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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 6 mars 2025, n° 2023071237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023071237 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 06/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023071237
ENTRE :
SAS WEYOU GROUP, RCS de Nanterre B 489 070 755, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie demanderesse : assistée de Me Pierre-Randolph DUFAU membre de la SELAS Pierre-Randolph Dufau – PDR Avocats, Avocat (C1355) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)
ET :
SARL L’ANNEXE DE COMMUNICATION, RCS de Paris B 408 861 938, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie défenderesse : comparant par Me Eric MISTRAL-BERNARD, Avocat (E0086)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société Weyou Group, « Weyou », est un acteur du marché de l’organisation de salons professionnels.
L’annexe de Communication, « l’Annexe », propose des services de conseils en communication événementielle.
Weyou organise le salon Heavent Meeting qui consiste à planifier des agendas de rendezvous qualifiés entre des exposants et des acheteurs “Top décideurs”.
L’Annexe a participé aux éditions 2018 et 2019 du salon et le 12 avril 2019, un contrat est conclu pour l’édition 2020, prévu pour se tenir à [Localité 2] du 20 au 22 avril 2020.
Le 5 juillet 2019, Weyou établit à ce titre une facture de 11 660,40 € TTC réglée à 50 % à titre d’acompte par L’Annexe.
En raison du confinement Covid interdisant toute manifestation à la date initialement prévue, Weyou reporte le salon à deux reprises : d’abord au 6 juillet 2020, puis au 31 août 2020. L’Annexe n’a pas participé au salon. Elle estime que les conditions d’une annulation du salon étaient réunies et demande le remboursement de l’acompte versé.
Weyou estime au contraire rester créancière d’une somme de 5 830,20 € TTC, réclamée par lettre de mise en demeure le 25 septembre 2020.
Procédure
Par acte en date du 29 novembre 2023, la SAS WEYOU GROUP assigne la SARL L’ANNEXE DE COMMUNICATION.
Par cet acte et aux audiences des 25 juin et 15 octobre 2024, elle demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1231-1 et 1231-6 du Code civil,
Vu l’article D441-5 du Code de commerce,
Condamner L’annexe de communication à payer à Weyou Group la somme de 5.830,20 € TTC avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2020, à laquelle s’ajoute l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €.
Débouter L’annexe de communication de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner L’annexe de communication à payer à Weyou Group la somme de 5.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 30 avril 2024, la société SARL L’ANNEXE DE COMMUNICATION demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1110 ,1171, 1130, 1131, 1190, 1194, 1304-2, 1231-5, 1240, 123 et suivant du code civil, L’article L 442-1 et 6 du code de commerce,
Débouter la Sté WEYOU GROUP de l’intégralité de ses demandes
Condamner la Sté WEYOU GROUP à régler la somme de 5.830,20 € à la Sté l’ANNEXE DE COMMUNICATION.
Condamner la Sté WEYOU GROUP à régler la somme de 3.000 € à la Sté l’ANNEXE DE COMMUNICATION en réparation de son préjudice issu de détournement de son dirigeant. Condamner la Sté WEYOU GROUP à régler la somme de 3.000 € à la Sté l’ANNEXE DE COMMUNICATION en réparation de son préjudice moral.
Condamner la Sté WEYOU GROUP à régler la somme de 3.000 € à la Sté l’ANNEXE DE COMMUNICATION en réparation de son préjudice issu de sa désorganisation.
Condamner la Sté WEYOU GROUP à régler la somme de 5.500 € à la Sté l’ANNEXE DE COMMUNICATION au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la Sté WEYOU GROUP en tous les dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier.
À l’audience collégiale du 10 décembre 2024, le dossier est confié à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 29 janvier 2025 à laquelle elles se présentent toutes les deux. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Weyou soutient que :
Les clauses du contrat ne laissent aucune place à l’interprétation. Les conditions générales et particulières du contrat dûment signé par L’annexe stipulent l’engagement contractuel irrévocable de cette dernière. Elles sont conformes aux clauses de l’UNIMEV (Règlement général de la fédération professionnelle des organisateurs de salons et manifestations commerciales) : le comportement de Weyou est loyal, aligné avec les usages des professionnels de l’événementiel.
