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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 5 mai 2026, n° 2025F01813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01813 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 5 mai 2026
N° de RG : 2025F01813
N° MINUTE : 2026F01430
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA Banque Populaire Rives de [Adresse 1] Enseigne : BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] Représentant légal : Mme Marie-Françoise Pic-Paris,Président du conseil d’administration, [Adresse 2]
comparant par Me Philippe JEAN PIMOR [Adresse 3] (P0017)
DEFENDEUR(S) :
M. [F] [W] [Adresse 4]
comparant par Me Abdelhalim BEKEL [Adresse 5] [Courriel 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme CRESSON, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 12 février 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 5 mai 2026 et délibérée par : Président : M. Benoît ANDRE Juges : Mme Monika CRESSON Mme Sylvie CHARLES
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
Monsieur [W] [F] (RCS [Localité 2] 507 701 563) exerce une activité de commerçant ambulant sur les marchés.
Le 19 avril 2020, il a sollicité auprès de la Banque Populaire Rives de [Localité 1] (RCS [Localité 1] 552 002 313) un prêt garanti par l’État (PGE) Un prêt d’un montant de 15 000 € remboursable en 72 mois lui a été accordé.
Le montant des échéances mensuelles à compter du mois de juin 2022 s’élevait à 331,23 € que [W] [F] a cessé d’honorer à partir du mois de juillet 2022 ;( elles étaient seulement de 7,99 € en 2020/2021 puis 22,41 € en 2021/2022),
C’est dans ces conditions que la banque a engagé des poursuites en recouvrement devant le Tribunal de commerce de BOBIGNY, réclamant le solde du prêt avec intérêts et frais, outre des dommages – intérêts pour résistance abusive.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2025 (signification de l’acte à personne physique selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civil), la Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] assigne Monsieur [F] [W], devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 11 septembre 2025 à 14 h et demande à ce Tribunal de
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1905 et suivants du Code Civil,
CONDAMNER de plus fort Monsieur [F] [W] à payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] les sommes de :
* 758,01 € en principal avec intérêts de retard au taux de 4,22% à compter du 8 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
* 10.834 € en principal avec intérêts de retard au taux de 0,73% à compter du 19 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement ;
* 3.000,00 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* 3.000,00 € en application de l’article 700 du CPC ;
DIRE qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Le 6 novembre 2025 Monsieur [F] [W] a déposé ses conclusions en défense et demande :
Vu l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020,
Vu l’arrêté du 23 mars 2020 relatif à la garantie de l’État,
Vu les articles 1108, 1170 et 1240 du Code civil,
Vu les obligations de vigilance et de prudence incombant aux établissements de crédit, Il est demandé au Tribunal de :
* Dire et juger que le prêt dit « Prêt Garanti par l’État » consenti le 19 Avril 2019 pour un montant de 15 000 € a été accordé en violation des règles prudentielles et réglementaires encadrant le dispositif PGE ;
* Constater l’existence d’un vice de forme substantiel affectant la validité du contrat ;
* Prononcer la nullité dudit contrat de prêt, ou subsidiairement constater l’absence de cause légale le privant d’effet obligatoire ;
Subsidiairement
* Constater la faute de la banque dans l’octroi du crédit sans analyse sérieuse de la solvabilité de Monsieur [W];
* Dire que la banque dispose d’un recours contre l’État au titre du PGE ;
* Prononcer la remise totale de la créance au titre du prêt garanti par l’État ;
* Débouter la Banque Populaire Rives de [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamner la défenderesse aux entiers dépends
Le demandeur dans ses dernières conclusions en demande déposées le 12 février 2026 complète ses demandes exposées dans son assignation du 13 aout 2025 par « DÉBOUTER Monsieur [F] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, »
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 01813 a été appelée pour mise en état aux six audiences collégiales du 11 septembre 2025 au 15 janvier 2026.
Lors de cette dernière audience la formation de jugement a, conformément aux dispositions de l’article 861 du code de procédure civile confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 12 février 2026.
A cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées. Le juge a soumis aux parties la liste des juges susceptibles de participer au délibéré ; les parties n’ont pas fait de commentaire. Ensuite le juge a entendu leurs dernières observations et leurs plaidoiries, déclaré les débats clos, informé les parties que l’affaire serait mise en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante :
La Banque Populaire Rives de [Localité 1] expose que :
Monsieur [F] [W], exerçant une activité de vente de fruits et légumes sur les marchés, a signé auprès de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] une convention d’ouverture de compte courant intitulée « RYTHMÈO ».
Ce compte faisait apparaître un solde débiteur de 758,01 € en principal, arrêté au 24 février 2025.
