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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 8 août 2025, n° 2025F01172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2025F01172 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
08/08/2025 JUGEMENT DU HUIT AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
4 ème Chambre
N° de PC : [Immatriculation 1]
Prononcé le 08/08/2025 par Monsieur Bertrand MANGIN Président de la 3 ème Chambre faisant fonction de Président de la 4 ème Chambre, Monsieur Frédéric ROGER, Monsieur Benoît GERVAIS, Juges, assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier; l’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 25/07/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 140 alinéa 2 du Code de Procédure Civile le 01/08/2025 prorogée au 08/08/2025.
DANS: LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT:
SARL SEKHMET ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Monsieur [J] [K], assisté de Madame [Q] [W] ;
ci-après dénommée Entreprise en Difficulté
EN : PRESENCE DE L’ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE:
SELARL V&V prise en la personne de Maître [I] [A] [Adresse 2] [Localité 1] administrateur judiciaire, représentée par Maître [A] en personne, qui maintient les termes de son rapport ;
ET DE:
SELARL EVOLUTION prise en la personne de Me [P] [H], Mandataire Judiciaire, [Adresse 3], comparante par Madame [V], Collaboratrice, favorable à l’homologation du plan de redressement ;
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Vu les propositions de plan de redressement présentées par l’entreprise en difficulté ci-dessus désignée déclarée en redressement judiciaire par jugement de ce Tribunal en date du 14/02/2024 Vu la consultation des créanciers opérée par le Mandataire Judiciaire;
Le Mandataire Judiciaire entendu en ses observations reprend les termes de son rapport de consultation des créanciers et émet un avis favorable à l’homologation du plan conformément aux réponses des créanciers consultés qui ont majoritairement accepté le plan proposé ;
SARL SEKHMET démontre sa capacité à assumer son plan, présente une trésorerie positive, et sollicite l’arrêté de son plan d’apurement de passif ;
Le Ministère Public émettant un avis favorable au plan présenté, requiert l’arrêté de celui-ci ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément aux dispositions notamment de l’article L626-2 du code de commerce qui imposent que soient définies : les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d’activités, de l’état du marché et des moyens de financement disponibles ; les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l’exécution et le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d’activité ; le tribunal estime qu’il existe des
possibilités réelles et sérieuses de redressement et d’apurement du passif et les propositions présentées sont de nature à être arrêtées par ce Tribunal dans la mesure où elles sont conformes à l’esprit de la loi ;
Il échet en conséquence d’arrêter le plan de l’Entreprise en difficulté dans les termes suivants :
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort; Le Ministère Publie représenté par Monsieur [L] de L
Le Ministère Public représenté par Monsieur [E] [F], Substitut du Procureur de la République, entendu en ses observations favorable à l’arrêté du plan ;
Sur rapport écrit du Juge Commissaire avec avis favorable au plan ;
ARRETE le plan de redressement de: SARL SEKHMET prévoyant la continuation de l’entreprise et l’apurement du passif selon les modalités suivantes :
Créances inférieures à 500 Euros :
Option 1 : Remboursement dès l’arrêté du plan conformément aux dispositions de l’article R626-34 du Code de Commerce ;
Autres créanciers
Option 2 : Règlement de 100 % de la créance définitive sur 8 ans, selon la progressivité suivante et sans intérêt :
6 % de la créance définitivement admise la 1ère année,
8 % de la créance définitivement admise la 2ème année,
10 % de la créance définitivement admise la 3ère année,
12 % de la créance définitivement admise la 4ème année,
16 % de la créance définitivement admise la 5ème année,
16 % de la créance définitivement admise la 6ème année,
16 % de la créance définitivement admise la 7ème année,
16 % de la créance définitivement admise la 8ème année
Option 3 : Règlement unique et forfaitaire de 25 % de la créance définitivement admise en une seule échéance dans les 3 mois suivants l’arrêté du plan ;
Créanciers non répondants (hors créanciers fiscaux et sociaux) :
Réputés accepter l’option 3 pour le remboursement de leur créance ;
Créanciers refusants :
Application de l’option N°2
Contrats de financements (Crédit-bail, Location longue durée) :
Les loyers « à échoir » des contrats poursuivis en application des dispositions de l’Article L.622-13 du Code de Commerce continueront à être réglés conformément à l’échéancier contractuel.
Les loyers « échus » et impayés au jour de l’ouverture de la procédure collective, ainsi que les éventuelles indemnités de résiliation, sont concernés par les dispositions des options N°2 ou N°3 ci-avant (au choix du créancier), étant ici rappelé que les dispositions particulières de l’article L.626-18 Alinéa 7 du Code de Commerce prévoient en matière de crédit-bail, que « Le crédit preneur peut, à l’échéance, lever l’option d’achat avant l’expiration des délais prévus au présent article. Il doit alors payer l’intégralité des sommes dues dans la limite de la réduction dont elles font l’objet dans le plan sous forme de remises. ».
Frais de Justice :
Règlement dès leur mise en recouvrement
FIXE la durée du plan à 8 ans à compter de ce jour et la première échéance annuelle au 08/08/2025, conformément au projet circularisé repris aux termes du rapport du mandataire judiciaire du 16/06/2025, annexé au présent jugement ;
DESIGNE, SELARL V & V Représentée par Me Daniel VALDMAN [Adresse 4] [Localité 2] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan, lequel aura pour mission, outre celle prévue par la loi, de percevoir des sommes suffisantes pour permettre d’assurer tout d’abord le règlement des frais de justice et ensuite le montant des échéances annuelles ;
2025F01172 – 2522000002/3
DIT que les versements devront avoir lieu mensuellement entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, pour la première mensualité à intervenir dès l’arrêté du plan de continuation ; ORDONNE l’exécution provisoire et les mesures de publicité prescrites par la loi ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Bertrand MANGIN
Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE
Signe electroniquement par Bertrand MANGIN
Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.
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