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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 7, 19 mars 2025, n° 2025L00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025L00145 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 19 Mars 2025
7ème Chambre
N° minute : 2025L00519
N° RG: 2025L00145
2025J00040
SCP BTSG 2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [R] [E] contre SAS SAVEUR PIZZA
DEMANDEUR
SCP BTSG 2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [R] [E] [Adresse 1] comparant en personne
DEFENDEUR
SAS SAVEUR PIZZA [Adresse 2] comparant en personne asssistée par Me Yann DIODORO [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 19 Mars 2025
En présence du Ministère public représenté par M. Christophe TRICOCHE
Greffier lors des débats Me Dominique CIGNETTI, greffier associé
Décision insusceptible de recours,
Délibérée par M. Gilles BLANCHON, Président, M. Alain Jacques NERCESSIAN, M. Henri DIEN, Assesseurs.
Prononcée le 19 Mars 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée par M. Gilles BLANCHON, Président et Me Dominique CIGNETTI, greffier associé, Greffier.
Se saisissant d’office,
Vu le jugement en date du 23 JANVIER 2025, le Tribunal de Commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à l’Article L 631-1 du Code de Commerce à l’égard de la SAS SAVEUR PIZZA [Adresse 2] est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le n° 901210427 2021 B 2062 exerçant une activité de Tout type de restauration rapide, préparation de plats cuisinés, vente sur place, à emporter, livraison à domicile, salon de thé, vente de boissons alcoolisées et non alcoolisées..
Vu les dispositions du I de l’article L 631-15 du Code de Commerce En présence du ministère public représenté par M. Christophe TRICOCHE Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
SUR CE
la SAS SAVEUR PIZZA a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement en date du 23 JANVIER 2025, a désigné en qualité de juge commissaire M. [I] [Z] et en qualité de mandataire judiciaire la SCP BTSG 2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [R] [E].
en application du I de l’article L 631-15 du Code de Commerce, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.
Le ministère public donne un avis favorable à la poursuite de l’activité ;
au vu du rapport présenté par le débiteur, le Tribunal constate que ce dernier est en mesure de poursuivre son exploitation, et qu’il y a donc lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation.
PAR CES MOTIFS
Par décision insusceptible de recours sauf appel du ministère public
Ordonne la poursuite de la période d’observation de la SAS SAVEUR PIZZA.
Dit que le débiteur devra comparaitre en chambre du conseil le 2 juillet 2025 à 8h15 afin qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation.
Prescrit à Monsieur le Greffier.
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