D’autre part, Monsieur [F] [W] a sollicité auprès de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] un prêt avec garantie de l’État « PGE », selon acte sous seing privé en date du 19 avril 2020. Ce prêt portait sur la somme de 15 000 €, consenti au taux effectif global de 0,25 % l’an, pour une durée de 72 mois, soit du 19 mai 2020 au 19 mai 2026.
L’échéance mensuelle a été fixée, à compter du 19 juin 2022, à la somme de 331,23 €.
Au titre de ce prêt, Monsieur [F] [W] reste devoir la somme de 10 834 € en principal. Monsieur [F] [W] ne s’est pas acquitté de sa dette malgré plusieurs relances amiables, ainsi qu’une ultime relance en date du 19 juin 2025.
Les arguments de Monsieur [F] [W], exposés dans ses conclusions, sont dépourvus de tout fondement juridique valable, notamment l’allégation selon laquelle la banque aurait méconnu son obligation de prudence et de diligence en lui accordant le PGE et aurait compromis la validité même de la garantie de l’État.
La BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] en conclut que sa créance est certaine, liquide et exigible.
Monsieur [F] [W] expose, de son côté :
L’article 1er de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 dispose que les établissements de crédit peuvent consentir un prêt bénéficiant de la garantie de l’État aux entreprises dont l’activité économique est affectée par la crise sanitaire.
L’article 3 de l’arrêté du 23 mars 2020 impose que le prêteur procède à une évaluation diligente du risque et de la solvabilité de l’emprunteur.
Ces conditions constituent des règles substantielles conditionnant la validité du prêt garanti et la mobilisation de la garantie de l’État.
En l’espèce, la banque a pourtant accordé un crédit de 15 000 € sans procéder à aucune vérification sérieuse de la solvabilité de l’emprunteur, alors que le bénéfice net ressortant du bilan de l’année 2019 était inférieur à 5 800 €.
Le remboursement du prêt correspondait à 70 % du revenu mensuel de Monsieur [W].
La banque a donc violé le cadre réglementaire du dispositif PGE, méconnu son obligation de prudence et de diligence et compromis la validité même de la garantie de l’État.
Ces fautes constituent un vice substantiel affectant la régularité du contrat, dès lors que le prêt n’a pas été consenti dans le respect des conditions légales de son régime spécifique.
Enfin, il est de jurisprudence constante que la faute commise par un établissement de crédit lors de l’octroi d’un prêt engage sa responsabilité et peut affecter la validité du contrat lorsqu’elle prive celuici de cause ou de consentement éclairé.
Il est manifeste que le prêt litigieux a été consenti alors que la capacité de remboursement était manifestement insuffisante et que le défaut de paiement était prévisible.
Ces irrégularités entachent le contrat d’un vice substantiel et justifient sa nullité, ou à tout le moins la déchéance du droit de la banque au remboursement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux assignations et aux conclusions déposées.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécuté de bonne foi.
L’article 6 du code de procédure civile dispose : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. » ;
L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. » ;
Sur la demande principale de CONDAMNER Monsieur [F] [W] à payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] les sommes de :
* 758,01 € au titre du solde débiteur de son compte courant, en principal, avec intérêts de retard au taux de 4,22 % à compter du 8 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement.
La société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] fournit deux conventions de compte courant signées par Monsieur [F] [W] les 24 juillet 2013 et 1er février 2018. Les conditions générales ne sont toutefois pas transmises au tribunal.
Selon le relevé de compte courant de Monsieur [F] [W] arrêté au 24 février 2025, ce dernier est débiteur de la somme de 758,01 € en principal.
Le taux d’intérêts de retard de 4,22 % réclamé par la banque n’est nullement mentionné dans les documents produits par celle-ci.
En application de l’article 1353 du Code civil, il en résulte que la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] détient, à l’encontre de Monsieur [F] [W], au titre du contrat de compte courant, une créance certaine, liquide et exigible de 758,01 €.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [F] [W] à payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] la somme de 758,01 € et le tribunal déboutera la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] de sa demande d’intérêts.
* 10 834 € au titre du prêt garanti par l’État (PGE), en principal, avec intérêts de retard au taux de 0,73 % à compter du 19 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement.
Monsieur [F] [W] a sollicité auprès de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] un prêt garanti par l’État (« PGE »), selon acte sous seing privé du 19 avril 2020. Ce prêt portait sur la somme de 15 000 €, pour une durée de 72 mois, du 19 mai 2020 au 19 mai 2026.
L’échéance mensuelle a été fixée, à compter du 19 juin 2022, à la somme de 331,23 €. La première échéance du 19 juillet 2022 n’a pas été honorée par Monsieur [F] [W], ni les suivantes.
