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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 29 janv. 2026, n° 2025R00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025R00167 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
2025R00167 R26 2/2155C/JA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
29/01/2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 29/01/2026 et signée par M. Hervé DUMOUCEL, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 09/12/2025, assisté de Me Gaëlle BOHUON, Greffier Associé.
,
[E] S.p.A
,
[Adresse 1] (Turin) – Représentant : Avocat plaidant : Me, [Localité 1], [Localité 2] Avocat postulant correspondant :, [K], [N]
DEMANDEUR
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A
,
[Adresse 2]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur, [Z], [A] a fait assigner, en référé-expertise, devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Rennes, la SAS SMMIB (Société Maintenance Marine et Industrielle Bretagne), GROUPAMA LOIRE ATLANTIQUE, SAS HTN (Hydro Transmission Nautique), SARL LR NAUTIQUE et la SARL, [E] FRANCE, afin de :
* Désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés du Tribunal de commerce de RENNES, avec pour mission de :
* Examiner le navire de pêche « LE, [Localité 3] VONVON », immatriculé à, [Localité 4] sous le numéro 922383, modèle GP850, type vedette en aluminium après avoir préalablement convoqué les parties,
* Entendre les parties et tous sachants,
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Examiner le navire, décrire les avaries successives, leur origine, les désordres et nonconformités allégués par Monsieur, [A], les interventions des différentes entreprises, ainsi que les dommages subis,
* Les décrire en indiquant leur nature et en produisant des photographies dans toute la mesure du possible,
* Dire s’ils ont affecté et affectent encore l’usage du navire,
* Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’une demande au fond de déterminer les responsabilités encourues,
* Indiquer et évaluer l’importance, le coût et la durée des travaux de remise en état nécessaires, et préciser s’ils emportent immobilisation du navire, la durée prévisible de celle- ci,
* Evaluer et chiffrer les préjudices tant matériels qu’immatériels subis par le demandeur, et en particulier pour ce qui concerne le préjudice d’exploitation, en s’adjoignant si besoin le concours d’un sapiteur expert-comptable.
* Condamner in solidum la société SMMIB et la compagnie GROUPAMA à payer à Monsieur, [A], à titre de provision, une somme de 40 000 euros au titre des préjudices matériels et financiers,
Statuer sur les dépens comme de droit …».
M., [A] affirme, notamment, à l’appui de ses demandes, que :
il aurait subi une avarie moteur ayant donné lieu au remorquage de son bateau en date du
29 mars 2024 ;
* le moteur en cause de marque IVECO aurait été commandé par la société SMMIB auprès de la société TIROT ;
* ce même moteur aurait été importé en France par la société, [E].
Le moteur en question a été vendu, le 17 janvier 2024, à la SARL ETABLISSEMENTS TIROT par la société de droit italien, [E] S.p.A. sise, [Adresse 3]' ,([Localité 5] – Italie).
M., [A] ayant assigné la SARL, [E] FRANCE, alors que la société ayant vendu le moteur à la SARL ETABLISSEMENT TIROT était la société, [E] S.p.A., cette dernière a conclu en demande d’intervention volontaire et a également demandé la mise en cause de la SARL ETABLISSEMENT TIROT, dans la personne de son liquidateur judiciaire.
Le Tribunal de commerce de Rennes a rendu une ordonnance de référé le 4 septembre 2025 et a donné acte à la société, [E] S.p.A. de son intervention volontaire et l’a déclarée recevable à l’instance.
