L. 442-1 II du code de commerce précité.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société [B] BRASSERIE DES AUCELS de sa demande formée au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies.
Sur la demande formée au titre de la rupture fautive de la relation contractuelle :
La société [B] BRASSERIE DES AUCELS soutient que :
* La société LE PETIT BERET l’a informée de la rupture par un courrier du 29 avril 2024 ;
* La rupture est intervenue dans un contexte de désaccord sur le conditionnement des produits, sans tentative réelle de résolution amiable ;
* La société [B] BRASSERIE DES AUCELS avait pourtant engagé des investissements importants pour adapter ses lignes de production aux besoins de la société LE PETIT BERET, pour un total de 171 987,07 euros HT ;
* Ces investissements ont été réalisés sur la base d’une relation suivie et d’un volume croissant de commandes en 2023 ;
* La société [B] BRASSERIE DES AUCELS a alerté sur la qualité des matières premières fournies par la société LE PETIT BERET qui n’étaient pas conformes parce que périmées ou inadaptées (capsules, arômes, étiquettes) ou encore contaminées ;
* Elle sollicite une indemnisation sur la base des éléments du contrat conclu le 9 février 2023, soit 24 mois à hauteur d’une marge de 11 610,58 euros HT (pièce 16) de 278 653,92 euros HT, pour réparer le préjudice financier subi.
En réponse, la société LE PETIT BERET soutient que :
* La rupture est intervenue à la suite de nombreux manquements contractuels graves imputables à la société [B] BRASSERIE DES AUCELS ;
* Plusieurs lots livrés entre juillet 2023 et mars 2024 étaient retardés, défectueux, présentant des bouteilles non conformes, contenant des résidus ou insuffisamment stérilisées ;
* Ces défauts ont été signalés à plusieurs reprises à la société [B] BRASSERIE DES AUCELS, sans correction durable ;
* La responsabilité de la société LE PETIT BERET quant à la date de durabilité minimale (DDM) concernant les capsules, arômes, et qualité des étiquettes ne peut impacter la qualité de la production de la société [B] BRASSERIE DES AUCELS ;
* La contamination évoquée par la société [B] BRASSERIE DES AUCELS ne prouve pas son origine dans les matières premières en raison d’une analyse positive d’un seul lot de bière blonde sur quatre comportant les mêmes ingrédients ;
* Dans ces conditions, la société LE PETIT BERET était fondée à résilier immédiatement le contrat sans préavis ;
* Aucun préjudice indemnisable ne saurait être reconnu à la société [B] BRASSERIE DES AUCELS.
Le contrat du 9 février 2023 ne prévoit aucune exclusivité ni obligation de volume, mais organise une collaboration industrielle récurrente entre les parties. Des fabrications régulières ont été réalisées de février 2023 à mars 2024.
Par lettre recommandée du 29 avril 2024, la société LE PETIT BERET a notifié la fin de la relation, en motivant sa décision par une série de manquements techniques imputés à la société [B] BRASSERIE DES AUCELS.
Ces manquements sont documentés par :
* Des réclamations clients signalant des produits plats et sans bulles (courriel du 26 juillet 2023);
* Un procès-verbal dressé le 5 mars 2024 par Maître [I] [Z], commissaire de justice, identifiant clairement les lots défectueux, dont les numéros correspondent à ceux fabriqués par la société [B] BRASSERIE DES AUCELS;
Des échanges antérieurs entre les parties sur les dysfonctionnements démontrant une tolérance temporaire de la société LE PETIT BERET mais un suivi constant des anomalies.
La société [B] BRASSERIE DES AUCELS ne conteste pas être à l’origine des lots concernés par le procès-verbal de constat, et ne démontre pas avoir mis en œuvre un contrôle qualité renforcé ou préventif à réception des matières premières.
Concernant les capsules utilisées pour la fermeture des bouteilles, la société LE PETIT BERET produit des échanges avec ses fournisseurs et un test démontrant qu’elles restaient utilisables à court termes. Le caractère ainsi « périmé » de ces capsules n’explique en rien les problèmes de sertissage, d’étiquetage ou d’absence de gaz relevés sur les produits finis.
Concernant les arômes, des attestations de fournisseurs confirment qu’un dépassement éventuel de la DDM n’a aucune incidence sur la sécurité sanitaire bien que pouvant modifier le profil organoleptique du produit fini.
Concernant la contamination, les analyses réalisées ne permettent pas d’incriminer la responsabilité des ingrédients fournis par la société LE PETIT BERET.
L’ensemble des éléments n’expliquent pas plus les pannes de machine ou anomalies de production reprochées à la société [B] BRASSERIE DES AUCELS.
En procédant à la fabrication et au conditionnement dans ces conditions, la société [B] BRASSERIE DES AUCELS engage sa responsabilité sur la qualité des productions.
Il résulte de ce qui précède que :
* La rupture trouve sa cause directe dans les manquements répétés de la société [B] BRASSERIE DES AUCELS à ses obligations contractuelles ;
* Ces manquements, dès lors qu’ils ont affecté la qualité, la sécurité ou la conformité du produit livré, revêtent une gravité suffisante pour justifier une résiliation unilatérale sans préavis ;
* La société LE PETIT BERET n’était donc pas tenue de respecter un préavis, compte tenu du comportement fautif de son cocontractant.
En conséquence, la rupture est justifiée et est imputable aux manquements contractuels de la société [B] BRASSERIE DES AUCELS. Il y a donc lieu de débouter la société [B] BRASSERIE DES AUCELS de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de la rupture fautive de la relation contractuelle.