La banque produit les documents suivants afférents au PGE :
* le contrat de prêt garanti par l’État et ses annexes, signés par Monsieur [F] [W] le 19 avril 2020 ;
* le tableau d’amortissement adressé le 11 décembre 2023 mentionnant le taux d’intérêt de 0,73 %/an.;
* la liasse fiscale de l’année 2019 ayant servi de base à l’octroi du prêt ;
* une mise en demeure du 10 octobre 2023, envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception et réceptionnée ;
* une mise en demeure du 2 janvier 2024, accompagnée d’un extrait de compte, envoyée en lettre recommandée, avisée mais non réclamée ;
* un décompte des sommes dues arrêté au 24 février 2025.
Ce décompte fait apparaître que Monsieur [F] [W] reste redevable de la somme de 10 834 € en principal.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Monsieur [F] [W] reconnaît avoir signé le 19 avril 2020 le prêt garantie d’Etat.
Au vu des pièces produites par la banque, et en application de l’article 1353 du Code civil, il apparaît que la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] détient, au titre du prêt garanti par l’État, une créance certaine, liquide et exigible de 10 834 € en principal.
Monsieur [F] [W] soutient que la banque n’aurait pas procédé à une évaluation diligente du risque et de sa solvabilité, en violation de l’article 3 de l’arrêté du 23 mars 2020 relatif à la garantie de l’État.
Selon lui, les dispositions dudit article conditionneraient la validité du prêt et la mobilisation de la garantie de l’État.
L’article 3 de l’arrêté du 23 mars 2020 relatif à la garantie de l’État dispose
Sont concernées les entreprises personnes morales ou physiques en ce compris les artisans, commerçants, exploitants agricoles, professions libérales et micro-entrepreneurs, ainsi que les associations et fondations ayant une activité économique au sens de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, inscrites au répertoire national des entreprises et de leurs établissements mentionnés à l’article R. 123-220 du code de commerce ((…)
Cet article se borne à définir les bénéficiaires du dispositif PGE et n’impose pas une obligation d’évaluation de solvabilité de nature à affecter la validité du prêt.
En l’espèce, Monsieur [F] [W], en sa qualité de commerçant, entrait bien dans le champ des bénéficiaires du dispositif.
RG n° 2025 F 01813
En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] a pris en compte la situation de l’activité de Monsieur [F] [W], vendeur ambulant de fruits et légumes, notamment au moyen d’une attestation mentionnant un chiffre d’affaires de 85 000 € pour l’année 2019. Elle connaissait par ailleurs son client depuis 2013.
Le prêt de 15 000 € a été consenti dans des conditions particulièrement favorables, avec des échéances mensuelles réduites durant les deux premières années (7,99 € en 2020/2021 puis 22,41 € en 2021/2022), permettant une quasi-franchise de remboursement jusqu’au 19 mai 2022, afin de tenir compte des conséquences de la crise sanitaire liée à la COVID-19.
La banque a ainsi adapté les modalités de remboursement du prêt à la situation de son client, en lui accordant des conditions exceptionnelles.
Dès lors, le tribunal rejettera la demande de Monsieur [F] [W] tendant à voir juger que le prêt garanti par l’État aurait été accordé en violation des règles applicables aux prêts garanties d’Etat, ainsi que l’ensemble des demandes qui en découlent.
Monsieur [F] [W] sera également débouté de sa demande de voir à titre subsidiaire mise en œuvre la responsabilité délictuelle de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] aux visas des dispositions de l’article 1240 du Code Civil.
Ces dispositions ne sont pas applicables en espèce puisqu’elles se fondent sur la responsabilité délictuelle, alors que la banque n’est pas tiers par rapport à Monsieur [F] [W], mais partie au contrat conclu avec ce dernier.
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] et condamnera Monsieur [F] [W] à payer la somme de 10 834 €, au titre du PGE, en principal, avec intérêts au taux de 0,73 % à compter du 19 juillet 2023, jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] tendant au paiement de3.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
La BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] demande le payement de 3.000 € € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Toutefois, elle n’argumente nullement cette demande et n’apporte aucun élément permettant de justifier ce préjudice.
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance
Le Tribunal condamnera Monsieur [F] [W] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le Tribunal condamnera Monsieur [F] [W] aux dépends de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [F] [W] à payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] la somme de 758,01 €.
CONDAMNE Monsieur [F] [W] à payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] à la somme de 10 834 €, au titre du PGE, en principal, avec intérêts au taux de 0,73 % à compter du 19 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement.
DEBOUTE la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] de sa demande à lui payer la somme de 3.000 € au titre de la résistance abusive
DEBOUTE Monsieur [F] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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