Il a missionné Monsieur, [W], [H], expert judiciaire, de :
« * Examiner le navire de pêche « LE, [Localité 3] VONVON » immatriculé à, [Localité 4] sous le numéro 922383, modèle GP 850 type vedette en aluminium, après avoir préalablement convoqué les parties,
* Entendre les parties et tous sachants,
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Examiner le navire, décrire les avaries successives, leur origine, les désordres et nonconformités allégués par Monsieur, [A], les interventions des différentes entreprises, ainsi que les dommages subis,
* Les décrire en indiquant leur nature et en produisant des photographies dans toute la nature du possible,
* Examiner l’inverseur vendu par la société HTN et monté sur le navire de Monsieur, [A] par la société SMMIB, décrire les désordres et la/les cause(s) de l’avarie du 6 mai 2024,
* Dire si les désordres et/ou non-conformité ont affecté et affectent encore l’usage du navire,
* Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’une demande au fond de déterminer les responsabilités encourues,
* Indiquer et évaluer l’importance, le coût et la durée des travaux de remise en état nécessaires, et préciser s’ils emportent immobilisation du navire, la durée prévisible de celle- ci,
* Évaluer et chiffrer les préjudices tant matériels qu’immatériels subis par le demandeur, et en particulier pour ce qui concerne le préjudice d’exploitation, en s’adjoignant si besoin le concours d’un sapiteur expert-comptable. »
La société, [E] S.p.A est assurée pour son activité auprès de la société VITTORIA ASSICURAZIONI depuis le 6 août 2014 (Numéro contrat : 200,.[Numéro identifiant 1]).
La société, [E] S.p.A conteste, en tout état de cause, toute responsabilité.
Afin d’éviter toute difficulté de nature procédurale et toute contestation, la société, [E] spa a décidé de régulariser le présent appel en cause de la société VITTORIA ASSICURAZIONI, en tant qu’assureur de la société, [E] S.p.A.
Monsieur l’Expert a également permis, par courrier du 30 octobre 2025, la mise en cause de la société VITTORIA ASSICURAZIONI, en raison de la souscription par la société, [E] S.p.A. d’une assurance de responsabilité civile entreprise auprès de cette compagnie.
Dans ces conditions, il est incontestablement établi que la société, [E] S.p.A. a le plus grand intérêt à ce que le Juge des référés du Tribunal de commerce de Rennes rende
communes et opposables les opérations d’expertise à la société VITTORIA ASSICURAZIONI, en qualité d’assureur de la société, [E] S.p.A.
La présente assignation en intervention forcée a enfin pour objet de rendre la mise en cause de la société VITTORIA ASSICURAZIONI opposable et contradictoire aux autres parties présentes dans la cause.
C’est dans ces conditions que la société, [E] spa initie la présente procédure en intervention forcée et en ordonnance commune.
Par acte introductif d’instance en date du 19 novembre 2025 transmis, conformément aux dispositions du règlement (UE )2020/1784 du Parlement européen, relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciales, par la SCP, [L] &, [F], Huissier de Justice associé à RENNES, la société, [E] spa a délivré assignation à la société VITTORIA ASSICURAZIONI spa en son siège social à MILAN en ITALIE, d’avoir à comparaître par-devant le Président du Tribunal de Commerce de RENNES statuant en matière de référés pour s’entendre :
Vu l’ensemble des pièces du dossier et notamment l’avis favorable de l’Expert en date du 30 octobre 2025,
* DECLARER la société, [E] S.p.A. recevable et bien fondée en ses demandes, et y faisant droit :
* DIRE ET JUGER communes et opposables à la société VITTORIA ASSICURAZIONI en qualité d’assureur de la société, [E] S.p.A., les opérations d’expertise confiées à Monsieur, [W], [H] par ordonnance de référé rendue par le Juge des référés du Tribunal de commerce de Rennes le 4 septembre 2025 – RG n° 2025R00086, à la demande de Monsieur, [Z], [A] au titre d’une action engagée à l’encontre de la société, [E] S.p.A. selon acte introductif d’instance signifié en vue de l’audience de référé en date du 8 juillet 2025 et conclusions en réponse, signifiées le 3 juillet 2025 ;
* DECLARER opposables à la société VITTORIA ASSICURAZIONI en qualité d’assureur de la société, [E] S.p.A. les opérations d’expertise qui ont eu lieu avant l’ordonnance de référé à intervenir ;
* DIRE qu’à compter de l’ordonnance de référé à intervenir, Monsieur, [W], [H] rendra destinataire la société VITTORIA ASSICURAZIONI, en qualité d’assureur de la société, [E] S.p.A., de tous ses écrits et les convoquera aux réunions d’expertise
* RESERVER les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R00167.
