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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 24 avr. 2026, n° 2026F00461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2026F00461 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 24/04/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026F461
Demandeur (s) :
SELAS BODELET – [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître Sophie [R]
Défendeur (s) :
Monsieur [A] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) :
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 24/04/2026
256,00
LE TRIBUNAL
Attendu que suivant jugement du 06/03/2026, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Monsieur [A] [G] sur assignation de l’URSSAF de Bretagne pour une dette de 13 636,89€ ;
Attendu que la SELAS BODELET – [R], ès qualités de mandataire judiciaire a présenté une requête aux fins de voir convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce ;
Attendu que les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil ; que le mandataire judiciaire confirme la demande de conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de Monsieur [A] en liquidation judiciaire au motif qu’il ne répond pas aux demandes du mandataire judiciaire et ne justifie pas disposer de la trésorerie suffisante pour couvrir ses charges ni d’une assurance au titre de son activité professionnelle ; que Monsieur [A] a été dûment entendu à l’audience et a pu présenter ses observations sur la demande formulée par le mandataire judiciaire ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu que l’article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu’ « à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » ; que la notion de « redressement manifestement impossible » est soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au Tribunal que Monsieur [A] [G] n’a transmis au tribunal aucun justificatif d’assurance de son activité professionnelle ; que le tribunal ne dispose d’aucune information concernant la trésorerie permettant de s’assurer que celle-ci couvre les charges de la période d’observation ; que les frais de greffe n’ayant pas été réglés, des dettes nouvelles ont été générées par Monsieur [A] depuis l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; que pour toutes ces raisons, le tribunal considère que le redressement est manifestement impossible ;
Attendu que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et que le nombre de salariés et le montant du chiffre d’affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l’article D. 641-10 du code de commerce ;
Qu’il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de Monsieur [A] [G] en liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu l’article L. 631-15 II du code de commerce,
Vu la requête présentée,
Le mandataire judiciaire entendu,
Vu le rapport du juge commissaire lu à l’audience par le greffier à la demande du président,
Le Ministère Public et le débiteur entendus,
Constate que le redressement est manifestement impossible ;
En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de :
Monsieur [A] [G], EI (entreprise individuelle)
[Adresse 2],
Travaux de couverture par éléments, non immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT numéro de SIREN 325513497
Met fin à la période d’observation ;
Maintient la date de cessation des paiements au 06/09/2024 telle que fixée dans jugement d’ouverture.
Maintient Monsieur BARDINET Jean-Baptiste, en qualité de juge commissaire ;
Met fin aux fonctions de la SELARL BODELET – [R] prise en la personne de Maître [W] [R] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur ;
Dit que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu’à l’issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;
Rappelle l’affaire dans le délai de six mois aux fins d’examen de la clôture de la procédure ;
Rappelle que le tribunal ne peut proroger la procédure que pour une durée de trois mois maximum par un jugement spécialement motivé ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN
Le Président Monsieur Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.
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