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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 3, 13 nov. 2025, n° 2024F00367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00367 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 13 novembre 2025 Chambre 3
N° minute : 2025/10747 N° RG : 2024F00367 M. [B] [H] contre SAS MAPAUTO [Localité 12] EX AZUR AUTO
DEMANDEURS
M. [B] [H] [Adresse 10] Me [P] [E] Selarl CABINET [E] AVOCATS [Adresse 5] Me Florence CATTENATI [Adresse 13]
M. [L] [H] [Adresse 4] Me [P] [E] SelarI CABINET [E] AVOCATS [Adresse 5] Me Florence CATTENATI [Adresse 13]
DEFENDEURS
[Localité 12]
SAS MAPAUTO [Localité 12] EX AZUR AUTO [Adresse 2]
SASU JAGUAR LAND ROVER FRANCE [Adresse 6] Me [J] [T] [Adresse 1] Me [K] [A] Selarl Cab [A] [Adresse 8]
SAS AZUR AUTOS, [Adresse 3] Me [N] [S], [Adresse 9]. Me [Y] [V], Selarl HAUTECOEUR- [V], [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 10 juillet 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. BLANC Hervé, Président, M LAYLY Eric, Mme BRAUN Patrica, Assesseurs.
Prononcée le 13 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
Monsieur [L] [H] est propriétaire d’un véhicule LAND ROVER DISCOVERY, immatriculé [Immatriculation 11].
Le 2 octobre 2023, le véhicule a été victime d’une avarie sévère sur l’autoroute et a fait l’objet d’un rapatriement à la concession GRIM AUTO-SAS, le diagnostic prévoyait un changement complet du groupe moteur, avec établissement du devis n° 4DE016026 par GRIM AUTO-SAS pour un montant de 22.972,08 €. TTC.
La concession GRIM a sollicité du constructeur une prise en charge de ce devis, la marque LAND ROVER a opposé un refus.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par acte d’huissier en date du 10 juin 2024, Monsieur [H] [B] et Monsieur [H] [L] ont assigné la société MAPAUTO [Localité 12] (ex AZUR AUTO) et la société LAND ROVER FRANCE, devant le tribunal de commerce de NICE afin d’obtenir du tribunal de :
Condamner, solidairement les sociétés MAPAUTO [Localité 12] et LAND ROVER FRANCE, au paiement d’une somme de 24.855,23 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023, date de la mise en demeure restée infructueuse ;
Condamner, solidairement les sociétés MAPAUTO [Localité 12] et LAND ROVER FRANCE, au paiement d’une somme de 22.770 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance ;
Condamner solidairement les sociétés MAPAUTO [Localité 12] et LAND ROVER FRANCE, au paiement d’une somme de 2.323,89 € au titre des frais d’expertise amiable ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner, solidairement les sociétés MAPAUTO [Localité 12] et LAND ROVER FRANCE, au paiement d’une somme de 3.600 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement les sociétés MAPAUTO [Localité 12] et LAND ROVER FRANCE, aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs conclusions récapitulatives du 10 juillet 2025, Monsieur [H] [B] et Monsieur [H] [L] complètent :
Condamner, solidairement les sociétés AZUR AUTO [Localité 12] et LAND ROVER FRANCE, au paiement d’une somme de 24.855,23 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023, date de la mise en demeure restée infructueuse ;
Condamner, solidairement les sociétés AZUR AUTO [Localité 12] et LAND ROVER FRANCE, au paiement d’une somme de 22.770 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance ;
Condamner solidairement les sociétés AZUR AUTO [Localité 12] et LAND ROVER FRANCE, au paiement d’une somme de 2.323,89 € au titre des frais d’expertise amiable ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner, solidairement les sociétés AZUR AUTO [Localité 12] et LAND ROVER FRANCE, au paiement d’une somme de 3.600 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement les sociétés AZUR AUTO [Localité 12] et LAND ROVER FRANCE, aux entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire :
Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira avec pour mission :
Convoquer les parties ;
Se faire remettre tous documents ;
Procéder à l’examen du véhicule litigieux ;
Décrire l’état de ce véhicule ;
Examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation, les décrire ;
Décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation ;
Déterminer les causes des dysfonctionnements constatés ;
Décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ;
Fournir tous éléments techniques, et de fait, de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, y compris les préjudices de jouissance passés ;
Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
Dans ses conclusions en réponse, la société AZUR AUTOS demande au tribunal de :
Juger que les demandes formulées à l’encontre de la société MAPAUTO [Localité 12] sont irrecevables, cette société n’ayant pas d’existence légale ;
