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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, réf., 4 nov. 2025, n° 2025RG01716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025RG01716 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 4 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
N° minute : N° RG : 2025RF00414
SA LIXXBAIL contre SAS SIFALOC
DEMANDEUR
SA LIXXBAIL Cs [Cadastre 1] [Adresse 1] Cedex Me [A] [Y] [Adresse 2] Me [C] [X] SCP Pierre et [C] [X] [Adresse 3]
DEFENDEURS
SAS SIFALOC [Adresse 4] Non comparant
SAS [Adresse 5] Non comparant
SAS SERFI INTERNATIONAL [Adresse 6] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Débats à l’audience publique du 30 septembre 2025 où siégeait M. BICH Claude, Président, assisté de M. ZENATI Geoffrey, Greffier.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La SA LIXXBAIL a conclu avec la SAS SIFALOC divers contrats de crédit-bail mobilier entre 2018 et 2019, portant sur des équipements hôteliers et du matériel professionnel.
Ces contrats prévoyaient des clauses résolutoires en cas de défaut de paiement.
La SAS SERFI INTERNATIONAL et la SAS 2HTSF sont intervenues en qualité de cautions sur certains contrats.
La SAS SIFALOC ayant cessé de régler les loyers, la SA LIXXBAIL a mis en œuvre les clauses résolutoires et sollicite le paiement des sommes dues ainsi que la restitution des matériels.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par actes d’huissier en date 21 juillet 2025, la SA LIXXBAIL a assigné la SAS SIFALOC, la SAS SERFI INTERNATIONAL et la SAS 2HTSF devant le juge des référés du tribunal de commerce de NICE.
Dans son assignation, la SA LIXXBAIL a demandé au tribunal de :
1. Au titre du contrat de crédit-bail n° 379441BJO :
Constater que la clause résolutoire est acquise à la SA LIXXBAIL ;
En conséquence,
Condamner solidairement la SAS SIFALOC et la SAS SERFI INTERNATIONAL à payer à la SA LIXXBAIL une provision de 75.199,32 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2023 ;
Condamner la SAS SIFALOC à restituer à la SA LIXXBAIL les matériels objets de la facture SERFI INTERNATIONAL n° FAC24981 du 20 décembre 2019 sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ; 2. Au titre du contrat de crédit-bail n° 298831BIO :
Constater que la clause résolutoire est acquise à la SA LIXXBAIL ;
En conséquence,
Condamner solidairement la SAS SIFALOC et la SAS SERFI INTERNATIONAL à payer à la SA LIXXBAIL une provision de 461,60 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024 ;
Condamner la SAS SIFALOC à restituer à la SA LIXXBAIL les matériels objets de la facture SERFI INTERNATIONAL n° FAC22214 du 17 juillet 2018 sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
3. Au titre du contrat de crédit-bail n° 202448BJO :
Condamner solidairement la SAS SIFALOC, la SAS 2HTSF et la SAS SERFI INTERNATIONAL à payer à la SA LIXXBAIL une provision de 461,60 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024 ;
Condamner la SAS SIFALOC à restituer à la SA LIXXBAIL les matériels objets de la facture SERFI INTERNATIONAL n° DVC16518 du 8 janvier 2019 sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
4. Au titre du contrat de crédit-bail n° 379445BJO :
Constater que la clause résolutoire est acquise à la SA LIXXBAIL ;
En conséquence,
Condamner solidairement la SAS SIFALOC et la SAS SERFI INTERNATIONAL à payer à la SA LIXXBAIL une provision de 37.596,25 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023 ;
Condamner la SAS SIFALOC à restituer à la SA LIXXBAIL les matériels objets de la facture SERFI INTERNATIONAL n° FAC24988 du 26 décembre 2019 sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
5. Au titre du contrat de crédit-bail n° 292820BIO :
Condamner solidairement la SAS SIFALOC et la SAS SERFI INTERNATIONAL à payer à la SA LIXXBAIL une provision de 428,00 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024 ;
Condamner la SAS SIFALOC à restituer à la SA LIXXBAIL les matériels objets de la facture SERFI INTERNATIONAL n° FAC22131 du 29 juin 2018 sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
6. Au titre du contrat de crédit-bail n° 379443BJO :
Constater que la clause résolutoire est acquise à la SA LIXXBAIL ;
En conséquence,
Condamner solidairement la SAS SIFALOC et la SAS SERFI INTERNATIONAL à payer à la SA LIXXBAIL une provision de 20.448,65 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025 ;
Condamner la SAS SIFALOC à restituer à la SA LIXXBAIL les matériels objets de la facture SERFI INTERNATIONAL n° FAC24982 du 23 décembre 2019 sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Condamner solidairement la SAS SIFALOC, la SAS 2HTSF et la SAS SERFI INTERNATIONAL à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Les défenderesses, bien que régulièrement assignées à comparaître à l’audience du 30 septembre 2025, ne se sont pas présentées, ni personne pour les représenter et qu’aucun motif légitime d’absence n’a été porté à la connaissance du tribunal ;
Qu’il y a donc lieu de statuer en leur absence, conformément aux dispositions des articles 468 et suivants du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS
Sur les clauses résolutoires :
Les contrats comportent chacun une clause résolutoire expresse.
Le défaut de paiement caractérisé justifie que le tribunal constate l’acquisition de ces clauses.
Sur les provisions :
Les créances sont établies et non contestées.
Elles doivent être accordées dans les montants rappelés.
Sur la restitution des matériels :
La restitution de l’ensemble des matériels financés au titre des six contrats est ordonnée, assortie de l’astreinte sollicitée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile, il apparaît équitable de limiter la condamnation à la somme de 1.500 €.
Sur ce,
Il convient de faire droit aux demandes de la SA LIXXBAIL dans les termes précisés cidessus.
PAR CES MOTIFS :
Nous Président,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition des clauses résolutoires des contrats n° 379441BJO, 298831BJO, 202448BJO, 379445BJO, 292820BJO et 379443BJO ;
Condamnons solidairement la SAS SIFALOC, la SAS SERFI INTERNATIONAL et, pour le contrat n° 202448BJO, également la SAS 2HTSF, à payer à titre provisionnel les sommes suivantes :
* 75.199,32 € TTC (soixante-quinze mille cent quatre-vingt-dix-neuf euros et trente-deux centimes) (contrat 379441BJO) ;
* 461,60 € TTC (quatre cent soixante et un euros et soixante centimes) (contrat 298831BJO) ;
* 2.462,93 € TTC (deux mille quatre cent soixante-deux euros et quatre-vingt-treize centimes) (contrat 202448BJO – caution 2HTSF);
* 37.596,25 € TTC (trente-sept mille cinq cent quatre-vingt-seize euros et vingt-cinq centimes) (contrat 379445BJO) ;
* 428,00 € TTC (quatre cent vingt-huit euros) (contrat 292820BJO) ;
* 20.448,65 € TTC (vingt mille quatre cent quarante-huit euros et soixante-cinq centimes) (contrat 379443BJO) ;
Ordonnons la restitution de l’ensemble des matériels financés au titre des six contrats susvisés, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 € (cinq cents euros) par jour de retard ;
Condamnons solidairement les défenderesses à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons les défenderesses aux dépens.
Liquidons les dépens à la somme de 64,61 € (soixante-quatre euros soixante et un centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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