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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 4e ch. procedures collectives, 17 sept. 2025, n° 2025000663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025000663 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 17/09/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000663
Demandeur(s):
URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) : M HATTAB [X], présent par pouvoir
Débiteur(s): BAT ISO 84 (SASU)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant(s) : M. BELAID Mokhtar, président présent
M [V] [D], juriste présent
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Mireille DAUDIER
Juges: Jean-Michel CALLEJA
Sophie MINAULT
Greffier lors des débats et du prononcé : Farida KOBBI
Ministère public auquel le dossier a été communiqué – Ministère public absent
Représenté par : M. Stanislas VALLAT, procureur de la République adjoint,
Débats à l’audience de chambre du conseil du 17/09/2025 Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 123,87
Suivant exploit d’huissier du 10/01/2025, URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur a fait assigner devant le tribunal BATISO 84 (SASU) afin de voir constater son état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre.
Dès réception de l’assignation, le greffier a pris le soin d’aviser le représentant légal de son obligation de réunir en urgence le comité social et économique pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l’article
L. 661-10 du code de commerce. Un avis d’audience a également été adressé au comité d’entreprise ou à défaut au délégué du personnel à l’adresse de l’entreprise.
Le ministère public a été avisé à la diligence du greffier.
Le demandeur a réitéré oralement les termes de son assignation, justifie être créancier des sommes avancées, soutient l’état de cessation des paiements de son débiteur et sollicite en conséquence l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
BAT ISO 84 (SASU) a comparu en chambre du conseil et n’a apporté aucun élément de nature à contester valablement la demande.
Le ministère public n’émet aucun avis défavorable à la demande.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des débats et du dossier que BAT ISO 84 (SASU) est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. La poursuite de l’activité et la mise en place à terme d’un plan de redressement semblent néanmoins possibles.
Le tribunal a sollicité les observations du débiteur concernant la date de cessation des paiements. Le tribunal a également sollicité les observations du créancier poursuivant concernant la désignation du mandataire judiciaire.
Il convient en conséquence de dire que la demande est recevable et bien fondée et de prononcer, conformément aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de BAT ISO 84 (SASU).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce,
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
BAT ISO 84 (SASU)
[Adresse 4] Construction d’autres bâtiments
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/08/2024, date de la saisie attribution infructueuse.
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Sophie MINAULT, en qualité de juge-commissaire,
Jean-Michel CALLEJA en qualité de juge-commissaire suppléant,
Mandataire judiciaire : SELARL [L] [E] représentée par Me [E] [L] [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6]
Chargé d’Inventaire :
(selarl) VAUCLUSE ENCHERES prise en la personne de Maître [R] [W], commissaire de justice
[Adresse 7]
Avec la mission de dresser l’inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent dans le délai d’un mois maximum.
Ouvre une période d’observation d’une durée de six mois, commençant à courir à compter du présent jugement.
Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie.
Rappelle que conformément aux articles L. 627-1 et suivants du code de commerce, il appartient au débiteur d’effectuer les actes de gestion concernant la totalité de ses biens et d’établir, pendant la période d’observation, un projet de plan qu’il déposera au greffe.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.
Invite le cas échéant le comité social et économique ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l’entreprise et à communiquer le nom et l’adresse de ce dernier au greffe conformément à l’article R. 621-14 du code de commerce.
Dit qu’à défaut de désignation ou d’élection de représentant des salariés, le débiteur devra d resser un procès-verbal de carence et l’adresser au greffe.
Dit que l’affaire sera rappelée en chambre du conseil du tribunal des activités économiques d’Avignon le 12/11/2025 à 10h30, afin de vérifier les perspectives de poursuite de l’activité et le maintien du redressement judiciaire ou l’éventualité pour le tribunal d’ordonner la liquidation judiciaire.
Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce.
Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée en audience publique en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
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