Donner acte à la société AZUR AUTOS de son intervention volontaire ;
Juger Monsieur [B] [H] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir ; Constater qu’il n’est formulé aucune demande à l’encontre de la société AZUR AUTOS ; A titre subsidiaire,
Débouter les consorts [H] de leurs demandes à l’encontre de la société AZUR AUTOS ; A titre subsidiaire,
Dire et juger que la société AZUR AUTOS devra être relevée et garantie de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre par la société JAGUAR LAND ROYER FRANCE ; Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à payer à la société AZUR AUTOS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse, la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter Messieurs [H] et la société AZUR AUTOS de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société LAND ROVER FRANCE ;
A titre subsidiaire,
Débouter Messieurs [H] de leur demande tendant à la condamnation de la société LAND ROVER FRANCE à leur verser, s’agissant des frais de remise en état du véhicule, des intérêts au taux légal fixer à compter du 8 décembre 2023 ;
Débouter Messieurs [H] de leur demande tendant à la condamnation de la société LAND ROVER FRANCE à leur verser la somme de 22.770 € au titre d’un prétendu préjudice de jouissance ;
En toute hypothèse,
Débouter Messieurs [H] de leur demande tendant à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire ;
Débouter Messieurs [H] et, le cas échéant, la société AZUR AUTOS de leur demande de condamnation de LAND ROVER FRANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouter Messieurs [H] et, le cas échéant, la société AZUR AUTOS de leur demande tendant à la condamnation de la société LAND ROVER FRANCE aux dépens ;
Condamner tout succombant à verser la somme de 3.000 € à la société LAND ROVER FRANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux dépens.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
A l’appui de ses prétentions, Messieurs [H] exposent principalement que :
L’expert indique que ce moteur souffre d’un défaut de conception connu, et que l’avarie dont a souffert le véhicule des demandeurs, n’est ni due à un mauvais entretien, ni à une faute quelconque de leur part.
Qu’il s’agit donc d’un vice caché au sens de la loi.
Pour sa part, la société AZUR AUTOS indique dans ses conclusions que :
Elle demande à être reçu dans son intervention volontaire en ce que la société MAPAUTO [Localité 12] (ex AZUR AUTOS) n’existe pas.
Dans leur assignation, les requérants indiquent que le véhicule qui appartenait à l’origine à Monsieur [L] [H] aurait été acquis par son fils, [B] [H], le 14 juin 2019, puis que ce dernier l’aurait donné à son père le 6 juillet 2021.
En l’état, et conformément aux affirmations des requérants Monsieur [L] [H] est donc propriétaire du véhicule.
De ce fait, Monsieur [B] [H] est irrecevable à agir, pour défaut de qualité à agir en application de l’article 122 du Code de procédure civile.
Les consorts [H] indiquent que les pièces incriminées dans la casse du moteur, seraient conservées, aux fins d’examen par un expert judiciaire.
Force est de constater que ces pièces n’ont visiblement pas été conservées et donc que celles-ci, en contradiction avec les préconisations de l’expert, n’ont pas pu faire l’objet d’un examen pour permettre de déterminer l’origine de la casse du turbo compresseur.
En l’état, il est donc impossible de déterminer l’origine de la casse du turbo compresseur du fait des requérants qui n’ont pas permis ou sollicité un examen approfondi des pièces remplacées, par un expert.
Les requérants sont donc défaillants de la charge de la preuve pour solliciter les sommes qu’ils réclament en l’espèce.
Pour sa part, la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE indique dans ses conclusions que :
Il appartient à celui qui soutient l’existence d’un vice caché d’établir que le bien présente un défaut, de surcroît, caché, au surplus, antérieur à la vente.
Toute incertitude quant à la date du vice allégué doit conduire à exclure la garantie des vices cachés, la mise en œuvre de la garantie des vices cachés doit être systématiquement exclue lorsque l’origine du désordre est imprécise ou incertaine.
Les opérations menées par l’expert privé mandaté et rémunéré par les consorts [H], ne sont pas « contradictoires » au sens juridique du terme, dès lors que l’expert privé n’a pas été choisi contradictoirement par les parties (ou encore par le juge), mais uniquement par les intéressés eux-mêmes.
En mandatant cet expert privé, Messieurs [H] se sont constitué une preuve à euxmêmes, qu’ils ne sauraient opposer aux autres parties.
L’absence de mesures conservatoires sur le véhicule rend impossible la recherche de l’origine de la panne.
