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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 2023F00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2023F00102 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
N° 2023 F 00102
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS JUGEMENT RENDU LE 14 JANVIER 2025
EN LA CAUSE D’ENTRE :
LA SELARL [L] [Q] représentée par Maître [L] [Q], Mandataire Judiciaire, domicilié [Adresse 1], agissant ès qualité liquidateur judiciaire de la SAS LHUSSIEZ BOURGOGNE, qui était immatriculée au RCS de SENS sous le numéro 840 426 480 et dont le siège social était situé [Adresse 2], fonction à laquelle il a été nommé par jugement du Tribunal de Commerce de Sens en date du 7 mars 2023,
Demanderesse comparante ayant pour Avocat plaidant Maître Cyril GUITTEAUD, Avocat au Barreau d’Auxerre, [Adresse 3],
D’UNE PART,
ET
Monsieur [A] [N], domicilié [Adresse 4],
Défendeur comparant ayant pour Avocat plaidant Maître Jérôme MUYARD, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 5],
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS :
Par jugement en date du 7 février 2023, la SAS LHUSSIEZ-BOURGOGNE a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Sens en date du 7 mars 2023.
La demanderesse a été désignée aux fonctions de mandataire judiciaire.
Il ressort du grand livre provisoire arrêté au 31 décembre 2022 que le compte courant de Monsieur [N] [A], défendeur, dirigeant de la SAS LHUSSIEZ-BOURGOGNE, présentait un solde débiteur de 31 826,94 €.
S’agissant d’une créance au profit de cette dernière, Monsieur [N] s’est engagé, à plusieurs reprises à fournir un échéancier de remboursement, tout en contestant le montant de sa dette.
C’est dans ce contexte que Maître [Q] ès qualité, a été contraint d’engager la présente instance car aucune suite n’a été donnée à ses demandes par Monsieur [N]
LA PROCEDURE :
Une dernière lettre recommandée de mise en demeure est adressée le 13 juin 2023 à Monsieur [N], laquelle reste toujours sans réponse.
Le 5 septembre 2023, la SELARL [L] [Q], ès qualité, assigne Monsieur [N] [A], par voie d’huissier, afin que celui-ci soit condamné par le Tribunal du Commerce de SENS à :
* régler la somme de 31 846.94 € au titre du solde débiteur de son compte courant d’associé,
* régler la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles,
* supporter les entiers dépens,
et dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
A l’issue de plusieurs renvois destinés aux échanges de pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été plaidée le 3 décembre 2024, mise en délibéré au 7 janvier 2025 et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, le 14 janvier 2025.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour la SELARL [L] [Q] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LHUSSIEZ BOURGOGNE :
La SELARL [L] [Q] soutient en substance par son avocat à l’appui de ses demandes :
1. Sur les sommes dues par Monsieur [N] au titre de son compte courant :
Qu’il ressort des pièces comptables produites aux débats que le compte courant d’associé de Monsieur [N] présente un solde débiteur de 31 826.94 €,
Que cette somme constitue une créance de la société en liquidation judiciaire et qu’il incombe au requérant de procéder au recouvrement, conformément à l’article L 641-9 du Code de Commerce,
Que suivant les dispositions de l’article L 227-12 du Code de Commerce applicable aux SAS, « Les interdictions prévues à l’article L 225-43 s’appliquent dans les conditions déterminées par cet article, au président et aux dirigeants de la société »
Que l’article L 225-43 stipule l’interdiction des comptes courants d’associé débiteurs,
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à sa demande.
2. Sur l’absence de condamnation :
Que, en défense, Monsieur [N] sollicite une compensation de sa dette, avec une prétendue créance de sa part, concernant des indemnités kilométriques,
Que cette demande doit être rejetée car, par mail en date du 25 juillet 2024, l’expert-comptable de la société communiquait que : « Tous les frais kilométriques ont bien été enregistrés dans le compte courant, comme vous pouvez le voir dans les grands livres »,
Qu’il apparait donc que lesdits frais kilométriques ont bien été pris en considération dans la détermination du solde débiteur du compte courant d’associé de Monsieur [N],
Que, en conséquence, il devra être débouté de sa demande.
3. Sur l’octroi de délais de paiement :
Que Monsieur [N] sollicite, en outre, des délais de paiement par un report du paiement des sommes dues dans un délai de deux ans, le temps que les biens immobiliers de la SCI [N] soient vendus, et ainsi disposer de liquidités suffisantes,
Qu’aucune estimation des bâtiments, ni mandat de vente n’est produit,
Qu’aucun justificatif des revenus actuels de Monsieur [N] n’est fourni,
Qu’il y aura donc lieu de débouter le défendeur de ses demandes à ce titre.
Par conséquent, elle demande au Tribunal de :
* Débouter Monsieur [A] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner Monsieur [A] [N] à payer à la SELARL [L] [Q], représentée par Maître [L] [Q], agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LHUSSIEZ BOURGOGNE, la somme de 31 846.94 € au titre du solde débiteur de son compte courant d’associé,
* Condamner Monsieur [A] [N] à payer à la SARL [L] [Q], représentée par Monsieur [L] [Q], une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles,
* Condamner Monsieur [A] [N] aux entiers dépens,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Pour Monsieur [N] [A] :
Monsieur [N] [A] soutient en substance par son avocat, à l’appui de ses demandes :
1. Sur le remboursement du compte courant par compensation avec des dettes connexes :
Que, conformément à l’article 1348.1 du Code Civil, « le juge ne peut refuser la compensation des dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible »,
Qu’ayant des créances vis-à-vis de la SAS LHUSSIEZ BOURGOGNE pour un montant de 13 466.87 €, il convient que le Tribunal fixe le montant du compte courant débiteur à 18 380.07 €.
