Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 21 févr. 2025, n° 2024J01245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J01245 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2024J01245 – 2505200017/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT ET UN FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J1245 Demandeur(s) : TOLEDO WAVE LTD (VG) Tortola 00000 Maître COSTE Bertrand SCP VILLENEAU ROHART SIMON & Représentant(s) : ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille ****** Défendeur(s) : COMPAGNIE GENERALI IARD (SA) CHEZ SON AGENT GENERAL AFA ASSURANCES [Adresse 1] Représentant(s) : Maître EGLIE-RICHTERS Amaury, Avocat au barreau de Cannes Maître Guillaume TARIN, avocat au barreau de Marseille ***** Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Monsieur Alexandre RADJI Juges : Madame Sophie BELLON Monsieur Xavier BOHLY Madame Déborah LOPEZ ***** Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET ****** Débat à l’audience du : 25/10/2024
PAR ACTE en date du 08 mars 2023, la société TOLEDO WAVE LTD, de droit étranger et dont le siège social se trouve à [Localité 1] (Iles Vierges Britanniques), a fait donner assignation à :
* la SA COMPAGNIE GENERALI IARD, immatriculée au RCS de Paris (75004) sous le n° 552 062 663 et, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 2], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, chez son agent général AFA Assurances, [Adresse 1] à [Localité 3];
* la STEMAR SRL, société de droit italien dont le siège social se trouve [Adresse 3], Sardaigne (Italie), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège ;
d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 26 mai 2023, aux fins de :
* FIXER à 20 000 euros la rémunération due à la société STEMAR, et en tout état de cause, condamner Generali à payer à STEMAR la rémunération qui sera déterminée par le tribunal ;
* CONDAMNER Generali au paiement de la somme de 547 090,70 euros au titre des frais de réparation du navire, sauf à parfaire ou à diminuer ;
* CONDAMNER tout succombant aux dépens, et au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
PAR JUGEMENT en date du 12 mars 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a pris acte du désistement d’instance de la société TOLEDO WAVE LTD à l’égard de la société STEMAR, ordonné la disjonction de l’instance engagée à l’encontre de la société STEMAR de celle engagée à l’encontre de la société GENERALI IARD et, a renvoyé à l’instance engagée par la société TOLEDO WAVE LTD à l’encontre de la société GENERALI IARD et la société GENERALI IARD à l’audience du 19 avril 2024 ;
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 octobre 2024, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 21 février 2025, conformément à l’article 450 du CPC ;
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société TOLEDO WAVE LTD est propriétaire d’un navire, dénommé 7 Zéro, assuré par la SA GENERALI IARD et, qui s’est échoué, en août 2022, sur les rochers de l’Ile de Nibani en Sardaigne, avec une importante voie d’eau à l’étrave ayant entraîné l’immobilisation dudit navire jusqu’à présent ;
La société TOLEDO WAVE LTD argue un défaut de veille lors de courants ayant affecté la manœuvrabilité dudit navire, soutient que l’échouement causé ainsi que les frais d’assistance et de sauvetage sont expressément couverts par sa police d’assurance souscrite auprès de la SA GENERALI IARD et demande, à ce titre, le
paiement des frais de réparation, de l’indemnité d’assistance avec intérêts, outre des dommages et intérêts ainsi, que l’article 700 ;
La SA GENERALI IARD, argue, à l’appui de deux rapports produits par un cabinet d’expertise maritime et, un cabinet d’enquête de droit privé, tous deux missionnés par elle-même, son refus de garantie en raison notamment de la violation par l’assuré des limites de navigation ainsi que des conditions imposées pour toute exploitation du navire en charter ;
Elle demande, à ce titre et au principal, de débouter la société TOLEDO WAVE LTD de toutes ses demandes et, au subsidiaire, de fixer le montant de la somme réclamée à un montant inférieur et, de débouter la demanderesse de toutes ses autres prétentions outre, article 700 du CPC ;
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
Par conclusions (3) déposées à l’audience publique en date du 25 octobre 2024, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la société TOLEDO WAVE LTD a réactualisé ses demandes :