Le véhicule et ses pièces ne sont plus dans la configuration au jour de la survenance de la panne, si bien qu’aucune conclusion technique fiable ne saurait valablement être tirée sur l’origine des désordres occasionnés.
SUR CE :
Attendu qu’il y a lieu de recevoir la société AZUR AUTOS en son intervention volontaire en ce que l’assignation dirigée contre la société MAPAUTO [Localité 12] aurait dû l’être contre la société AZUR AUTOS ce que reconnaissent Messieurs [H] dans leurs conclusions du 10 juillet 2025.
Attendu que la société AZUR AUTOS et la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE demandent de juger Monsieur [B] [H] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir.
Attendu que le véhicule LAND ROVER DISCOVERY, immatriculé [Immatriculation 11], a été cédé par Monsieur [B] [H] à Monsieur [L] [H], le 6 juillet 2021, Monsieur [B] [H] n’a pas de qualité à agir le 10 juin 2024 et ce en application de l’article 122 du Code de procédure civile et sera donc jugé irrecevable en ses demandes.
Attendu que Messieurs [H] demandent de condamner solidairement les sociétés AZUR AUTO [Localité 12] et LAND ROVER FRANCE, au paiement d’une somme de 24.855,23 € avec
intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023, date de la mise en demeure restée infructueuse.
Attendu que :
L’art 1641 du Code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Messieurs [H] ont missionné le cabinet d’expertise PLA, afin d’examiner le véhicule, décrire les dysfonctionnements, déterminer si ces désordres rendent impropre le véhicule à l’usage auquel il est destiné, donner son avis ainsi que les moyens et travaux nécessaires pour y remédier.
Attendu que :
Le cabinet d’expertise PLA a, par courrier recommandé avec AR, convié la société MAPAUTO [Localité 12] (ex AZUR AUTOS), LAND ROVER FRANCE, et GRIM AUTO-SAS à participer à une expertise amiable et contradictoire le 4 décembre 2023.
La société JAGUAR LAND ROVER FRANCE, a par mail en date du 20 novembre 2023, décliné l’invitation.
A la suite de cette expertise, les demandeurs ont pris l’initiative de faire procéder à la réparation du véhicule et à sa remise en état.
Attendu que le rapport d’expertise PLA indique page 23 que la casse du turbo compresseur n’est pas déterminée précisément et qu’un examen approfondi des pièces remplacées doit être réalisé de façon à en connaitre l’origine.
Attendu que :
La société JAGUAR LAND ROVER FRANCE propose, à titre commerciale, une prise en charge des réparations à hauteur de 40 %.
Messieurs [H] ont refusé cette proposition.
Attendu que la mise en œuvre de la garantie des vices cachés doit être systématiquement exclue lorsque l’origine du désordre est imprécise ou incertaine.
Attendu en conséquence que Messieurs [H] seront déboutés de leur demande de condamner solidairement les sociétés AZUR AUTO [Localité 12] et LAND ROVER FRANCE, au paiement d’une somme de 24.855,23 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023, date de la mise en demeure restée infructueuse.
Attendu qu’à titre subsidiaire, Messieurs [H] sollicitent une expertise judiciaire, cependant l’art 146 du Code de procédure civile interdit strictement qu’une telle mesure soit ordonnée lorsque le demandeur a été défaillant dans l’administration de la preuve, qu’en outre, le véhicule du fait de sa réparation, ne se plus trouve plus dans l’état ou il était à l’origine de la panne, cette expertise serait donc d’aucune utilité probante.
Attendu que Messieurs [H] demandent la condamnation des sociétés MAPAUTO [Localité 12] et LAND ROVER FRANCE, au paiement d’une somme de 22.770 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance.
Attendu que Messieurs [H] n’apportant pas la preuve de leurs allégations, ne peuvent prétendre à des dommages intérêts.
Attendu qu’il convient de débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, ou similaires.
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge des sociétés JAGUAR LAND ROVER FRANCE et société AZUR AUTOS les frais irrépétibles, il convient de leurs allouer, à chacun, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu en conséquence qu’il convient de condamner Messieurs [H] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Reçoit la société AZUR AUTOS en son intervention volontaire,
Déclare Monsieur [B] [H] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir ; Déboute Monsieur [L] [H] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
Dit n’y avoir lieu à dommages-intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, ou similaires ;
Condamne Monsieur [L] [H] à payer la somme de 3.000 € (trois mille euros), à la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE et à la société AZUR AUTOS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Liquide les dépens à la somme de 95,41 € (quatre-vingt-quinze euros quarante et un centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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