2. Sur les délais de paiement :
Que, si le Tribunal le condamnait à tout ou partie des sommes demandées par la SELARL [L] [Q], il sollicite des délais de paiement pour régler cette condamnation, Que son revenu fiscal déclaré est de 24 798 €, compte tenu des 2,5 parts dont il bénéficie en raison de l’invalidité de Mme [N],
Qu’il apporte la preuve qu’il a fait toute diligence pour pouvoir apurer ses dettes vis-à-vis de la société en ayant mis en vente son seul bien immobilier,
Qu’il demande donc le report du paiement des sommes dues dans un délai de deux ans, le temps que la SCI [N] soit vendue, ou à titre subsidiaire échelonner la somme due sur un délai de deux ans.
3. Sur l’article 700 :
Qu’il sollicite sa non condamnation à un article 700 du Code de Procédure Civile en raison de sa situation financière et personnelle.
Par conséquent, il demande au Tribunal de :
* Fixer à la somme de 18 380.07 € le paiement de son compte courant débiteur,
* Reporter le paiement du montant du solde débiteur à l’issue d’une période de deux ans à la date du jugement.
A titre infiniment subsidiaire, échelonner le paiement des sommes dues sur un délai de deux ans assortis des intérêts au taux légal à compter du jugement,
* Débouter la SELARL [L] [Q], ès qualité liquidateur de la SAS LHUSSIEZ BOURGOGNE de sa demande de condamnation de Monsieur [N] à l’article 700 du CPC,
* Condamner la SELARL [L] [Q] aux entiers dépens.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur le bien-fondé de la demande en règlement des sommes dues par Monsieur [N], au titre de son compte courant :
Attendu que les pièces produites aux débats confirment que le compte courant d’associé de Monsieur [N] [A] présente un solde débiteur de 31 846.94 €,
Attendu que cette somme constitue une créance de la société en liquidation judiciaire,
Attendu que l’article L 225-43 du CDC dispose l’interdiction des comptes courants d’associés débiteurs,
Attendu qu’il incombe au demandeur de procéder au recouvrement, conformément à l’article L 641-9 du Code de Commerce,
En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [N] au paiement de la somme de 31 846.94 € au titre du solde débiteur du compte courant d’associé.
Sur la compensation avec une créance de Monsieur [N] vis-à-vis de la société LHUSSIEZ BOURGOGNE :
Attendu que la créance « frais kilométriques et restaurants de 2018 à 2022 » a bien été enregistrée dans le compte courant de Monsieur [N] et a donc déjà été prise en considération,
Attendu que le conseil du défendeur a admis lors de l’audience qu’il ne fallait plus tenir compte de ce point soulevé à tort,
En conséquence, Monsieur [N] ne maintient pas sa demande.
Sur l’octroi de délai de paiement :
Attendu que les revenus des époux [N] ne permettent pas un remboursement immédiat du compte courant débiteur,
Attendu que Monsieur [N] souhaite des délais afin de pouvoir vendre les biens de la SCI [N] et ainsi apurer sa dette,
Attendu que l’évaluation des dits biens permet d’accéder à la demande du défendeur,
En conséquence, le Tribunal accordera un échelonnement sur 24 mois, du paiement des sommes dues assorti des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur l’exécution provisoire :
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, en application de l’article 514-1 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que la demanderesse a été exposée à des frais irrépétibles, non compris dans les dépens qu’il ne serait pas équitable de laisser entièrement à sa charge,
Qu’il y aura donc lieu de faire droit à sa demande, à hauteur de 1500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que le défendeur, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L 227-12 et L 225-43 du Code de Commerce,
Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
DECLARE la demande de la SELARL [L] [Q], ès qualité liquidateur judiciaire de la SAS LHUSSIEZ BOURGOGNE, recevable et bien fondée,
CONDAMNE Monsieur [A] [N] à payer à la SELARL [L] [Q], ès qualité liquidateur judiciaire de la SAS LHUSSIEZ BOURGOGNE, la somme de TRENTE ET UN MILLE HUIT CENT QUARANTE SIX EUROS ET QUATRE VINGT QUATORZE CTS (31 846.94 €), au titre du solde débiteur de son compte courant d’associé,
DIT que cette somme devra être réglée en VINGT TROIS (23) MENSUALITES DE CENT EUROS (100 €), le solde dû étant reporté à la VINGT QUATRIEME ECHEANCE (24 ème ), la première ayant lieu à compter de la signification du présent jugement, et assortie des intérêts au taux légal,
DIT que, faute pour Monsieur [N] [A] de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible,
CONDAMNE Monsieur [A] [N] à payer à la SELARL [L] [Q] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [N] [A] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de SOIXANTE NEUF EURO ET CINQUANTE NEUF CENTIMES TTC (69,59 €)
RETENU à l’audience publique du TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, où siégeaient Monsieur Stéphane KUBIK, Président, Messieurs Daniel VERNET, Fabrice BOUGREAU, Alexandre DENIS et David MARTIN, Juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, Greffier, mis en délibéré à l’audience publique du SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, où siégeaient Monsieur Stéphane KUBIK, Président, Messieurs Daniel VERNET, Fabrice BOUGREAU, Alexandre DENIS et David MARTIN, Juges assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, Greffier.
PRONONCE par mise à disposition au greffe le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ.
La MINUTE du jugement est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, Président, et par Me Corinne FAYON-MODAT, Greffier.
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