* CONDAMNER la SA GENERALI IARD au paiement de la somme de 547 090,70 euros au titre des frais de réparation du navire, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
* LA CONDAMNER au remboursement de l’indemnité d’assistance payée à la société Stemar, soit 80 000 euros, outre les intérêts à compter du 23 février 2024 ;
* LA CONDAMNER au paiement de la somme de 100 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
* LA CONDAMNER aux dépens, et au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Par conclusions n° 4 déposées à l’audience publique en date du 25 octobre 2024, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SA GENERALI IARD sollicite du tribunal de voir :
À titre principal,
* DEBOUTER la société TOLEDO WAVE LTD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la SA GENERALI IARD, le sinistre n’étant pas couvert par la police de GENERALI ;
À titre subsidiaire,
* LIMITER le montant des éventuelles condamnations prononcées contre la SA GENERALI IARD au titre de la garantie d’assurance à la somme de 300 000 euros ;
* DEBOUTER la société TOLEDO WAVE LTD de toutes ses autres prétentions ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société TOLEDO WAVE LTD à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
* Recevabilité des pièces produites aux débats en langues étrangères
Attendu qu’en date du 27 août 2022, le capitaine du navire 7 Zéro appartenant à la société TOLEDO WAVE LTD a signé une déclaration de sinistre, survenu le 22 août 2022 à 3h30, dactylographiée en langue anglaise, avec une traduction libre par la demanderesse et acceptée telle quelle par la défenderesse (pièces respectives n° 3 en demande et en défense) ;
Que ladite déclaration stipule les affirmations du capitaine telles quelles : « Je reconnais qu’en route il y avait une forte dérive affectant la manœuvrabilité du navire alors même que je barrais pour m’éloigner de l’objet à une distance sûre mais le yacht ne répondait pas donc j’ai coupé le moteur pour annuler la vitesse et j’ai continué à barrer tout en m’éloignant mais le navire a heurté un rocher. » ;
Que, la veille, en date du 26 août 2022, une première déclaration de sinistre mais cette fois sous forme manuscrite du capitaine avait également été signée (pièce n° 2 en défense);
Que la SA GENERALI IARD affirme au sein de ses dernières écritures que les deux versions, manuscrite et dactylographiée, contiennent des déclarations qui se contredisent partiellement ;
Que ladite pièce étant produite en langue anglaise et sans traduction est, en l’état, inexploitable par le tribunal ;
Que le bilan toxicologique du capitaine effectué en date du 22 août 2022 à 12h42 et, produit en langue italienne sans traduction est, en l’état, inexploitable par le tribunal (pièce n° 16 en demande) ;
Que l’attestation en langue anglaise, établie par le prestataire de service SEASTAR, bien que produite aux débats avec une traduction libre en français mais pas au contradictoire, demeure également inexploitable par le tribunal (pièce n° 17 en demande);
Que de mêmes, le certificat de petit navire commercial, l’accord d’affrètement MYBA, ainsi que le document de conformité, sont tous en langue anglaise et donc en l’état, également inexploitables par le tribunal (pièces n° 19, 20 et 22 en demande) ;
Que de même les deux rapports d’expertise commandités par la SA GENERALI IARD auprès du cabinet d’expertise maritime IMASCO, sont en langue anglaise sans traduction en français dans le respect du contradictoire et, donc s’avèrent également inexploitables par le tribunal (pièces 12 et 18 en défense) ;
Que la lettre en date du 27 juin 2023 adressée par la SA GENERALI IARD à la société TOLEDO WAVE LTD est en langue anglaise et donc, en l’état, également inexploitable par le tribunal (pièce n° 8 en défense) ;
Que le jugement rendu par le tribunal de Gênes en date du 5 juillet 2023, également en langue italienne est, en l’état, inexploitable par le tribunal (pièce n° 6 en défense) ;
Qu’au global, la SA GENERALI IARD motive son refus de garantie pour cause d’exclusions contractuelles liées d’une part à la violation des limites de navigation et, d’autre part, aux conditions imposées par sa police lors de l’exploitation dudit navire en charter ;
Qu’à ce titre, le code de la navigation de plaisance italien et, produit aux débats par la SA GENERALI IARD dans sa langue d’origine en italien, est, en l’état, également inexploitable par le tribunal (pièce n° 14 en défense) ;
