Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 26 mars 2025, n° J2025000038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | J2025000038 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, SAS NX LIFESTYLE LOGISTICS anciennement SAS FASHION PARTNER, Société de droit étranger HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, son commissaire à l'exécution du plan la, son commissaire, SAS NX LIFESTYLE LOGISTICS France c/ SAS JARDEL SERVICES S.T. ( anciennement TRANSPORTS SARRAZIN), SAS TRANSPORTS CRANSAC, SA MMA IARD - assureur de la STE JARDEL SERVICES ST, SARL PARTNER DISTRI FASHION (PDF), SAS JARDEL SERVICES S.T., SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la JARDEL SERVICES ST, SA MMA IARD, SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SARL PDF, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SARL PARTNER DISTRI FASHION (LJ) |
Texte intégral
Numéro de rôle : J2025000038 (2022J00561-2022J00746- 2023J00773)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 26 mars 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 04 décembre 2024 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Nicolas LECOMTE, Monsieur Jean-François BRUNENGO, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 février2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 26 mars 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES
Immatriculée sous le numéro 775 753 072, ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par :
Me Myriam BENETEAU, Avocat au Barreau de Toulouse Me Perrine GASTON de la SELARL RAISON ET ASSOCIES, Avocat
* SA AXA FRANCE IARD
Immatriculée sous le numéro 722 057 460, ayant son siège social [Adresse 5]
représentée par :
Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, Avocat au Barreau de Toulouse
Me Marc BERNIE de la SELARL BERNIE MONTAGNIER, Avocat
* SAS NX LIFESTYLE LOGISTICS France prise en la personne de son commissaire à l’exécution du plan de la SELARL GARNIER-GUILLOUET
Immatriculée sous le numéro 750 593 345, ayant son siège social [Adresse 7]
Me Myriam BENETEAU, Avocat au Barreau de Toulouse Me Perrine GASTON de la SELARL RAISON ET ASSOCIES, Avocat
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SARL PARTNER DISTRI FASHION
Immatriculée sous le numéro 809 291 099, ayant son siège social [Adresse 9]
Non comparante
* SAS JARDEL SERVICES S.T. (anciennement TRANSPORTS SARRAZIN)
Immatriculée sous le numéro 410 710 412, ayant son siège social [Adresse 6]
représentée par :
Me Marie ESCARMENT, Avocat au Barreau de Toulouse
représentée par:
Me Marjorie ESTRADE de l’AARPI ADRENA AVOCATS, Avocat au Barreau de Toulouse
* SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL PDF
Immatriculée sous le numéro 722 057 460, ayant son siège social [Adresse 5]
représentée par :
Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, Avocat au Barreau de Toulouse
Me Marc BERNIE de la SELARL BERNIE MONTAGNIER, Avocat
* SA MMA IARD
Immatriculée sous le numéro 440 048 882, ayant son siège social [Adresse 2] représentée par :
Me Marie ESCARMENT, Avocat au Barreau de Toulouse
Me Marjorie ESTRADE de l’AARPI ADRENA AVOCATS, Avocat
* SAS TRANSPORTS CRANSAC
Immatriculée sous le numéro 425 780 558, ayant son siège social [Adresse 11]
représentée par :
Me Jessica GRISIER, Avocat au Barreau de l’Aveyron Me Christophe BRINGER de la SELARL D’AVOCATS BBMT, Avocat
* SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la JARDEL SERVICES ST
Immatriculée sous le numéro 775 652 126, ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par :
Me Marie ESCARMENT, Avocat au Barreau de Toulouse Me Marjorie ESTRADE de l’AARPI ADRENA AVOCATS, Avocat Comparant
Copie exécutoire délivrée le 19/03/2025 à Maitre Jessica GRISIER Maitre Marie ESCARMENT Me Christophe BRINGER de la SELARL D’AVOCATS BBMT Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL Me Marc BERNIE de la SELARL BERNIE MONTAGNIER Me Marjorie ESTRADE de l’AARPI ADRENA AVOCATS
LES FAITS
La société FASHION PARTNER SAS (désormais NX LIFESTYLE LOGISTICS) a, entre autres, pour activité les prestations de logistique et de distribution pour la société NIKE.
Le 29 juin 2021, elle confie à la société TRANSPORTS SARRAZAIN (désormais JARDEL SERVICES S.T.) le transport de 282 colis en direction de [Localité 14].
Le 30 juin, la livraison est effectuée dans les locaux de la société PARTNER DISTRI FASHION qui est la sous-traitante de FASHION PARTNER SAS pour l’entreposage et la distribution des marchandises en région.
A l’arrivée 105 colis sont révélés manquant pour une valeur de 22 685,85 €.
La société FASHION PARTNER SAS indemnise la société NIKE à hauteur du montant des dommages.
La société FASHION PARTNER SAS est à son tour indemnisée par son assureur, la compagnie HELVETIA à hauteur de 21 185,85 € franchise déduite.
