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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, procedure collective, 30 juil. 2025, n° 2025005795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025005795 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 005795
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 30/07/2025
DEMANDEUR(S) :
La SELAS AJ UP, prise en la personne de Maître [M] [K], ès qualités de conciliateur de la SAS SIFCOR [Adresse 1]
Présent lors de l’audience.
SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE [Localité 1] (SAS) [Adresse 2]
Représentée par le Cabinet CMS FRANCIS LEFEBVRE [Localité 2] représenté par Maître Charlotte MARIE.
DEFENDEUR(S) :
LA REPUBLIQUE FRANCAISE, DIRECTION GENERALE DES ENTRPRISES POUR L’EMPRUNT D’ETAT [Adresse 3]
Absente lors de l’audience.
BANQUE EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT [Adresse 4] Luxembourg
Représentée par le Cabinet DE PARDIEU [Localité 3] MAFFEI représenté par Maître Jonathan BATISSE
BANQUE PALATINE (SA) [Adresse 5]
Absente lors de l’audience.
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 15/07/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT
JUGES: François NOËL
: Frédéric BASSET
Nicolas DUCHET
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Olivier CARACOTCH
Redevances de greffe : 131,10 dont tva : 21,89
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par requête déposée au greffe le 10/07/2025, la SELAS AJ UP, prise en la personne de Maître [M] [K], ès qualités de conciliateur de la SAS SIFCOR, pour le compte de la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE [Localité 1] (SAS) demande au Tribunal de bien vouloir entendre la SAS SIFCOR, l’ensemble des autres parties signataires du protocole de conciliation ou le mandataire qu’elles ont désigné à cet effet, Maître [M] [K] ès-qualité de Conciliateur et le Ministère Public aux fins d’homologation du protocole d’accord.
Il convient de préciser qu’aux termes de l’article 17.3 du protocole, et pour les besoins de l’audience au cours de laquelle le Tribunal doit se prononcer sur l’homologation du protocole, les parties ont accepté dans le protocole de conciliation de se considérer comme régulièrement convoquées à l’audience devant le tribunal de commerce de DIJON, et ont déchargé le Greffier de toute obligation de convoquer les parties à cette audience.
Les parties à l’accord de conciliation, les représentants des institutions représentatives du personnel et le conciliateur, le cas échéant, ont été appelés pour être entendus en chambre du conseil, conformément aux dispositions de l’article L.611-9 du Code de commerce.
À cette date ont comparu :
* La SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE [Localité 1] (SAS) représenté(es) par le Cabinet CMS FRANCIS LEFEBVRE pris en la personne de Maître [Y] [T].
* la SELAS AJ UP, prise en la personne de Maître [M] [K], ès qualités de conciliateur de la SAS SIFCOF qui a repris les termes de sa requête.
* Le représentant des institutions représentatives du personnel était absent à l’audience.
* Les créanciers :
* La République Française, Direction Générale Des Entreprises Pour L’emprunt d’Etat, absente et non représentée à l’audience.
* La Banque Européenne d’Investissement représentée par le Cabinet DE PARDIEU [Localité 3] MAFFEI pris en la personne de Maître [O] [Z].
* La Banque Palatine (SA) absente et non représentée à l’audience.
La SELAS AJ UP prise en la personne de Maître [M] [K] a présenté son rapport sur la conciliation et exposé au tribunal les problématiques rencontrées et les démarches engagées pour mettre en place un protocole d’accord, dont il a précisé les modalités, étant rappelé qu’aux termes de l’article R.611-44 du Code de commerce, l’accord ne peut être communiqué qu’aux parties et aux personnes qui peuvent s’en prévaloir.
Le conciliateur a indiqué au Tribunal que les institutions représentatives du personnel avaient été informées du contenu du protocole de conciliation conformément aux dispositions de l’article L. 611-8-1 du Code de commerce.
Le tribunal a alors recueilli les avis et les observations prévus par la loi.
À l’audience, la SELAS AJ UP prise en la personne de Maître [M] [K], ès qualités de conciliateur, a donné un avis favorable à l’homologation du protocole de conciliation en date du 11/07/2025.
Les représentants des parties en présence à la conciliation de la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE [Localité 1] (SAS) ont unanimement donné un avis favorable à l’homologation dudit protocole.
À l’audience, Monsieur le procureur de la République a requis l’homologation du protocole de conciliation en date du 11/07/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
Aux termes de l’article L. 611-8 du Code de commerce:
«II. – Toutefois, à la demande du débiteur, le tribunal homologue l’accord obtenu si les conditions suivantes sont réunies :
1° Le débiteur n’est pas en cessation des paiements ou l’accord conclu y met fin ;
2° Les termes de l’accord sont de nature à assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise ;
3° L’accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires.
III. – Lorsque le président du tribunal constate l’accord ou que le tribunal homologue celui-ci, il peut, à la demande du débiteur, désigner le conciliateur en tant que mandataire à l’exécution de l’accord pendant la durée de cette exécution. En cas de difficultés faisant obstacle à l’exécution de sa mission, le mandataire désigné présente sans délai un rapport, selon le cas, au président du tribunal ou au tribunal, qui peut alors mettre fin à sa mission par décision notifiée au débiteur. Ce dernier peut également, à tout moment, solliciter la fin de cette mission.»
Aux termes de l’article R. 611-40 du Code de commerce :
«Les personnes appelées à l’audience d’homologation en application du premier alinéa de l’article L. 611-9 peuvent prendre connaissance de l’accord au greffe du tribunal.
