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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 18 sept. 2025, n° 2025R11340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025R11340 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R11340 – 2526100003/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 18/09/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
N Minute 48
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
[U]
[Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Gérard GRANVORKA, avocat au barreau de Martinique
DÉFENDEUR
ELECTRICITE DE FRANCE
[Adresse 2] FORT-DE-FRANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Mark BRUNO, avocat au barreau de Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Daniel COLOMBANI Commis-greffière aux débats : Naomie DESCHAMPS Commis-greffière au prononcé : Emmanuelle MICHEL,
NATURE DE LA DÉCISION :
Réputé Contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 04/09/2025.
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18/09/2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation signifiée selon remise faite à la personne même de son destinataire par exploit de commissaire de justice le 21 juillet 2025 à la requête de l’EURL [U] à l’encontre de SA [Localité 1] MARTINIQUE, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France et enregistrée sous le n°RG 2025/11340 afin de voir le président du tribunal de céans, sur le fondement notamment des dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile :
* juger recevable et fondée la demande de la requérante et y faire droit ;
* ordonner à [Localité 1], sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, de procéder au raccordement provisoire des quatre bâtiments de la [Adresse 3]. sis [Adresse 4], à [Localité 2] afin qu’elle soit alimentée en électricité, le temps pour elle de commencer et terminer les travaux à sa charge et de réceptionner le local transformateur construit, à sa demande, par la société [U] ;
* condamner la même au paiement de la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en défense n°1 de la SA [Localité 1], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 081 317, ayant son établissement en Martinique, datées du 29 août 2025, communiquées le même jour au conseil de la partie demanderesse et visées par le greffe du tribunal de céans le 04 septembre suivant, aux termes desquelles la défenderesse sollicite de voir ce tribunal, au visa notamment des dispositions des articles 1304 et suivants du code civil, et des articles 872 et 873 du code de procédure civile :
A titre principal,
* juger que les demandes de la société [U] se heurtent à des contestations sérieuses ;
* juger que la société [U] ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite, et en conséquence, se dire incompétent au profit du juge du fond ;
* débouter la société [U] de l’intégralité de ses demandes ;
* juger que les demandes visant à voir condamner la société [Localité 1] à effectuer un raccordement dans les meilleurs délais et sous astreintes sont sans objet ;
* débouter la société [U] de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause,
* condamner la société [U] à payer la somme de 3000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens de l’instance ;
* dire que les dépens seront recouvrés directement par Me Mark BRUNO conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 04 septembre 2025 à laquelle les parties, représentées par leur conseil, ont été entendues en leurs observations ; la décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS:
Sur la demande d’injonction de faire sous astreinte et le moyen adverse tiré de contestations sérieuses :
Attendu qu’aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, le Président du Tribunal de commerce peut, en référé, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Qu’en l’espèce l’EURL [U] est propriétaire de quatre parcelles de terres sises [Adresse 4] sur la commune de [Localité 3], sur lesquelles elle a entrepris la construction d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 3], constitué de quatre bâtiments comprenant 4 logements chacun, soit un total de 16 appartements destinés à la location à usage d’habitation ;
Que le 23 août 2024, l’EURL [U] procédait à une demande de raccordement collectif pour une puissance supérieure à 36 KVA ;
Que le 07 octobre 2024, les services de la société [Localité 1] procédaient à une demande de pièces complémentaires aux fins de valider le dossier ; que les pièces réclamées étaient fournies le 14 janvier 2025 quoiqu’un nouveau plan de distribution était transmis le 27 février 2025 à [Localité 1] ;