Aucun accord n’ayant été trouvé avec le transporteur JARDEL SERVICES ST et PARTNER DISTRI FASHION, la compagnie HELVETIA et la société NX LIFESTYLE LOGISTICS ont assigné ceux- ci et leurs assureurs respectifs MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et AXA France IARD devant notre tribunal.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire en date du 27 juin 2022, enrôlé par le greffe du tribunal sous le n°2022J00561, HELVETIA compagnie suisse d’assurances et NX LIFESTYLE LOGISTICS assignent à comparaître devant le tribunal de céans, la SA MMA IARD. Une copie de l’acte introductif d’instance lui a été remise en mains propres comme en atteste l’huissier significateur.
Par acte extra judiciaire séparé en date du 27 juin 2022, enrôlé sous le même numéro, HELVETIA compagnie suisse d’assurances et NX LIFESTYLE LOGISTICS assignent à comparaître devant le tribunal de céans, la SA MMA IARD assurances mutuelles. Une copie de l’acte introductif d’instance lui a été remise en mains propres comme en atteste l’huissier significateur.
Par acte extra judiciaire séparé en date du 28 juin 2022, enrôlé sous le même numéro, HELVETIA compagnie suisse d’assurances et NX LIFESTYLE LOGISTICS assignent à comparaître devant le tribunal de céans, la SA AXA France IARD. Une copie de l’acte introductif d’instance lui a été remise en mains propres comme en atteste l’huissier significateur.
En réponse à ces assignations, la SA AXA France IARD, par un acte extra judiciaire en date du 22 septembre 2022, enrôlé sous le numéro n° 2022J00746, assigne à comparaitre devant le tribunal de céans, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles. Une copie de l’acte introductif d’instance leur a été remise en mains propres comme en atteste l’huissier significateur.
Par acte extra judiciaire séparés en date du 30 septembre 2022, enrôlé sous le même numéro, la SA AXA France IARD assigne à comparaitre devant le tribunal de céans, la
société JARDEL SERVICES S.T. Une copie de l’acte introductif d’instance lui a été remise en mains propres comme en atteste l’huissier significateur.
Enfin, par acte extra judiciaire en date du 19 septembre 2023, enrôlé par le greffe du tribunal sous le n°2023J00773, HELVETIA compagnie suisse d’assurances et NX LIFESTYLE LOGISTICS assignent à comparaître devant le tribunal de céans, la société TRANSPORTS CRANSAC. Une copie de l’acte introductif d’instance lui a été remise en mains propres comme en atteste l’huissier significateur.
Dans ses dernières conclusions la HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES et la SAS NX LIFESTYLE LOGISTICS demandent au tribunal de :
* Ordonner la jonction ;
* Dire et juger les sociétés requérantes recevables et bien fondées dans leur action à l’encontre d’AXA France IARD, MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, PARTNER DISTRI FASHION et TRANSPORTS CRANSAC.
A titre principal,
* Condamner MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à payer à la sociétés FASHION PARTNER SAS (désormais NX LIFESTYLE LOGISTICS) la somme totale de 1 500 euros ;
* Condamner MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à payer à la Compagnie HELVETIA la somme totale de 21 185,85 euros.
A titre subsidiaire,
* Condamner AXA France IARD à payer à la sociétés FASHION PARTNER SAS (désormais NX LIFESTYLE LOGISTICS) la somme totale de 1 500 euros ;
* Condamner AXA France IARD à payer à la Compagnie HELVETIA la somme totale de 21 185,85 euros.
A titre très subsidiaire,
* Condamner TRANSPORTS CRANSAC à payer à la sociétés FASHION PARTNER SAS (désormais NX LIFESTYLE LOGISTICS) la somme totale de 1 500 euros ;
* Condamner TRANSPORTS CRANSAC à payer à la Compagnie HELVETIA la somme totale de 21 185,85 euros.
En tout état de cause,
* Condamner tout succombant à payer aux sociétés HELVETIA et FASHION PARTNER SAS (désormais NX LIFESTYLE LOGISTICS) la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir comme compatible et nécessaire avec la nature de l’affaire.
HELVETIA et NX LIFESTYLE LOGISTICS s’appuient sur les articles L133-1 du code de commerce, 1231-1 du code civil et L124-3 du code des assurances.
Préalablement et en réponse à l’irrecevabilité de son action soulevée par les compagnies MMA et JARDEL SERVICES ST (Transports SARRAZAIN au moment des faits) du fait d’un non-intérêt à agir, les demanderesses relèvent que FASHION PARTNER SAS est bien en relation commerciale avec la société NIKE et que celle-ci a bien été indemnisée du préjudice subi par la disparition des 105 colis.
En réponse également, à AXA France IARD et TRANSPORTS CRANSAC contestant la subrogation d’HELVETIA dans les droits de FASHION PARTNER SAS (désormais NX LIFESTYLE LOGISTICS), celles-ci soulignent que la confusion des dénominations de la société d’assurance dans l’acte de subrogation ne relève que de la simple erreur matérielle.
HELVETIA et NX LIFESTYLE LOGISTICS démontrent que leur action directe diligentée contre les assureurs du transporteur est autonome et n’est pas subordonnée à l’appel en cause de l’assuré par la victime.