Sur les demandes reconventionnelles de la société LE PETIT BERET :
La société LE PETIT BÉRET soutient que :
* Elle a fourni à la société [B] BRASSERIE DES AUCELS l’ensemble des éléments nécessaires à la fabrication de boissons ;
* Lesdits lots ont été conditionnés dans des conditions contraires aux règles de l’art, entraînant des défauts qualitatifs majeurs (absence de gazéification, altération du goût, problèmes d’étiquetage et de conformité) ;
* Les anomalies ont été confirmées par un constat d’huissier et corroborées par des retours clients insatisfaits ;
* Les matières utilisées par la société [B] BRASSERIE DES AUCELS sont devenues inexploitables du fait de la non-conformité des produits finis ;
* Ces erreurs engagent la responsabilité contractuelle de la société [B] BRASSERIE DES AUCELS, en tant que prestataire chargé de la fabrication et du conditionnement ;
* Elle est donc fondée à solliciter le remboursement du préjudice économique et du préjudice d’image liés à cette production non conforme.
Alors que la société LE PETIT BERET évoque par courrier du 29 avril 2024 un préjudice de 62 417,26 euros sans détail, elle transmet par la suite au tribunal un préjudice économique à la somme de 106 742,76 euros, partiellement ventilée selon les coûts internes de fabrication, de remise en état, de déstockage, de chiffre d’affaires perdu et marge commerciale nette perdue. Elle ajoute alors à cela un préjudice d’image forfaitaire de 50 000 €.
En réponse, la société [B] BRASSERIE DES AUCELS soutient que :
* Elle n’a commis aucune faute de fabrication ;
* Les anomalies invoquées proviendraient soit des matières premières, soit de conditions de stockage ou de distribution postérieures à la production ;
* Elle n’a pas été informée en temps utile des défauts constatés et que la responsabilité de la société LE PETIT BÉRET est également engagée dans le processus de production.
La société LE PETIT BERET ne produit pas de devis, de facture, d’inventaire factuellement démontré prouvant précisément la valeur du stock perdu, des coûts entraînés et de la perte des ventes. Cependant, un préjudice économique certain résulte de la perte de matières premières fournies par la société LE PETIT BERET et utilisées dans un processus de production défaillant imputable à la société [B] BRASSERIE DES AUCELS.
La société [B] BRASSERIE DES AUCELS ne conteste pas avoir procédé à l’embouteillage des lots litigieux à partir des matières premières livrées par la société LE PETIT BERET. Il n’est pas contesté non plus que les produits finis ont été jugés non conformes par la société LE PETIT BERET, ce que confirment le procès-verbal de constat du commissaire de justice, les pièces clients et les échanges de courriels ou SMS. Il convient donc d’évaluer ce préjudice à la somme de 20 000 euros, compte tenu des pièces produites et du contexte contractuel.
En revanche, concernant le préjudice d’image, la société LE PETIT BERET ne produit aucune pièce établissant un impact concret, durable ou chiffré sur sa réputation. Aucun témoignage client, lettre de résiliation, baisse d’activité démontrée ou atteinte médiatique n’est rapporté aux débats.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société [B] BRASSERIE DES AUCELS à payer à la société LE PETIT BERET la somme de 20 000 € au titre du préjudice économique et de débouter la société LE PETIT BERET de sa demande au titre du préjudice d’image.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
La société LE PETIT BERET soutient que :
* La société [B] BRASSERIE DES AUCELS a engagé la présente instance sans fondement sérieux ;
* Elle a multiplié les accusations injustifiées concernant la qualité des matières premières ;
* Elle connaissait pourtant l’origine des non-conformités affectant les produits livrés ;
* Elle a persisté dans ses accusations malgré les preuves fournies par la société LE PETIT BERET quant à sa propre responsabilité ;
* Cette procédure lui a causé un préjudice d’image, en fragilisant ses relations commerciales avec ses clients et partenaires, évalué à 50 000 euros.
En réponse, la société [B] BRASSERIE DES AUCELS soutient que :
* Elle s’est estimée fondée à agir sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales ;
* Elle considère que ses griefs contractuels étaient légitimes au regard des difficultés rencontrées pendant l’exécution du partenariat ;
* Elle ne saurait être qualifiée d’auteur d’une procédure abusive dans un contexte où les responsabilités étaient contestées.
L’action introduite par la société [B] BRASSERIE DES AUCELS repose sur une argumentation juridique cohérente. La contestation des responsabilités, bien que rejetée, ne saurait être regardée comme manifestement dilatoire ou malveillante. Aucun élément ne permet de caractériser une volonté de nuire de manière autonome ou un usage détourné de la procédure.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société LE PETIT BERET S.A.S. de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur la demande au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits dans sa défense, la société LE PETIT BERET a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y a lieu de condamner la société [B] BRASSERIE DES AUCELS S.A.S. à payer à la société LE PETIT BERET S.A.S. la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire s’avérant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter. Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déboute la société LE PETIT BERET de sa demande de rejet de la pièce n° 46 produite le 16 mai 2025 par la société [B] BRASSERIE DES AUCELS ;
Déboute la société [B] BRASSERIE DES AUCELS S.A.S. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société [B] BRASSERIE DES AUCELS S.A.S. à payer à la société LE PETIT BERET S.A.S. la somme de 20 000 € (vingt mille euros) au titre du préjudice économique et celle de 3 000 € (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Déboute la société LE PETIT BERET S.A.S. de sa demande reconventionnelle formée au titre du préjudice d’image ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de la société [B] BRASSERIE DES AUCELS S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC);
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 9 septembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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