Le jugement ne reprend pas les termes de l’accord. Il mentionne les garanties et privilèges constitués pour en assurer l’exécution. Il précise les montants garantis par le privilège institué par l’article L. 611-11. »
Selon l’article R.611-40-1 du même code :
«Lorsque le débiteur demande la désignation d’un mandataire à l’exécution de l’accord, le conciliateur est invité à présenter ses observations sur l’intérêt d’une telle mission. Le mandataire ne peut être désigné qu’après avoir exprimé son accord. »
En Faits
Sur l’état de cessation des paiements
La SELAS AJ UP, prise en la personne de Maître [M] [K], ès qualités de conciliateur de la SAS SIFCOR, bénéficiaire de la procédure de conciliation, a indiqué au Tribunal d’une part, qu’elle ne se trouvait pas en état de cessation des paiements, et d’autre part, que les opérations prévues au protocole de conciliation mettaient fin au risque de cessation des paiements encouru.
Sur la pérennité de l’entreprise
Les engagements respectifs et réciproques auxquels les parties au protocole sont parvenues sont susceptibles d’assurer la pérennité de la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE [Localité 1] (SAS).
Sur les créanciers non-signataires
L’accord intervenu, assurant la pérennité de la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE [Localité 1] (SAS), le Tribunal relève qu’aucune stipulation de l’accord n’est de nature à impacter les relations de la SAS SIFCOR avec ses cocontractants habituels.
Il convient ainsi de constater que les accords contenus dans le protocole de conciliation du 11/07/2025 ne portent pas atteinte à l’intérêt des créanciers non-signataires.
Le Tribunal déclare par conséquent la SELAS AJ UP, prise en la personne de Maître [M] [K], ès qualités de conciliateur de la SAS SIFCOR recevable et fondée dans sa requête, homologue les termes du protocole et lui donne force exécutoire.
Sur la désignation du mandataire à l’exécution de l’accord.
Les parties au protocole souhaitent également que la SELAS AJ UP, représentée par Maître [M] [K] soit désignée en qualité de mandataire à l’exécution du protocole conformément aux dispositions de l’article L.611-8-III du Code de commerce.
Conformément à l’article R.611-40-1 du Code de commerce, les observations du conciliateur ont été recueillies et le mandataire à l’exécution de l’accord a exprimé son accord à l’audience.
Il convient donc de désigner la SELAS AJ UP prise en la personne de Maître [M] [K] en qualité de mandataire à l’exécution de l’accord.
Les dépens seront à la charge de la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE [Localité 1] (SAS) ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, sur requête et en premier ressort ;
Vu le protocole de conciliation signé le 11/07/2025,
Vu la requête déposée au greffe du Tribunal de commerce de Dijon le 10/07/2025 par la SELAS AJ UP, prise en la personne de Maître [M] [K], ès qualités de conciliateur de la SAS SIFCOR.
Vu l’article L. 611-8 du Code de commerce, Vu les articles R. 611-40 et R.611-40-1 du Code de commerce,
Ouï le Ministère Public en ses observations ;
DECLARE recevable la requête formulée par la SELAS AJ UP, prise en la personne de Maître [M] [K], ès qualités de conciliateur de la SAS SIFCOR pour le compte de la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE [Localité 1] (SAS) ;
CONSTATE que les conditions prévues par l’article L.611-8 II du Code de commerce sont réunies ;
FAIT DROIT à la demande d’homologation de l’accord de conciliation signé entre les parties le 11/07/2025 et homologue ledit accord ;
PREND ACTE de ce que :
* Les parties au protocole sont convenues que la dette de la BANQUE PALATINE, d’un montant de 36.309 €, sera intégralement remboursée le 31/07/2025.
* La BEI et la DGE acceptent, chacune pour ce qui la concerne, sous réserve de la réalisation du paiement des intérêts BEI et du paiement de la première échéance au titre de l’échéancier de règlement de la dette, d’abandonner partiellement leurs créances à l’encontre de la SAS SIFCOR à hauteur d’un montant global de 2.178.205,80 €. Parallèlement, la BEI et la DGE acceptent que le solde de leurs dettes réaménagées soit remboursé par la SAS SIFCOR
* Concernant les intérêts BEI, la SAS SIFCOR s’engage à procéder à leur paiement le 31/07/2025, soit la somme globale de 176.228,36 € selon détail suivant :
* 23.152,39 € au titre des intérêts courus au 30 avril 2025,
* 147.359,62 € au titre des intérêts échus impayés au 30 avril 2025,
* 5.716,35 € au titre des intérêts de retard échus impayés au 30 avril 2025 ;
DONNE [Localité 4] EXECUTOIRE au protocole de conciliation en date du 11/07/2025 conclu entre les parties ;
RAPPELLE que conformément à l’article R.611-39 alinéa du Code de commerce « L’accord et ses annexes sont déposés au greffe. Des copies ne peuvent être délivrées qu’aux parties et aux personnes qui peuvent se prévaloir des dispositions de l’accord. Elles valent titre exécutoire. »
MET FIN à la procédure de conciliation ouverte au profit de la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE [Localité 1] (SAS), et à la mission de la SELAS AJ UP prise en la personne de Maître [M] [K], en qualité de conciliateur ;
ET
DESIGNE la SELAS AJ UP prise en la personne de Maître [M] [K], en qualité de mandataire à l’exécution de l’accord conformément aux dispositions de l’article L.611-8 III et R.611-40-1 du code de commerce ;
DIT qu’il sera procédé par le greffe aux diligences prévues aux articles L.611-10, R.611-41 et R.641-43 du Code de commerce ;
ORDONNE au greffier de notifier la présente décision aux parties, à l’exclusion de l’accord annexe qui se trouve déjà en leur possession.
LAISSE les dépens à la charge de la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE [Localité 1] (SAS), en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement ;
Retenu à l’audience du 15/07/2025 et après débats ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, les parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
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