Rappelant que les TRANSPORTS CRANSAC interviennent dans cette affaire en tant que réceptionnaire et entrepositaire des marchandises c’est une prescription de droit légal qui s’applique, soit 5 ans. L’action à leur encontre est donc recevable.
Sur le fond et à titre principal,
HELVETIA et NX LIFESTYLE LOGISTICS affirment la responsabilité de JARDEL SERVICES ST (Transports SARRAZAIN au moment des faits) sur le fondement de l’article L133-1 du code de commerce en qualité de gardien de la chose au moment de la disparition des colis, rappelant que certains faits, un arrêt suspect du camion à 800 m du départ, la falsification des plombs sécurisant la porte du camion et un rapport d’expertise auquel la société JARDEL SERVICES ST (Transports SARRAZAIN au moment des faits) a été convoquée sans se présenter, illustrent la responsabilité pleine du transporteur.
Sur la responsabilité des compagnies MMA, assureurs de JARDEL SERVICES S.T. (Transports SARRAZIN au moment des faits), celle-ci peut être appelée sur le fondement de l’article L124-3 du code des assurances qui dit que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
A titre subsidiaire,
HELVETIA et FASHION PARTNER SAS rappellent le rôle de la société PARTNER DISTRI FASHION qui a signé un contrat avec FASHION PARTNER SAS lui confiant le rôle de transporteur. Elle est la seule juridiquement concernée par le litige.
PARTNER DISTRI FASHION n’a pas respecté son obligation de réserver le recours de son mandant, FASHION PARTNER SAS en omettant les réserves voulues par le manquement des 105 colis. Les mails émis avec imprécision n’ont pas permis de formuler les réserves conformément à l’article L133-3 du code de commerce. La société PARTNER DISTRI FASHION a donc commis une faute ayant causé le préjudice subi par FASHION PARTNER SAS.
Disposant également d’une action directe en vertu de l’article L124-3 du code des assurances contre l’assureur de PARTNER DISTRI FASHION, à savoir AXA France IARD, elles demandent, à titre subsidiaire, sa condamnation à la somme de 1 500 € au bénéfice de la société FASHION PARTNER SAS et 21 185,85 € au bénéfice d’HELVETIA.
En réponse à AXA France IARD qui oppose un risque hors du champ de garantie, HELVETIA et FASHION PARTNER SAS rappellent que PARTNER DISTRI FASHION, assuré par AXA France IARD, n’est appelé à titre subsidiaire que parce qu’il a engagé sa responsabilité du fait de la mauvaise exécution de ses obligations dans la transmission d’informations précises sur les conditions de réception des marchandises.
HELVETIA et FASHION PARTNER SAS opposent enfin à AXA France IARD l’article R124-1 du code des assurances lui déniant la déchéance de garantie au motif que PARTNER DISTRI FASHION n’aurait pas déclaré le sinistre dans les délais.
HELVETIA et FASHION PARTNER SAS demandent également la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse, les sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles et la société JARDEL SERVICES ST (Transports SARRAZAIN au moment des faits) demandent dans leurs dernières conclusions de :
A titre principal,
* Constater la fin de non-recevoir liée à la prescription de l’action intentée à l’encontre de la société JARDEL SERVICES ST (anciennement TRANSPORTS SARRAZAIN);
* Constater la forclusion de l’action en responsabilité formulée par NX LIFESTYLE
LOGISTICS et son assureur HELVETIA à l’encontre de la société JARDEL SERVICES ST (anciennement TRANSPORTS SARRAZAIN) et ses assureurs (MMA IARD et MMA assurances mutuelles), liée à la fin de non-recevoir tirée de l’article L133-3 du code de commerce.
* Débouter la compagnie HELVETIA et la société NX LIFESTYLE du fait de l’irrecevabilité des demandes formulées dans le cadre de l’action directe mis en œuvre à l’égard des compagnies MMA IARD et MMA assurances mutuelles (assureurs de la société JARDEL SERVICES ST, anciennement dénommée TRANSPORTS SARRAZAIN) tenant la prescription de l’action à l’égard de l’assuré (JARDEL SERVICES ST, anciennement dénommée TRANSPORTS SARRAZAIN);
* Débouter la compagnie HELVETIA et la société NX LIFESTYLE des demandes formulées à l’égard des compagnies MMA IARD et MMA assurances mutuelles (assureurs de la société JARDEL SERVICES ST, anciennement dénommée TRANSPORTS SARRAZAIN) tenant la forclusion de l’action en responsabilité à l’égard de l’assuré (JARDEL SERVICES ST, anciennement dénommée TRANSPORTS SARRAZAIN) et donc de l’irrecevabilité des demandes ;
* Constater la fin de non-recevoir liée au non-respect par la société AXA France IARD du délai d’un mois pour exercer les actions récursoires et par conséquent, juger irrecevables les demandes formulées par cette dernière à l’encontre des sociétés JARDEL SERVICES ST (anciennement TRANSPORTS SARRAZAIN), MMA IARD et MMA assurances mutuelles ;
* Débouter la compagnie AXA FRANCE IARD de l’intégralité des demandes formulées à l’égard des compagnies MMA IARD et MMA assurances mutuelles (assureurs de la société JARDEL SERVICES ST, anciennement dénommée TRANSPORTS SARRAZAIN) tenant le non-respect du délai d’un mois pour engager une action récursoire (article L133-6 du Code de commerce) et donc de l’irrecevabilité de ses demandes ;
* Débouter les sociétés NX LIFESTYLE LOGISTICS et son assureur HELVETIA, ainsi que la compagnie AXA FRANCE IARD France IARD, de toutes demandes plus amples, fins et conclusions contraires.
