Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 3, 11 déc. 2025, n° 2025F00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025F00170 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 11 décembre 2025
Chambre 3
N° minute : 2025/11456 N° RG : 2025F00170 COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE contre M. [X] [H]
DEMANDEUR
COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 1] Me Maxime ROUILLOT Scp ROUILLOT-GAMBINI [Adresse 2] Sophie BERLIOZ Selarl d’Avocats ROUILLOT – GAMBINI [Adresse 3]
DEFENDEUR
M. [X] [H] [Adresse 4] Me David VARAPODIO [Adresse 5] Me Nathan GAGLIO [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 25 septembre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. BLANC Hervé, Président, M. PHILIPPONNEAU Bernard, M. CAGNAZZO Romain, Assesseurs.
Prononcée le 11 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
Monsieur [X] [H] était le gérant de la société [C], exploitant un bar-restaurant sis à [Adresse 7].
Par acte sous seing privé en date du 5 avril 2023, Monsieur [X] [H] s’est porté caution personnelle et solidaire envers la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, dans la limite de 12.000 €, pour garantir la facilité de caisse consentie à la société [C], couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 24 mois.
La société [C] a été placée en redressement judiciaire par jugement du 28 mars 2024, puis en liquidation judiciaire le 29 janvier 2025.
A la suite de cette liquidation et de la clôture du compte, rendant exigibles les créances de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, cette dernière a, par courrier recommandé du 6 février 2025, mis en demeure Monsieur [X] [H] de régler la somme garantie de 12.000 € au titre de son engagement de caution.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par acte d’huissier, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a assigné Monsieur [X] [H] le 13 mars 2025 afin d’obtenir du tribunal de :
Condamner Monsieur [X] [H] pris en sa qualité de caution de la société [C] à payer à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE une somme de 12.000,00 € représentant la limitation de l’engagement de caution qu’il a souscrit augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2025 jusqu’à parfait paiement ; Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Condamner Monsieur [X] [H] aux entiers dépens ;
Condamner Monsieur [X] [H] au paiement d’une somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Donner acte à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal s’agissant de la demande de délai qui est formulée par le débiteur.
Dans ses conclusions en réponse, Monsieur [X] [H] demande au tribunal de :
Juger que le cautionnement du 5 août 2023 a pris fin ;
A titre subsidiaire,
Juger que la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ne peut se prévaloir de l’engagement de caution à l’égard de Monsieur [X] [H] conclu le 5 avril 2023 en contravention avec les dispositions de l’article 2300 du Code civil, applicable au cas de l’espèce :
Débouter la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de sa demande de condamnation de Monsieur [X] [H] en qualité de caution, compte tenu de la disproportion entre le cautionnement et les biens et revenus de la caution ;
A titre plus subsidiaire,
Juger que Monsieur [X] [H] disposera d’un délai de 36 mois pour s’acquitter de la somme de 6.000,00 € au titre de son engagement en qualité de caution ;
En toutes hypothèses, et reconventionnellement,
Débouter la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE demande la condamnation de Monsieur [X] [H] pris en sa qualité de caution de la société [C] à payer à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE une somme de 12.000,00 € représentant la limitation de l’engagement de caution qu’il a souscrit augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2025 jusqu’à parfait paiement.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [X] [H] expose principalement que :
Monsieur [X] [H] et la société BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR ont conclu un acte de cautionnement, auquel la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE n’est pas partie.
A l’occasion de l’opération de fusion absorption, BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE aurait dû solliciter de Monsieur [X] [H] son accord sur le transfert du contrat, ce qu’elle n’a pas fait en méconnaissance des dispositions susvisées.
Le cautionnement a donc pris fin avec la fusion-absorption du créancier.
Pour sa part, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE indique dans ses conclusions que :
Contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur [X] [H], l’engagement de caution dont il est demandé l’exécution porte la date du 5 mai 2023 et a bien été souscrit au bénéfice de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE.
La société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE produit aux débats l’acte de cautionnement du 5 avril 2023 entre la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et Monsieur [X] [H].
Cet acte de cautionnement est établi au profit de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE.
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de dire que l’acte de cautionnement signé 5 avril 2023 est applicable.
Attendu que Monsieur [X] [H] demande que soit déboutée la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de sa demande de condamnation de Monsieur [X] [H] en qualité de caution, compte tenu de la disproportion entre le cautionnement et les biens et revenus de la caution.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [X] [H] expose principalement que :
A la date de conclusion du cautionnement, Monsieur [X] [H] n’était propriétaire d’aucun bien immobilier liquide et ou d’un quelconque patrimoine mobilier conséquent.
La production par la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de la fiche de renseignements sur la caution permettra de confirmer la faiblesse financière de la caution lors de son engagement.
