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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 20 oct. 2025, n° 2025010462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025010462 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 010462
JUGEMENT DU 20/10/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 08/09/2025
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20/10/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
PRO IMMO PROVENCE (SASU) [Adresse 1]
Comparant par Maître [L] [P]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
[R] [U] (SA) [Adresse 2]
Non comparante
SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [N] [O], es qualité de mandataire judiciaire de la société [R] [U] [Adresse 3]
Non comparante
Copies aux conseils des parties
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société PRO IMMO PROVENCE à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 16/07/2025 à la société [R] [U] et à la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [N] [O], es qualité de mandataire judiciaire de la société [R] [U], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 08/09/2025.
La société [R] [U] et la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [N] [O], es qualité de mandataire judiciaire de la société [R] [U] ne comparaissent pas, ni personne pour eux.
L’article 472 du CPC dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de la société [R] [U], régulièrement assignée par une signification faite « en l’étude » suite à l’impossibilité de signification à personne et la vérification de l’exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile de l’acte.
Le Tribunal constate l’absence de la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [N] [O], es qualité de mandataire judiciaire de la société [R] [U], régulièrement assignée par une signification faite « à personne ». La lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l’acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
Suivant bon de commande en date du 16 septembre 2016, la société PRO IMMO PROVENCE a confié à la société [R] [U] la conception d’un site internet en responsive, outre d’autres services annexes moyennant un prix de 1.300,00 euros HT et un abonnement de 139,00 euros HT par mois.
Le 25 avril 2022, la société PRO IMMO PROVENCE a notifié par courrier la résiliation de son contrat à la société [R] [U].
Le 13 juin 2022, la société [R] [U] a pris acte de la résiliation et a indiqué par courriel la suspension de ses services.
Une somme de 2.851,20 euros a été prélevée sans justification ni facture sur le compte de la société PRO IMMO PROVENCE qui a formé opposition.
La société [R] [U] a ensuite procédé à la fermeture des services de la société PRO IMMO PROVENCE qui a fini par procéder au règlement de la somme de 2.851,20 euros pour récupérer ses données.
La société [R] [U] a été placée en redressement judiciaire par jugement du 27/05/2025 et la SCP BR ASSOCIES a été nommé mandataire judiciaire de ladite société.
Une procédure de conciliation a été initiée par la société PRO IMMO PROVENCE en vain.
Ainsi la société PRO IMMO PROVENCE expose qu’elle est créancière de la société [R] [U] pour les sommes suivantes :
* 2.851,20 euros au titre de la créance de répétition de l’indu,
* 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la société PRO IMMO PROVENCE du fait de la coupure des services et du refus de transmission des données d’accès.
Compte tenu de la procédure collective ouverte à l’encontre de la [R] [U], il est demandé au tribunal de fixer ses créances de la société PRO IMMO PROVENCE au passif de la [R] [U].
Toutefois le tribunal constate que la société PRO IMMO PROVENCE ne justifie pas avoir déclaré sa créance au passif de la société [R] [U] et en conséquence, décide de rouvrir les débats afin que la société PRO IMMO PROVENCE produise la pièce attestant de la déclaration de créances auprès du mandataire judiciaire de la société [R] [U].
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant avant dire droit en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Ordonne la réouverture des débats et invite les parties à comparaître à son audience de plaidoirie du Lundi 3 novembre 2025 à 14 h 30,
Dit n’y avoir lieu à convocation des parties,
Enjoint à la société PRO IMMO PROVENCE de justifier de la déclaration de ses créances auprès du mandataire judiciaire de la société [R] [U],
Réserve les dépens, lesquels comprennent notamment le coût des frais de greffe à la somme totale de 76,32 euros TTC, dont T.V.A. 12,72 euros,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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