A titre subsidiaire,
* Constater l’absence d’émission de réserve claire et précise lors de la livraison des marchandises ;
* Dire et juger que les sociétés HELVETIA et NX LIFESTYLE ne rapportent pas la preuve de la responsabilité de la société JARDEL SERVICES ST, (anciennement dénommée TRANSPORTS SARRAZAIN) dans le cadre du sinistre litigieux ;
* Débouter les sociétés HELVETIA et NX LIFESTYLE des demandes formulées à l’encontre de MMA IARD et MMA assurances mutuelles, tenant l’absence de responsabilité de la société JARDEL SERVICES ST, (anciennement dénommée TRANSPORTS SARRAZAIN), dans le cadre du sinistre litigieux.
Par conséquent et, en tout état de cause,
* Débouter les sociétés HELVETIA et NX LIFESTYLE LOGISTICS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des sociétés de MMA IARD et MMA IARD mutuelle ;
* Débouter la société AXA FRANCE IARD de ses demandes dirigées à l’encontre des sociétés JARDEL SERVICES ST (anciennement TRANSPORTS SARRAZAIN), MMA et MMA IARD mutuelle ;
* Débouter la société AXA FRANCE IARD de toutes ses demandes fins et conclusions contraires ;
* Condamner la société AXA FRANCE IARD à verser à la société JARDEL SERVICES ST, (anciennement dénommée TRANSPORTS SARRAZAIN) la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l’instance liée à l’appel en garantie ;
* Condamner respectivement les sociétés HELVETIA et NX LIFESTYLE LOGISTICS, à payer aux sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, la somme de
5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers dépens liés à l’instance principale.
MMA IARD et MMA assurances mutuelles s’appuient sur les articles L133-1, L133-3 et L133-6 du code de commerce.
JARDEL SERVICES ST, MMA IARD et MMA assurances mutuelles démontrent la prescription de l’action principale et son incidence sur l’action contre elles, en s’appuyant sur les articles L133-6 du code de commerce fixant la prescription à un an, la forclusion qui en découle s’appliquant nécessairement à l’action directe contre l’assureur.
JARDEL SERVICES ST et MMA IARD et MMA assurances mutuelles relèvent l’absence de réserve claire sur la lettre de voiture pourtant émargée pas le destinataire. La livraison est réputée parfaite d’autant plus que les règles de protestations fondées sur les dispositions de l’article L133-3 du code de commerce n’ont pas été appliquées. Les réclamations de FASHION PARTNER SAS sont forcloses pour défaut de protestations et toutes actions en responsabilité se trouvent ainsi éteinte.
JARDEL SERVICES ST, MMA IARD et MMA assurances mutuelles rejettent l’expertise opposée par FASHION PARTNER SERVICE, car elle est unilatérale et n’a donc pas valeur probante. La responsabilité de JARDEL SERVICES ST ne peut pas être retenue.
Enfin à titre subsidiaire, en réponse à AXA France IARD qui sollicite d’être garantie dans l’instance principale par JARDEL SERVICES ST et ses assureurs, MMA IARD et MMA assurances mutuelles relèvent que le délai requis pour l’action récursoire d’un mois n’a pas été respecté. En effet, les appels en cause ont été signifiés le 22 et le 30 septembre 2022, soit près de 2 mois après l’assignation d’AXA par HELVETIA et NX LIFESTYLE LOGISTICS faite le 28 juin 2022.
MMA IARD et MMA assurances mutuelles et JARDEL SERVICES ST ayant été de manière non fondée et non justifiée appelées par HELVETIA et NX LIFESTYLE LOGISTICS, demandent leur condamnation au paiement de la somme de 5 000 € et aux entiers dépens, ainsi que la condamnation de la compagnie AXA France IARD au paiement de la même somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance liée à l’appel en garantie.
Au titre de l’instance 2022J00746, la société SA AXA France IARD, dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
* Ordonner la jonction de l’appel en garantie avec l’affaire principale.
A titre principal,
* Débouter HELVETIA compagnie Suisse d’assurances et NX LIFESTYLE LOGISTICS de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de AXA France IARD,
* Rejeter comme prescrite toute action en ce qu’elle est dirigée contre AXA France IARD en qualité d’assureur de CRANSAC.