Que de même toutes les annexes, venant en justification des constats mentionnés au sein du rapport d’enquête amandé, rédigé par le cabinet d’enquête NR, désigné par la SA GENERALI IARD, sont en langues italienne ou anglaise et donc, en l’état, inexploitables par le tribunal (pièces n° 4bis en défense) ;
Que les parties ont bien réalisé respectivement des traductions libres en langue française de seulement certains éléments, selon et au soutien de leurs argumentations spécifiques, au sein de leurs dernières écritures ;
Que de ce qui précède et dans la mesure où la majorité des pièces produites aux débats, par les deux parties, revêtent un caractère essentiel pour apprécier les motivations respectives avancées, il appert nécessaire pour le tribunal de disposer de toutes ces dernières en langue française et ceci dans le plein respect du contradictoire entre les parties ;
Qu’à défaut de diligence des parties, le tribunal sera dans l’obligation de désigner un Expert traducteur assermenté ;
En conséquence, pour une bonne administration de la justice, conformément aux dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le tribunal ordonnera la réouverture des débats à l’audience qui se tiendra le vendredi 25 avril 2025 à 08h30 et enjoindra les parties de faire traduire, dans le respect du contradictoire, l’intégralité des pièces respectives et produites aux débats et qu’à défaut de diligence des parties, le tribunal désignera un Expert traducteur assermenté ;
* Opportunité de la nomination d’un Expert
Attendu, qu’au sein de ses dernières écritures et explications données en audience, la société TOLEDO WAVE LTD invoque, entre autres, une violation des clauses contractuelles de la garantie souscrite pour défaut de veille involontaire du capitaine du navire, constitutif d’un cas de force majeure, non-exclu contractuellement ;
Qu’au contraire, la SA GENERALI IARD, argue plutôt une avarie de la barre mentionnée au sein des déclarations du capitaine, possiblement à l’origine de l’échouement, outre l’affirmation de l’interdiction stricte de naviguer dans les eaux concernées ;
Qu’au soutien de ses demandes, la SA GENERALI IARD, affirme au sein de ses dernières conclusions et explications données en audience, que selon les déclarations du capitaine, le navire aurait rencontré une première avarie dès le 21 août 2022 sur sa [Adresse 4] vers [Adresse 5], et ainsi, le 22 août 2022, aurait à nouveau rencontré ces difficultés pour manœuvrer avant de s’échouer (pièces n° 12, n°18 en défense) ;
Qu’en retour, la société TOLEDO WAVE LTD affirme que son capitaine, licencié depuis, aurait menti lors de sa déclaration du sinistre en inventant un problème de barre pour tenter d’excuser un défaut de veille qui, seul, serait à l’origine de l’échouement ;
Qu’au soutien de ses affirmations liées à l’absence de tout problème technique en amont à l’échouement, la société TOLEDO WAVE LTD produit aux débats une lettre d’attestation de la société Seastar, non-signée et non-datée, en langue anglaise et en sa version librement traduite en français par la plateforme Deeple avec une photo non-horodatée (pièces n° 17 et 24) ;
Que ladite attestation stipule que le navire était amarré au chantier de la société Seastar et sous sa supervision pour ce qui semble être un contrôle technique durant l’hiver 2022 ;
Que cette attestation, plus est produite par le fournisseur de la société TOLEDO WAVE LTD et, en l’état, ne permet pas au tribunal d’être éclairé sur l’état technique précis du navire en amont et à proximité immédiate dans le temps de son échouement ;
Que par ailleurs, le rapport d’enquête amandé en date du 13 décembre 2022, requis par la SA GENERALI IARD auprès du cabinet NR, son enquêteur de droit privé désigné, tout comme les deux rapports du cabinet d’expertise IMASCO, également désigné par la SA GENERALI IARD, font état d’affirmations et notamment de constations techniques précises, sans respecter le principe du contradictoire entre les parties (pièces n° 4, 12 et 18 en défense) ;
Que les dispositions générales et particulières de la police d’assurance signée entre les parties en octobre 2020, renouvelée annuellement et, toujours en vigueur, traitent bien des cas d’exclusion de garantie (pièces n° 2 en demande et n° 1 en défense) ;