Que le 05 mai 2025, [Localité 1] adressait son devis pour un montant total de 36.999,37 €, faisant notamment valoir la nécessité de procéder à une extension du réseau pour renforcer la capacité d’insertion ;
Que le devis précité était accepté et signé par l’EURL [U] le 07 mai 2025, avec l’envoi par virement le même jour de la provision sollicitée ;
Que par courriel en date du 05 juin 2025, M. [D], gérant de l’EURL [U], transmettait à [Localité 1], prise en la personne de M. [X], chargé d’affaire, « le dossier technique qui a été réalisé par la société 2DRD » et le plan d’exécution du local transformateur, disant souhaiter en démarrer la construction « la semaine prochaine », soit au plus tôt à compter du 09 juin 2025, et sollicitant d’éventuelles « observations si des modifications sont nécessaires » ainsi que l’envoi du « plan des terres afin de respecter les différentes normes en vigueur (…) » ;
Que par courrier recommandé du 28 juin 2025, l’EURL [U] mettait en demeure [Localité 1] de mettre tout en œuvre pour que l’équipement du local transformateur, sa mise en service et le raccordement de l’ensemble des bâtiments soient effectifs le 30 août 2025 ;
Que le 05 août 2025, selon procès-verbal dressé par commissaire de justice était constaté une occupation de certains appartements des bâtiments C et D, ce qui n’est pas contesté, et leur raccordement électrique depuis le branchement provisoire de chantier, outre que la demanderesse soutient que plusieurs contrats de location ont déjà été signés par une société agissant pour son compte et devant débuter le 03 septembre 2025 ;
Que sur l’audience de référé du 04 septembre 2025, la demanderesse s’engageait à produire, à la demande de la juridiction, l’intégralité du formulaire de demande de raccordement concernant le projet, contenant la charte de bonne pratique de [Localité 1] à l’égard de ses clients collectifs (supérieur à 3 compteurs), qui était reçue par courriel dès le lendemain quoique concernant le projet d’une autre société dès lors qu’il est expliqué que la demande objet des présentes a été dématérialisée ;
Que par courriel du 10 septembre 2025, le conseil de [Localité 1], invité à formuler ses éventuelles observations, soutenait que la partie adverse ne peut s’appuyer sur un document qui concerne une tierce société et ce quand bien même les deux sociétés auraient le même représentant légal, que les demandes faites depuis lors sur un portail internet dédié qui ne comporte pas le même schéma que celui produit sur le document papier et qu’en tout état de cause les délais évoqués dans le schéma, repris dans le guide pour les raccordements « inf 36 » et la « Foire Aux Questions » du portail raccordement, ne sont fournis qu’à titre purement indicatifs, et qu’enfin seuls les délais de validation des différents devis et conventions et ceux de paiement
du demandeur sont explicitement mentionnés dans le guide pour les raccordements « sup 36 » ;
1. Attendu que pour la réalisation du programme immobilier dénommé « [Adresse 3] » et conduit par l’EURL [U], il appert que lors de l’instruction de la demande de permis de construire, accordé par la mairie de la commune de [Localité 4] le 11 mars 2024, [Localité 1] avait émis un avis favorable et n’avait alors pas soulevé de difficulté particulière au raccordement collectif prévu au réseau public de la ville de [Localité 4] ;
Que pour autant et d’une part, cet avis donné le 11 mars 2024 ne peut être considéré à lui seul comme liant [Localité 1] sur la nécessité d’un renforcement éventuelle, in fine, des infrastructures du réseau public pour desservir la nouvelle résidence ensuite de la demande de raccordement du 23 août 2024 et l’envoi par [Localité 1] de son devis, le 05 mai 2025, soit plus de 14 mois plus tard ;
Que d’autre part, sur la construction du local transformateur, il est indifférent au stade du présent référé, compte tenu de ce qui précède, que la demanderesse allègue « que cet ouvrage n’était initialement pas prévu dans les observations faites par [Localité 1] lors de l’instruction de la demande de permis de construire » dès lors, au surplus, que la société [U] ne conteste pas la prise en charge ces travaux tel qu’il résulte des termes de son courriel à [Localité 1] en date du 05 juin 2025 ;
2. Attendu que concernant les travaux d’extension du réseau pour renforcer la capacité d’insertion, les travaux relatifs à la création d’un poste HTA/BT sur le terrain d’assiette du propriétaire, sont décrits dans la convention RRO (article 2a), avec précision des normes à respecter pour permettre la réception des travaux ; que ces travaux apparaissent contractuellement à la charge de l’EURL [U] ;