A titre subsidiaire,
* Condamner in solidum JARDEL SERVICES ST venant aux droits de TRANSPORTS SARRAZAIN et leurs assureurs de responsabilité, la compagnie MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à relever et garantir la société AXA France IARD de toutes condamnations éventuelles qui pourrait intervenir à son encontre en principal, frais, intérêts et dépens ;
* Rejeter toutes demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de AXA France IARD ;
* Juger que PARTNER DISTRI FASHION est déchue de toute garantie et la condamner à relever et garantir AXA de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge;
* Condamner tout succombant à payer à AXA France IARD la somme de 5 000 € au
titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
AXA IARD rappelle l’enchainement des faits et les différentes étapes et moyens qui aurait dû être mobilisés pour avérer le sinistre prétendu :
– un système d’échange de données informatiques entre PARTNER DISTRI FASHION et NX LIFESTYLE LOGISTICS,
– un échange de mail entre FASHION PARTNER SAS et le voiturier TRANSPORTS CRANSAC, le non-respect des formalités de récusation de la livraison en bonne et due forme.
AXA IARD, assureur de PARTNER DISTRI FASHION, n’a jamais été avisé du sinistre et rejette sa garantie.
AXA IARD démontre que l’action contre elle est irrecevable, mal dirigée et dépourvu de fondement.
L’action est irrecevable car les demanderesses à l’instance principale n’ont pas qualité à agir :
– Elles ne démontrent pas qu’elles sont subrogées dans les droits de Nike, rien ne permet d’identifier la société subrogeant dans le document porté au débat.
* La subrogation est postérieure au paiement donc en vertu de l’article 1346-1 du code civil elle est privé d’effet,
– Discute sur l’ambiguïté de l’identification de la société HELVETIA présente dans l’affaire.
L’action est mal dirigée car dans la lettre de voiture, c’est CRANSAC qui est désigné comme destinataire et non pas PARTNER DISTRI FASHION. Le contrat entre FASHION PARTNER SAS et PARTNER DISTRI FASHION confiant à cette dernière le trafic NIKE n’est pas porté aux débats.
AXA n’est pas assigné en tant qu’assureur de TRANSPORTS CRANSAC et de toute façon, toute action est prescrite depuis le 30 juin 2022. L’assignation est en date du 4 octobre 2022.
L’action est dépourvue de fondement au motif que les fautes de PARTNER DISTRI FASHION qui n’est pas commissionnaire de transport ni garante du voiturier, ne sont pas démontrées. De plus, à la survenance du litige c’est FASHION PARTNER SAS qui a le pilotage de l’opération vis-à-vis de l’ensemble des parties prenantes selon le contrat liant FASHION PARTNER SAS et PARTNER DISTRI FASHION.
AXA montre ensuite l’absence de garantie prévue par la police d’assurance dans ce contexte précis. En effet, la garantie s’applique uniquement lorsque les marchandises entrent dans les entrepôts de l’assuré, or le sinistre est arrivé avant l’arrivée dans l’entrepôt.
Les conditions particulières de la police excluent formellement les manquants et erreur d’inventaire.
Elle relève également la déchéance de la couverture du fait que la déclaration de sinistre par PARTNER DISTRI FASHION a été réalisée plus d’un an après le sinistre.
En réponse à MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et JARDEL SERVICES ST prétendant que l’appel en garantie d’AXA serait prescrit, elle demande dans la mesure ou HELVETIA soutient que son action directe contre les compagnies MMA ne serait pas prescrite et que si le tribunal retenait ce moyen au profit d’HELVETIA, il l’en ferait également bénéficier.
L’instance 2023J00773 introduite par HELVETIA COMPAGNIE d’ASSURANCES et la SAS NX LIFESTYLE LOGISTICS vise à la condamnation solidaire de PARTNER DISTRI FASHION
et la SAS TRANSPORTS CRANSAC. Les demanderesses maintiennent les demandes de leur dernières conclusions introduites au titre de l’instance n°2022J00561.
En réponse, la SAS TRANSPORTS CRANSAC demande de:
A titre principal,
* Juger que la SAS TRANSPORTS CRANSAC doit être mise hors de cause de la présente procédure.
En conséquence,
* Rejeter toute demande formulée à l’encontre la SAS TRANSPORTS CRANSAC.
A titre très subsidiaire :
* Rejeter toute demande formulée à l’encontre de la SAS TRANSPORTS CRANSAC en l’état de la prescription annale en application de l’article L 133-1 du code de commerce.
En tout état de cause,
* Rejeter toute demande formulée à l’encontre la SAS TRANSPORTS CRANSAC.
A titres très infiniment subsidiaire,
* Condamner la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir SAS TRANSPORTS CRANSAC de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre par le jugement à intervenir.
En tout état de cause,
* Reconventionnellement, condamner in solidum la HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES ainsi que la SAS NX LIFESTYLE LOGISTICS à payer à la SAS TRANSPORTS CRANSAC la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive ;
* Condamner in solidum HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES ainsi que la SAS NX LIFESTYLE LOGISTICS à payer à la SAS TRANSPORTS CRANSAC la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. ;
* Condamner in solidum la HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES ainsi que la SAS NX LIFESTYLE LOGISTICS aux entiers dépens.