Que de ce qui précède et au vue desdites clauses d’exclusion de garantie contractuelles, il appert impératif de valider si la navire a subi ou pas des avaries en amont à l’échouement et, connaître par ailleurs, les conditions techniques précises de la survenance de cet échouement, outre tout autre éclaircissement sur les réglementations légales locales grâce notamment aux historiques GPS de navigation et les relevés des instruments de mesures à bord ;
Qu’en effet, les constations techniques, réalisées de manière neutre, ordonnée et, dans le respect du contradictoire entre les parties, paraissent nécessaires pour que le tribunal puisse fonder son jugement ;
Que faute de cette expertise, le tribunal n’est pas en mesure de statuer en l’état sur l’objet du litige ;
Que le juge peut ordonner une expertise s’il estime qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour prendre sa décision et qu’il a besoin de l’avis technique d’un professionnel ;
Qu’au visa de l’article 263 du code de procédure civile qui dispose : « L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. » ;
Qu’au visa de l’article 232 du code de procédure civile qui dispose : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. » ;
En conséquence, lors de la réouverture des débats, le tribunal enjoindra les parties de se prononcer sur l’opportunité de la nomination d’un Expert dont les chefs de missions consisteraient à déterminer les causes précises techniques de cet échouement ainsi que les conditions réelles météorologiques et maritimes dans lesquels ledit sinistre s’est produit ;
Attendu que seront réservés tous droits, moyens, demandes ;
Attendu que les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement avant-dire droit ;
ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE la cause à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes du :
VENDREDI 25 AVRIL 2025 A 8H30
ENJOINT les parties de faire traduire, dans le respect du contradictoire, l’intégralité des pièces respectives et produites aux débats en langue française ;
DIT qu’à défaut de diligence des parties, le tribunal désignera un Expert traducteur assermenté ;
ENJOINT les parties de se prononcer sur l’opportunité de la nomination d’un Expert pour une mission technique ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation aux parties ;
RESERVE tous droits, moyens et demandes ;
RESERVE les dépens ;
LIQUIDE les frais de greffe à la somme de 60,22 euros TTC, dont TVA 10,04 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société de gestion ·
- Fonds commun ·
- Management ·
- Protocole d'accord ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Banque populaire ·
- Protocole ·
- Caution solidaire ·
- Cession
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Registre du commerce ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Juge
- Liquidateur ·
- Courtage ·
- Sous-traitance ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Revente ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Radio, télévision ·
- Bien de consommation ·
- Fourniture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Joaillerie ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Activité économique
- Période d'observation ·
- Sauvegarde ·
- Chambre du conseil ·
- Location ·
- Capacité ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Droit immobilier ·
- Entreprise
- Action ·
- Cautionnement ·
- Contrat de prêt ·
- Crédit industriel ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt de retard ·
- Contrats ·
- Acte ·
- Immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Sociétés ·
- Système ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Sous-marin ·
- Investissement
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Biens et services ·
- Créance ·
- Cessation des paiements ·
- Prise de participation ·
- Activité ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Immobilier
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Associé ·
- Chambre du conseil ·
- Administrateur judiciaire ·
- Film cinématographique ·
- Entreprise ·
- Administrateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Activité économique ·
- Suppléant ·
- Application ·
- Carolines ·
- Sociétés
- Code de commerce ·
- Inventaire ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Terrassement ·
- Période d'observation
- Grands travaux ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Bâtiment ·
- Clôture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai ·
- Rapport ·
- Bourse ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.