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 9 décembre 2025.
La société VITTORIA ASSICURAZIONI n’était ni présente ni représentée.
L’ordonnance mise en délibéré sera réputée contradictoire et en premier ressort.
La partie présente ou représentée à l’audience a été informée conformément à l’article 450 du Code de procédure civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 29 janvier 2026.
MOYENS DES PARTIES
La partie présente a déposé à l’audience, à l’appui de ses arguments et moyens l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence.
Pour la société, [E] spa, en demande :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusions à laquelle il convient de se reporter, conformément à l’article 56 du Code de procédure civile.
Pour la société VITTORIA ASSICURAZIONI, en défense
La société VITTORIA ASSICURAZIONI était absente et non représentée.
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son courrier du 4 décembre 2025 au quel il convient de se reporter.
Elle écrit au juge :
* Qu’elle ne s’oppose pas aux demandes de la société, [E] spa,
* Qu’elle formule protestations et réserves d’usage.
DISCUSSION
L’expert judiciaire Monsieur, [M] a confirmé le 30 octobre 2025 son accord donné le 15 octobre 2025, pour l’intervention forcée de la compagnie d’assurance VITTORIA ASSICURANZIONI.
La société VITTORIA ASSUICURAZIONI a déclaré ne pas s’opposer à la demande d’intervention forcée.
Le juge des référés prendra acte des protestations et réserves d’usage formulées par la société VITTORIA ASSUICURAZIONI.
Dès lors, la société, [E] spa est recevable et bien fondée à solliciter l’intervention forcée formée à l’encontre de la compagnie VITTORIA ASSICURAZIONI en qualité d’assureur de la société, [E] spa et leur déclarer communes et opposables, en leur qualité d’assureur de la société, [E] spa, les opérations d’expertise confiées à Monsieur, [M].
La société, [E] spa conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hervé DUMOUCEL, Vice-Président de ce Tribunal, faisant fonction de juge des référés,
Assistée de Maître Gaëlle BOHUON, Greffière associée,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
* PRENONS acte des protestations et réserves d’usage de la société VITTORIA ASSUICURAZIONI,
* DECLARONS la société, [E] S.p.A. recevable et bien fondée en ses demandes, et y faisant droit,
* DISONS ET JUGEONS communes et opposables à la société VITTORIA ASSICURAZIONI en qualité d’assureur de la société, [E] S.p.A., les opérations d’expertise confiées à Monsieur, [W], [H] par ordonnance de référé rendue par le Juge des référés du Tribunal de commerce de Rennes le 4 septembre 2025 – RG n° 2025R00086, à la demande de Monsieur, [Z], [A] au titre d’une action engagée à l’encontre de la société, [E] S.p.A. selon acte introductif d’instance signifié en vue de l’audience de référé en date du 8 juillet 2025 et conclusions en réponse, signifiées le 3 juillet 2025 ;
* DECLARONS opposables à la société VITTORIA ASSICURAZIONI en qualité d’assureur de la société, [E] S.p.A. les opérations d’expertise qui ont eu lieu avant l’ordonnance de référé à intervenir ;
* DISONS qu’à compter de l’ordonnance de référé à intervenir, Monsieur, [W], [H] rendra destinataire la société VITTORIA ASSICURAZIONI, en qualité d’assureur de la société, [E] S.p.A., de tous ses écrits et les convoquera aux réunions d’expertise ;
* CONDAMNONS la société, [E] spa aux dépens.
Liquidons les frais de greffe à la somme de 76,79 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE JUGE DES REFERES LA GREFFIERE.
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