TRANSPORTS CRANSAC démontre la confusion, erreur matérielle sur la lettre de voiture, entre « CRANSAC » et PARTNER DISTRI FASHION, confusion entretenue par le fait que PARTNER DISTRI FASHION était une filiale de la SAS TRANSPORTS CRANSAC au moment des faits.
Une erreur matérielle est également à l’origine d’une confusion dans l’adresse de livraison et rappelle que les opérations de réception ont été réalisée par un employé de PARTNER DISTRI FASHION.
TRANSPORTS CRANSAC se trouve donc totalement hors de cause et souligne le caractère contradictoire d’HELVETIA rappelant elle-même que « seule la société PDF était la seule entité juridiquement concernée par ce litige».
TRANSPORTS CRANSAC soulève également la prescription et l’irrecevabilité de l’action d’HELVETIA et NX LIFESTYLE car elle n’amène pas la preuve de la subrogation de NIKE et relève la confusion dans l’identité des sociétés HELVETIA.
L’argument d’AXA France IARD à son égard sur la prescription et sur l’absence de déclaration de sinistre ne peut lui être opposée dans la mesure où TRANSPORTS CRANSAC est extérieur au litige et n’intervient dans la procédure que le 19 septembre 2023.
TRANSPORTS CRANSAC demande également à AXA France IARD de la garantir sur le fondement de l’alinéa 3 de l’article L114-1 du code des assurances qui précise que : « Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le
délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
TRANSPORTS CRANSAC réclame également à HELVETIA et NX LIFESTYLE des dommages et intérêts de 3 000 € pour procédure abusive ainsi que leur condamnation à la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Pour une bonne lecture du jugement, le tribunal retiendra la dénomination suivante des sociétés impliquées dans l’affaire à la date du jugement, à savoir :
Pour HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, la dénomination HELVETIA. HELVETIA est l’assureur de FASHION PARTNER SAS.
Pour FASHION PARTNER SAS au moment des faits, immatriculée sur la foi de l’assignation et des documents produits sous le numéro 750 593 345 au RCS de Meaux, le tribunal retiendra la dénomination NX LIFE STYLE LOGISTICS France SAS, abrégée aux fins d’allègement en LIFESTYLE LOGISTICS.
Son rôle est celui de prestataire de logistique et distribution pour NIKE en France,
Pour les TRANSPORTS SARRAZAIN, devenus société JARDEL SERVICES ST, sous le même numéro siren 410 710 412 immatriculée au registre de commerce de Toulouse, ci-après dénommée JARDEL dans la suite du jugement.
JARDEL est le voiturier ayant assuré le transport des palettes litigieuses,
AXA France IARD sera dénommé AXA, appelé pour son rôle d’assureur de PARTNER DISTRI FASHION (dénommée ci-après PDF), la plateforme régionale en contrat de logistique et entreposage avec LIFESTYLE LOGISTICS,
Les assureurs de JARDEL, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, seront dénommées les Compagnies MMA,
Le transporteur TRANSPORTS CRANSAC, sera abrégé en CRANSAC, appelé en tant que destinataire désigné par la lettre de voiture.
L’assignation principale introduite par HELVETIA et LIFESTYLE LOGISTICS, repose sur la recherche de responsabilité de JARDEL pour la disparition d’une partie d’une livraison de produits de la marque NIKE sur la plateforme de son partenaire PDF à [Localité 14] et sa condamnation solidairement avec ses assureurs les Compagnies MMA. Subsidiairement est demandée la condamnation de PDF et de son assureur AXA.
Le tribunal relève que cette assignation n’a pas été délivrée à JARDEL ni à PDF.
L’assignation en appel de garantie introduite par AXA France IARD, assureur de la plateforme PDF, contre JARDEL et les compagnies MMA, vise à ce qu’elle soit relevée de toute condamnation qui pourraient lui être signifiée à ce titre par HELVETIA et LIFESTYLE LOGISTICS,
Enfin, la troisième instance initiée par HELVETIA et LIFESTYLE LOGISTICS appelle à la condamnation solidaire de CRANSAC et PDF.
Le tribunal relève que l’assignation n’a pas été délivrée à PDF.
Sur le fond, le tribunal aura à se prononcer sur la responsabilité du litige, à savoir la disparition de 105 colis lors d’un transport de 282 colis d’une plateforme de répartition nationale à une plateforme régionale. Le litige est évalué à la somme de 22 685,85 € qu’aucune des parties en présence ne conteste.
L’article 367 du code de procédure civile stipule que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ;
L’article 368 du code de procédure civile précise que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire ;
Les trois instances enrôlées sous les numéros 2022J00561, 2022J00746 et 2023J00773 portent bien sur le même fait et la même demande d’appel en garantie. Elles concernent les mêmes parties toutes impliquées à titre divers dans le litige.
Elles ont un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble. Par application des articles 367 et 368 du code de procédure civile, il conviendra de statuer sur celles-ci en un seul et même jugement,
En conséquence, le tribunal prononcera la jonction des instances 2022J00561, 2022J00746 et 2023J00773 et statuera en un seul et même jugement.