Que sur ce point, si la demanderesse soutient que « le génie civil du local transformateur (…) est terminé le 25 juillet », il appert que le 29 juillet 2025, M. [V] [X], chargé d’affaire de [Localité 1] et référent au SERIP, lequel procédait à une visite sur site afin de préparer la réception des travaux incombant à l’EURL [U], relevait à ce titre diverses nonconformité des travaux en ce que les travaux réalisés par l’EURL [U] n’apparaissait pas totalement conformes à certaines des normes et spécifications techniques précitées ;
3. Attendu que le devis signé le 07 mai 2025 stipule explicitement la clause « délais d’exécution », avec une réalisation des travaux de raccordement prévus dans un délai de 28 semaines à compter de la mise à disposition du terrain du poste, du génie civil et des colonnes montantes ;
Qu’il résulte de l’acceptation signée et du paiement du devis du 7 mai 2025 l’ouverture contractuelle de la première étape du délai de réalisation incombant alors à [Localité 1] pour réaliser les travaux à sa charge ; que ce délai de 28 semaines, selon le contrat précité établi entre les parties, expire ainsi le 26 novembre 2025 quoique sous réserve de la bonne réalisation des conditions incombant au demandeur ;
Que le formulaire papier fourni par la demanderesse et concernant une demande de raccordement collectifs (supérieur à 3 compteurs), outre qu’il concerne le projet d’une société tierce en ce que la demande objet des présentes a été dématérialisée, ce qui n’est pas contesté, contient sous forme de schéma ce qui s’apparente à charte de bonne pratique à l’attention des clients d'[Localité 1], lequel fixe ce délai de raccordement à seulement 6 semaines maximum à compter de l’acceptation du devis, quoique conditionné « en cas de travaux d’adaptation ou d’extension du réseau électrique du raccordement en zones dites rurales » ;
Qu’en tout état de cause, comme le soutient le conseil de [Localité 1] dans son courriel du 10 septembre 2025, les demandes de raccordement faites depuis lors sur un portail internet dédié ne comporte pas le même schéma que celui produit sur le document papier ; que si les délais évoqués dans le schéma papier sont effectivement repris dans le guide pour les raccordements « inf 36 » et la « Foire Aux Questions » du portail raccordement, ils ne sont fournis qu’à titre purement indicatifs, seuls les délais de validation des différents devis et conventions et ceux de paiement du demandeur étant explicitement mentionnés dans le guide pour les raccordements « sup 36 » ;
Qu’il résulte de ce qui précède que [Localité 1] soulève des contestations sérieuses au stade du présent référé ;
Qu’en tout état de cause, sur l’urgence et au regard de ce qui précède, il ne peut être utilement soutenu que les locataires concernés par l’occupation des locaux aient résilié leurs baux auprès de leurs précédents bailleurs pour justifier la saisine de la présente juridiction du provisoire ;
Qu’en conséquence de ce qui précède, la demanderesse ne peut valablement soutenir ni l’urgence ni l’évidence à voir ordonner à [Localité 1], et ce sous astreinte, une injonction de procéder au raccordement électrique provisoire des quatre bâtiments de la [Adresse 3] dès lors que les demandes de la société [U] se heurtent à des contestations sérieuses ;
Que le juge des référés ne peut dès lors que se déclarer incompétent à statuer et inviter la société demanderesse, si elle l’estime utile, à saisir le Tribunal mixte de commerce de Fortde-France statuant en matière de contentieux ordinaire ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que pour des raisons tirées de l’équité, et au regard de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait droit à la demande formée par la société [Localité 1] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l’instance supportera la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’existence de contestation sérieuses formulées par la société [Localité 1] et en conséquence,
DIT n’y avoir lieu à statuer au provisoire ;
INVITE l’EURL [U], si elle l’estime utile, à saisir de cette affaire le Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France statuant en matière de contentieux ordinaire ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
CONDAMNONS l’EURL [U] aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 36,76 euros TTC.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025 et signée par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.
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