Ce sont les menaces sanitaires liées à la pandémie du Covid qui ont entrainé le report du salon. Le caractère irrésistible de la force majeure n’est, en l’espèce par rempli, le salon ayant pu avoir lieu postérieurement.
Contrairement à ce que soutient L’Annexe, le contrat ne satisfait pas les conditions du contrat d’adhésion. Aucun déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties ne peut être invoqué par cette dernière.
Par ailleurs, l’obligation contractuelle de « rebooking » ne confère pas à l’engagement de Weyou un caractère potestatif et L’Annexe ne peut prétendre qu’il s’agit d’une vente forcée. La créance de Weyou sur l’Annexe de communication est certaine liquide et exigible.
L’Annexe réplique :
L’année 2020, tous les salons sont interdits en raison du Covid et du confinement et annulés et ne pourront se tenir qu’en 2021 voire 2022. Weyou impose un maintien forcé du salon pour ne pas avoir à rembourser L’Annexe, avec deux reports successifs imposés.
Le contrat de Weyou ne respecte pas les règles de l’UNIMEV, il en déforme le contenu. Le manquement à l’obligation de loyauté de Weyou constitue un dol qui a vicié le consentement de L’Annexe et justifie que soit prononcée la nullité du contrat.
Weyou a reporté le salon une première fois, report fautif car l’annulation était contractuellement requise, puis une seconde fois, tout aussi fautivement et sans motif, hors période de confinement. Ce second report justifie la résolution du contrat.
Le contrat « rebooking » est un contrat d’adhésion, il crée un déséquilibre significatif au détriment de L’Annexe. En conséquence, la clause de résiliation pour faute du locataire doit être réputée non écrite.
Sur ce le tribunal
Sur le respect des clauses de l’UNIMEV et la demande principale
L’article 1194 du code civil précise : « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que leur donne l’équité, l’usage ou la loi. »
L’article 1304- 2 du code civil précise : est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l’obligation a été exécutée en connaissance de cause. »
L’article 1130 du code civil précise : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. »
L’article L 442-1 du code de commerce précise : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services (…) de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
L’Annexe soutient que le contrat de Weyou ne respecte pas les règles de l’UNIMEV, et qu’elle a été trompée lors de la signature du contrat. L’article premier – Généralités, ne respecte pas selon elle, les règles de l’UNIMEV. Elle s’estime victime d’un Dol au titre de qu’elle qualifie être une tromperie de la part de Weyou.
Weyou, adhérent de l’UNIMEV, soutient dans ses conclusions (page 9) que « Les conditions générales de Weyou (son propre règlement) sont bien conformes au règlement de l’UNIMEV qui permet notamment de reporter les salons. »
L’article 01.01 – Champ d’application des dispositions générales du règlement UNIMEV stipule : « Le présent règlement a une portée générale et s’applique à toutes les manifestations commerciales organisées par les adhérents d’UNIMEV ».
L’Article 01.02 – Maitrise de l’organisation de la manifestation stipule : « En cas de nécessité impérieuse, l’organisateur se réserve le droit de modifier, à condition que cela ne modifie pas substantiellement le contrat initialement signé entre l’organisateur et l’exposant :
Avant la manifestation, et sous réserve d’un délai de prévenance raisonnable les dates et lieux envisagés. »
L’Article 01.06 – Annulation ou report de la manifestation pour cas de force majeure stipule : « Le sort des sommes versées, en cas de report de la manifestation, est déterminé dans le règlement particulier (souligné par le tribunal) de chaque manifestation. »
L’article 13.01 – Terminologie définit le règlement particulier : « on entend par règlement particulier l’ensemble des dispositions spécifiques à la manifestation que l’organisateur et l’exposant s’engagent à respecter. En l’absence de disposition statuant sur un point précis, les dispositions du présent règlement général s’appliquent. »
Il appartient donc au tribunal de juger si les disposions générales du règlement UNIMEV et les conditions particulières du règlement particulier « contrat rebooking » ont été respectées par les parties.