Sur l’intérêt à agir d’HELVETIA et LIFESTYLE LOGISTICS, il est apporté aux débats les factures relatives à la transaction, l’avoir émis au bénéfice de NIKE et la quittance valant réception de la somme de 22 685,85 €. Le tribunal constatera leur intérêt à agir et écartera le motif d’AXA et CRANSAC sur la confusion des dénominations des sociétés d’assurance du groupe HELVETIA engagées dans le processus de garantie, en raison d’une erreur matérielle sur l’acte de subrogation.
Il faut préalablement rappeler dans cette affaire le contrat de sous-traitance existant entre LIFESTYLE LOGISTICS à [Localité 8] en Seine et Marne et PDF dont le siège est à [Localité 10] en Aveyron, qui définit le sous-traitant comme transporteur et comme plateforme de réception des tractions et remorques provenant de la plateforme nationale de [Localité 8] avant redistribution le jour même aux clients locaux. Ce contrat et ses annexes fixe les règles et les responsabilités de chaque partie dans la transmission des informations liées aux prestations de transport.
Il est à noter également qu’au moment des faits, la société PDF vient de signer le 1 er juin 2021, une convention d’occupation précaire de locaux, sis [Adresse 12] à [Localité 13], avec la société SAS TRANSPORTS CRANSAC, propriétaire bailleur.
Enfin, au vu d’un extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la société PDF avait au moment des faits un siège social au [Adresse 3] et un établissement secondaire au [Adresse 1].
Le tribunal retiendra que la lettre de voiture, pièce centrale du litige, comporte donc plusieurs erreurs matérielles liées au fait que PDF est hébergée dans les locaux des TRANSPORTS CRANSAC et que l’adresse de livraison renvoie au lieu du siège social et des locaux récemment encore utilisés.
Enfin, les éléments d’enquête portés au dossier montrent clairement l’implication des collaborateurs de PDF dans les opérations de déchargement et de réception des marchandises.
Le tribunal jugera donc les TRANSPORTS CRANSAC hors de cause de la présente procédure et en conséquence déboutera HELVETIA et LIFESTYLE LOGITICS de l’ensemble de ses demandes à leur encontre.
Le transport de 282 colis a été confié à un voiturier, JARDEL par LIFESTYLE LOGISTICS pour une expédition vers sa plateforme régionale en région toulousaine, PDF. A l’arrivée le destinataire constate à l’ouverture du camion que les films d’emballage de certaines palettes ont été coupés et que manquent 105 colis. L’article L133-1 du code de commerce définit la responsabilité du voiturier en ces termes : « le voiturier est garant de la perte des objets à transporter (…) »
En l’espèce, le récit de ce transport montre que durant le trajet des incidents, relevés dans le dépôt de plainte d’un préposé de l’expéditeur, pourraient avoir affecté l’intégrité des marchandises, ce que montrent les photos produites au moment du déchargement de la remorque. La responsabilité de voiturier est engagée.
La lettre de voiture relative au transport concerné par le litige mentionne une date et une heure de départ et ne figurent, à l’arrivée, que la signature d’un collaborateur de la société PDF, son contrat de travail faisant foi, sans date, sans heure et sans réserve quelle qu’elle soit.
L’article L133-3 du code de commerce stipule que « la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte même partielle si dans les 3 jours (…) qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extra judiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée ».
Nonobstant les échanges de mail entre le service d’exploitation de LIFESTYLE LOGISTICS, à savoir PDF à [Localité 14] et LIFESTYLE LOGISTICS à [Localité 8], l’expéditeur, évoquant des colis manquants, aucune protestation n’a été notifiée par le destinataire permettant à LIFESTYLE LOGISTICS de faire valoir ses droits.
La livraison est donc réputée parfaite puisque les règles de protestations fondées sur les dispositions de l’article L133-3 du code de commerce à savoir la notification des réserves par acte extra judiciaire ou lettre recommandée dans les 3 jours de la réception, n’ont pas été appliquées.
En l’espèce, les réclamations de LIFESTYLE LOGISTICS sont forcloses pour défaut de protestations et toutes actions en responsabilité se trouvent ainsi éteinte vis-à-vis du voiturier.
Le tribunal relève de plus fort que l’assignation principale n’a pas été délivrée ni à JARDEL, ni à PDF faisant ainsi courir le délai de prescription d’un an à compter du 30 juin 2021.
En effet, en matière de transport terrestre de marchandises le premier alinéa de l’article L. 133-6 du code de commerce stipule que « Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité ».
Le tribunal jugera donc prescrite toute action à l’encontre de JARDEL.
LIFESTYLE LOGISTICS se trouve être victime de la perte des colis puisqu’elle a indemnisé son client NIKE mais se trouve privée de tout recours contre JARDEL. Son action en indemnisation contre l’assureur du transporteur JARDEL, les Compagnies MMA trouve son fondement dans son droit à réparation de son préjudice et se prescrit par le même délai que l’action contre le transporteur responsable, en l’espèce la prescription annale.
L’action contre JARDEL étant prescrite, le tribunal déboutera pour le même motif de prescription HELVETIA et LIFESTYLE LOGISTICS de ses demandes à l’encontre des compagnies MMA.