Pour sa part, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE indique dans ses conclusions que :
Elle verse aux débats la fiche de renseignements patrimoniale qui a été souscrite par Monsieur [X] [H] et son épouse étant ici précisé que Madame [V] [H] a consenti à l’engagement de caution de son époux, ce qui permet ainsi d’appréhender l’ensemble du patrimoine des époux qui sont mariés sous le régime de la communauté universelle.
La déclaration de situation patrimoniale souscrite le 5 avril 2023 fait état :
* De revenus professionnels annuels de la caution à hauteur de 10.700,00 €.
* D’une pension d’invalidité du conjoint de 6.034,00 € annuel.
* D’une résidence principale dont la valeur nette (après encours du prêt) représente une somme de 262.500,00 €.
* De la valeur du fonds de commerce ainsi que de la valeur des murs du fonds de commerce qu’il détient en nue-propriété qu’il a évalué à une somme de 300.000,00 €.
SUR CE
Attendu que l’article L 331-2 du Code de la consommation dispose que :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Attendu que la fiche renseignement caution ait rempli sous l’entière responsabilité des cautions.
Attendu que Monsieur [X] [H] a rempli et signé une fiche de renseignement.
Que cette fiche de renseignement indique un revenu annuel net de 10.700 €, d’une pension d’invalidité de 6.034,00 € annuel et d’un patrimoine immobilier d’une valeur net de 262.500 € (350.000 € – 87.500€).
Attendu que la banque, en l’absence d’anomalie apparente, n’est pas tenue de vérifier les informations fournies, au cas particulier, l’engagement de caution souscrit par Monsieur [X] [H], n’apparaît pas manifestement disproportionné.
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de déclarer l’engagement de caution souscrit par Monsieur [X] [H] parfaitement proportionné à ses biens et revenus tels que déclarés lors de sa souscription.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de condamner Monsieur [X] [H] en sa qualité de caution à payer à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme 12.000 € représentant la limitation de l’engagement de caution qu’il a souscrit augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2025 jusqu’à parfait paiement.
Attendu que Monsieur [X] [H] :
Sollicite des délais de paiement et soutiens ne pas pouvoir s’acquitter des sommes réclamées.
Indique être en mesure de régler une somme globale de 6.000,00 € en 36 mensualités.
Ne produit aucun document permettant d’évaluer sa capacité à honorer sa dette.
Attendu que le juge ne peut octroyer des délais supérieurs à 24 mois.
Attendu en conséquence qu’en application du pouvoir souverain du juge d’apprécier si les délais de grâce peuvent être accordés, Monsieur [X] [H] sera débouté de sa demande.
Attendu qu’il convient de débouter Monsieur [X] [H] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Attendu qu’il conviendra de débouter les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Attendu qu’il convient de condamner Monsieur [X] [H] aux entiers dépens.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Monsieur [X] [H] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 3 du décret n° 1333 du 11 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [X] [H] en sa qualité de caution à payer à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme 12.000 € (douze mille euros) représentant la limitation de l’engagement de caution qu’il a souscrit augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2025 jusqu’à parfait paiement ;
Déboute Monsieur [X] [H] de sa demande de délais de paiement ;
Déboute Monsieur [X] [H] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
Condamne Monsieur [X] [H] à payer à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’art 700 du nouveau Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [X] [H] aux entiers dépens ; Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Rétablissement professionnel ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Procédure simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Rétablissement ·
- Professionnel ·
- Laser
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- République ·
- Plan de redressement ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Comparution ·
- Débiteur ·
- Commerce
- Transformateur ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Contestation sérieuse ·
- Guide ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Portail ·
- Martinique ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- L'etat ·
- Garantie ·
- Principal ·
- Resistance abusive ·
- Validité ·
- Intérêt de retard ·
- Compte courant ·
- Titre
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Reporter ·
- Affacturage ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Liquidateur ·
- Procédure prud'homale ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
- Adresses ·
- Personnes ·
- Administrateur judiciaire ·
- Redressement ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Période d'observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Parfaire ·
- Salaire ·
- Installation ·
- Retard ·
- Production ·
- Île-de-france
- Compte courant ·
- Bourgogne ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Associé ·
- Paiement ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Dette ·
- Demande
- Protocole ·
- Société industrielle ·
- Accord ·
- Conciliation ·
- Code de commerce ·
- Homologation ·
- Mandataire ·
- Personnes ·
- Qualités ·
- Cessation des paiements
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Souscription ·
- Fiche ·
- Disproportionné ·
- Prêt ·
- Biens ·
- Patrimoine ·
- Montant
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire judiciaire ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Brasserie ·
- Restaurant ·
- Redressement judiciaire ·
- Observation
- Période d'observation ·
- Mission ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Plat cuisiné ·
- Renouvellement ·
- Administrateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.