Sur le premier report :
Le tribunal dit que le confinement imposé par la crise Covid a rendu nécessaire le report du salon dans le respect du règlement de l’UNIMEV et du règlement particulier, contrat rebooking, en son article premier. Cette crise ne pouvant pas être considérée comme force majeure, le salon pouvant être reporté, le tribunal dit que la décision de premier report respecte à la fois le règlement UNIMEV et le contrat. Ce premier report n’est pas contesté par le défendeur en audience de plaidoirie.
Sur le second report :
Weyou précise que le second report a été lié à « des raisons logistiques liées à la réservation du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes mais également économiques, réglementaires et sanitaires ». Ces dernières raisons ne font pas parties des dispositions de report prévues dans le règlement général de l’UNIMEV ni dans le contrat Rebooking.
Il précise également un manque de participants, clause de report prévue par le règlement, sans toutefois en préciser le détail.
Les dispositions générales de l’UNIMEV précisent en leur chapitre 1 les conditions dans lesquelles la manifestation peut ou doit être annulée ou reportée, ainsi que les modalités éventuelles de remboursement :
L’Article 01.05 – Annulation ou report de la manifestation pour insuffisance du nombre d’inscrits stipule : « L’organisateur peut annuler ou reporter la manifestation s’il juge insuffisant le nombre d’exposants inscrits. L’exposant inscrit se voit alors restituer le montant des sommes versées. »
L’article premier, alinéa 3 des conditions particulières « contrat rebooking » de Weyou stipule quant à lui :
« L’organisateur peut décider d’annuler ou reporter l’événement pour des raisons liées à la sécurité et la sûreté des personnes ou s’il juge insuffisant le nombre d’exposants ou de tops décideurs inscrits. En cas d’annulation, (souligné par le tribunal), l’exposant inscrit se voit alors restituer le montant des sommes versées. »
Au vu de ce qui précède, le tribunal constate que la rédaction de la clause de remboursement des sommes versées telle que rédigée par Weyou diffère du règlement de l’UNIMEV et n’est pas conforme à celui-ci. Ce dernier prévoit précisément en son article 01.05 le remboursement des sommes versées en cas de report au même titre qu’en cas d’annulation. Cette clause de remboursement en cas de report a été retirée des conditions particulières du contrat Weyou.
Au regard de ce qui précède, le tribunal dit que Weyou aurait dû, en conformité avec le règlement de l’UNIMEV qu’elle précise expressément respecter, proposer à L’Annexe le remboursement des sommes versées, ce qu’elle n’a pas fait. La suppression de la clause de remboursement dans le règlement particulier « contrat rebooking », non conforme aux dispositions générales de l’UNIMEV, a créé un manquement à l’obligation de loyauté de Weyou vis-à-vis de L’Annexe. En conséquence, condamnera Weyou à rembourser à L’Annexe la somme de 5 830,20 € en remboursement de la somme perçue lors de la réservation.
Il déboutera Weyou de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes de dommages et intérêts de L’Annexe
L’Annexe réclame 3 000 € en réparation du préjudice subi par la société DML en raison du temps consacré par son dirigeant à la présente procédure, du stress et de l’état d’angoisse dans lequel L’annexe s’est trouvée directement, mais ne précise pas le lien entre le dirigeant de la société DML et L’Annexe, et ne produit aucune pièce justifiant de cette demande.
Elle réclame en outre 3 000 € pour préjudice moral et 3 000 € pour la désorganisation liée à la présente affaire mais n’apporte pas la preuve de ces préjudices.
En conséquence, le tribunal déboutera L’Annexe de l’intégralité de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, L’Annexe a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Weyou à lui
payer la somme de 3 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Weyou qui succombe.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute la SAS WEYOU GROUP de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la SAS WEYOU GROUP à régler à la SARL L’ANNEXE DE COMMUNICATION la somme de 5 830,20 € ;
Déboute la SARL L’ANNEXE DE COMMUNICATION de toutes ses demandes de dommages et intérêts pour préjudices ;
Condamne la SAS WEYOU GROUP à régler à la SARL L’ANNEXE DE COMMUNICATION la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ;
Condamne la SAS WEYOU GROUP aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 janvier 2025, en audience publique, devant M. Gilles Petit, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, Mme Dominique Entraygues et M. Gilles Petit.
Délibéré le 5 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président
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