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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 1, 12 janv. 2026, n° 2025L00663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025L00663 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 12 janvier 2026 Chambre 1
N° minute : 2026/62 N° RG : 2025L00663 M. [P] [I] [M] contre SASU BG
DEMANDEUR
M. [P] [I] [M] [Adresse 1] Chez SARL ACE GESTION [Localité 1] EUROPE D [Localité 2] [Localité 1] Me Nicolas DONNANTUONI [Adresse 2] [Adresse 3]
DEFENDEURS
SASU [Adresse 4] BAUDOUX [Adresse 5]
SELARL [F] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [C] [F] [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 22 septembre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par Mme TALLON Odile, Président, Mme CHETRIT Caroline, M. LITTARDI Nicolas, Assesseurs.
Prononcée le 12 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu le recours à l’encontre de l’ordonnance de Monsieur le juge-commissaire du 3 mars 2025, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
Monsieur [M] est propriétaire de locaux commerciaux sis [Adresse 7] à [Localité 1] qui ont fait l’objet d’un bail commercial au bénéfice de la SAS BG, par acte du 25 novembre 2020.
Suite à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS BG par jugement du 5 septembre 2024 du tribunal de commerce de NICE, Monsieur [M] a déclaré au passif de la procédure le montant des loyers du 1er juillet au 30 septembre 2024 par courrier du 15 octobre 2024.
La SELARL [F] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [X] [F] [Adresse 6] désigné en qualité de mandataire judiciaire dans la procédure de redressement judiciaire de la SAS BG, a informé Monsieur [M] de la volonté de la SAS BG de poursuivre son activité en payant les loyers postérieurs à l’ouverture de la procédure collective.
Monsieur [M] a alors saisi le juge-commissaire par requête du 16 janvier 2025 afin de voir constater la résiliation du bail commercial.
Lors de l’audience du 26 février 2025, le juge-commissaire a autorisé les parties à communiquer notes et pièces jusqu’au 28 février 2025 afin de statuer le 3 mars 2025.
Constatant que les loyers postérieurs au jugement de redressement judiciaire avaient été réglés, le juge-commissaire a rendu son ordonnance le 3 mars 2025 rejetant la requête en résiliation du bail commercial déposée par Monsieur [M].
Ce dernier a formé un recours à l’encontre de ladite décision.
C’est dans ces conditions que l’affaire se présente devant le tribunal.
* · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Monsieur [M] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance du jugecommissaire en date du 3 mars 2025 ayant rejeté la requête en résiliation du bail commercial déposée par Monsieur [M] ;
Il demande de :
Rétracter sinon réformer l’ordonnance de Monsieur le juge-commissaire du 3 mars 2025, en ce qu’il a débouté Monsieur [M] de sa requête en résiliation du bail commercial liant les parties ;
Résilier le bail commercial des 25 et 27 novembre 2020 pour défaut de paiement intégral de l’arriéré locatif dû par la SAS BG, entre le 5 septembre 2024 et le 26 février 2025 ;
Condamner compte tenu de son comportement volontairement malicieux, la SAS BG, au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et de 4.000 € au bénéfice de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance qui seront portés au passif de la procédure collective ;
Dans ses conclusions exposées à la barre, Monsieur [M] réitère ses demandes.
Dans ses conclusions en réponse, la SAS BG demande au tribunal de :
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 3 mars 2025 par le jugecommissaire du tribunal de commerce de NICE ;
En conséquence,
Rejeter la demande du bailleur, Monsieur [M], tendant à la constatation de la résiliation du bail liant les parties ;
Enfin,
Condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 1240 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [M] partie succombante, au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse, la SELARL [F] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [X] [S] [Adresse 8] demande au tribunal de :
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 3 mars 2025 par le jugecommissaire du tribunal de commerce de NICE.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Sur l’ordonnance du 3 mars 2025 :
Monsieur [M] prétend que le virement de loyer effectué par la SAS BG n’était pas parvenu sur son compte bancaire le jour de l’audience du 26 février 2025.
Que tout versement intervenu plus tardivement ne serait pas recevable car la SAS BG aurait prétendu à l’audience, que le virement était déjà fait.
Il demande en conséquence au tribunal de rétracter sinon réformer l’ordonnance du jugecommissaire du 3 mars 2025 et de résilier le bail commercial pour défaut de paiement.
En réponse, la SAS BG indique qu’un ordre de virement a bien été donné le 25 février 2025 à la banque [W].
Qu’en raison de la lenteur du traitement par la banque [W], la SAS BG a annulé ce virement pour effectuer un virement instantané le 27 février 2025 à partir de REVOLUT.
Que Monsieur [M] a confirmé avoir reçu ce virement le 27 février 2025.
Qu’en conséquence, le jour où le juge-commissaire a statué la SAS BG n’était pas redevable de loyers postérieurs au redressement judiciaire et ce depuis le 27 février 2025.
Elle demande la confirmation de l’ordonnance suivie en ses termes par la SELARL [F] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [X] [S] [Adresse 8].
SUR CE
Attendu qu’à l’audience le 26 février 2025, le Juge-commissaire a autorisé les parties à communiquer des observations et pièces jusqu’au 28 février 2025 et a indiqué qu’il serait statué sur la demande de Monsieur [M] le 3 mars 2025.
Qu’ainsi que le reconnaît Monsieur [M] lui-même, la somme de 2.500 € lui a bien été versée le 27 février 2025.
Que le 28 février 2025, le cabinet MAZARS a fourni une attestation d’absence de dettes nouvelles.
Qu’ainsi, le 3 mars 2025, jour où le juge-commissaire a statué sur la demande de Monsieur [M], il est incontestable que la SAS BG n’était pas redevable de loyers postérieurs au redressement judiciaire.
Il convient donc de confirmer en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 3 mars 2025 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de NICE.
Sur la demande en dommages et intérêts de Monsieur [M]
Monsieur [M] demande au tribunal de céans de condamner la SAS BG au paiement de la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts compte tenu de ce qu’il qualifie son comportement volontairement malicieux.
SUR CE
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que Monsieur [M] est débouté de son opposition et que l’ordonnance entreprise est confirmée ;
Qu’aucune faute imputable à la SAS BG n’est établie ;
Que les pièces produites ne caractérisent ni comportement malicieux ni abus de la part de celle-ci ;
Qu’il s’ensuit que la demande en dommages et intérêts formée par Monsieur [M] ne peut être que rejetée ;
Il y a lieu en conséquence de rejeter cette demande.
Sur la demande en dommages et intérêts de la SAS BG
La SAS BG indique que depuis le début de la procédure devant le tribunal de commerce, Monsieur [M] tente de « pourrir » le dossier de la SAS BG.
Que la multiplicité des procédures engagées et l’absence de fondement de la présente, justifie une condamnation pour procédure abusive en application des dispositions de l’article 1240 du Code de procédure civile.
Elle demande en conséquence la condamnation de Monsieur [M] à lui payer la somme de 2.000 € à ce titre.
SUR CE
Attendu que la présente procédure ne présente pas de caractère abusif.
Que le tribunal n’a pas connaissance d’autres éléments.
Il convient de débouter la SAS BG de sa demande au titre de la procédure abusive.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SAS BG a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner Monsieur [M] à payer à la SAS BG la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 3 mars 2025 par le jugecommissaire du tribunal de commerce de NICE ;
Rejette la demande de Monsieur [M] au titre de dommages et intérêts ;
Déboute la SAS BG de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;
Condamne Monsieur [M] à payer à la SAS BG la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [M] aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à la somme de 88,48 € (quatre-vingt-huit euros quarante-huit centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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