De la même manière, l’assignation contre PDF n’a pas été délivrée dans le délai de la prescription annale rendant toute action à son encontre forclose.
De plus, PDF au droit du contrat qui la lie à LIFESTYLE LOGISTICS n’a pas respecté les dispositions de l’article L133-3 du code de commerce. Celle-ci, au vu des échanges d’informations le jour de la livraison pouvait, en tant qu’expéditeur, formuler les réserves formelles et motivées dans le délai de 3 jours. L’expertise qui a été diligentée le 6 juillet 2021, au-delà du délai de 3 jours, ne peut être retenue par le tribunal au motif surabondant qu’elle n’est pas contradictoire.
Toute action contre PDF étant éteinte l’action directe contre son assureur AXA France IARD sera jugée irrecevable pour les mêmes motifs.
Concernant les demandes de AXA France IARD à l’encontre de JARDEL et des compagnies MMA visant à se garantir d’une éventuelle condamnation, le tribunal n’y fera pas droit, n’entrant pas en condamnation à leur égard.
Concernant la demande reconventionnelle des TRANSPORTS CRANSAC en condamnation d’HELVETIA et LIFESTYLE LOGISTICS en dommages et intérêts pour procédure abusive, le tribunal n’ayant pas d’éléments probants pour déterminer le montant du préjudice subi, rejettera cette demande.
HELVETIA et LIFESTYLE LOGISTICS succombant seront condamnées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au paiement in solidum, aux compagnies MMA de la somme de 1 500 € chacune, à AXA France IARD la somme de 1 500 € et aux TRANSPORTS CRANSAC la somme de 2 000 €.
La compagnie HELVETIA, la société LIFESTYLE LOGISTICS et la compagnie AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
AXA France IARD sera condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 1 500 € à SAS JARDEL SERVICES S.T.
L’exécution provisoire de la décision étant de droit au titre de l’article 514 du code de procédure civile, elle sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Prononce la jonction des instances 2022J00561, 2022J00746 et 2023J00773 et statue en un seul et même jugement.
Dit hors de cause la SAS TRANSPORTS CRANSAC.
Déboute HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES et la SAS NX LIFESTYLE LOGISTICS France SAS de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Déboute HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES et la SAS NX LIFESTYLE LOGISTICS France SAS de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SA AXA France IARD.
Déboute HELVETIA et la SAS NX LIFESTYLE LOGISTICS France SAS de leurs demandes à l’encontre de la SAS TRANSPORTS CRANSAC.
Déboute la AXA France IARD de ses demandes d’appel en garantie de JARDEL ST, MMA assurances mutuelles et MMA IARD.
Condamne in solidum, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES et la SAS NX LIFESTYLE LOGISTICS France SAS, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au paiement d’une somme de 1 500 € à MMA IARD.
Condamne in solidum, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES et la SAS NX LIFESTYLE LOGISTICS France SAS, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au paiement d’une somme de 1 500 € à la MMA IARD ASSSURANCE MUTUELLE.
Condamne in solidum, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES et la SAS NX
LIFESTYLE LOGISTICS France SAS, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au paiement d’une somme de 1 500 € à la SA AXA FRANCE IARD.
Condamne in solidum, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES et la SAS NX LIFESTYLE LOGISTICS France SAS, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au paiement d’une somme de 1 500 € à la MMA IARD ASSSURANCE MUTUELLE.
Condamne in solidum, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES et la SAS NX LIFESTYLE LOGISTICS France SAS, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au paiement d’une somme de 1 500 € à la SAS TRANSPORTS CRANSAC.
Condamne la SA AXA FRANCE IARD au paiement d’une somme de 1 500 € à la SAS JARDEL SERVICES S.T au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononce l’exécution provisoire.
Condamne in solidum HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, la SA AXA FRANCE IARD et la SAS NX LIFESTYLE LOGISTICS France SAS aux entiers dépens.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Autorisation
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil ·
- Salarié
- Facture ·
- Sociétés ·
- Champagne ·
- Bon de commande ·
- Livraison ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Non-paiement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intempérie ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Intérêt de retard ·
- Règlement intérieur ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Réception ·
- Titre ·
- Exploit ·
- Taux légal ·
- Rôle
- Soudage ·
- Facture ·
- Commande ·
- Qualification ·
- Soudure ·
- Contrats ·
- Recouvrement ·
- Montant ·
- Avenant ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cuir ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Dissolution ·
- Rôle ·
- Suspension ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Procédure civile
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Juge-commissaire ·
- Rapport ·
- Stade ·
- Trésorerie ·
- Terme
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Situation financière ·
- Avant dire droit ·
- Code de commerce ·
- Enquête ·
- Substitut du procureur ·
- Sauvegarde des entreprises ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Champagne ·
- Opposition ·
- Mandataire ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Jugement ·
- Date ·
- Commissaire de justice
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Procédure ·
- Enchère ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Observation
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Avis favorable ·
- Mandataire ·
- Contentieux ·
- Sauvegarde ·
- Personnes ·
- Hôtel ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.