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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 26 mars 2025, n° 2024004212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024004212 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 004212
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : FIVE ORIGINAL CORPORATION [Adresse 1] [Localité 1] : 832 995 021 Représentant (s) : [Localité 2] ET ASSOCIES
Défendeur (s) : FP34 (SARL) [Adresse 2] [Localité 3] SIREN : 921 978 755 Représentant(s) : MAITRE CHOLET Sylvie
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. Pascal HEBRARD
Juges : M. Christophe DERRE
Juges : M Pierre SARTRE
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 15/01/2025
FAIT ET PROCEDURE :
A la date du 14/02/2024 la SA FIVE ORIGINAL CORPORATION a obtenu de Monsieur le Président de ce Tribunal une ordonnance l’autorisant à faire signifier à la SARL FP34 une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 13.447,44 euros, avec intérêts de droit, plus 5,53 euros pour frais accessoires, plus 1.345,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Sur la signification qui lui fut faite de cette injonction, la SARL FP34 a déposé au greffe de ce tribunal dans les délais légaux, une opposition au vu de laquelle la cause a été inscrite à l’audience du 31 mai 2024.
Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l’audience, à la diligence du Greffier de céans.
Après un renvoi sollicité par les parties, l’affaire a été inscrite à l’audience du 15/01/2025, plaidée et mise en délibéré.
Le Président d’audience a indiqué aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
La société FIVE ORIGINAL CORPORATION demande au tribunal : Vu l’article 48 du Code de procédure civile, Vu les articles 75 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’article L.442-1, I, 1° du Code de commerce, Vu l’article D.442-2 du Code de commerce,
Il est demandé au Tribunal de commerce de Montpellier de :
* Se déclarer incompétent
* Renvoyer l’affaire devant le Tribunal de commerce de Paris.
La SARL FP34 soulève l’incompétence au profit du Tribunal de commerce de Paris spécialisé pour appliquer les dispositions de l’article L.442-1 du Code de commerce et compétent en vertu de la clause attributive de compétence prévue au contrat de franchise. Elle sollicite le renvoi de l’affaire devant ce Tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que le 5 avril 2024, FP34 a formé opposition à l’injonction de payer soutenant en premier lieu que le contrat de franchise serait nul, en deuxième lieu que Five Original Corporation n’aurait pas rempli ses obligations, et en dernier lieu que le contrat serait significativement déséquilibré au sens de l’article L.442-1, l, 1° du Code de commerce.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par les 2 parties :
Attendu qu’aux termes de l’article 48 du Code de procédure civile :
« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
Qu’en l’espèce, les parties (qui sont des sociétés et ont toutes contracté en qualité de commerçants) sont expressément convenues de donner compétence exclusive au Tribunal de commerce de Paris ;
Qu’en effet, il ressort expressément de l’article 21 du contrat de franchise que :
« En cas de litige qui viendrait à naître entre les Parties à propos de la conclusion, de l’exécution, de l’interprétation ou de la cessation du Contrat, ou plus généralement en lien avec celui-ci, les Parties s’engagent à coopérer avec diligence et bonne foi afin de trouver une solution amiable ;
Si toutefois, aucun accord amiable n’est trouvé dans un délai d’un (1) mois à compter de la date à laquelle l’une des Parties notifie à l’autre son souhait de régler le litige à l’amiable, les Parties conviennent de porter leur litige exclusivement devant le Tribunal de commerce de Paris, y compris en cas de référé ou d’appel en garantie.
Nonobstant la procédure de règlement amiable précitée, chacune des Parties pourra saisir le juge des référés du Tribunal de Commerce de Paris sans attendre, en cas d’urgence, de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent. »
Qu’en outre, FP34 entend formuler des demandes reconventionnelles sur le fondement de l’article L.442-1, I, 1° du Code de commerce (demandes qui sont contestées par Five Original Corporation).
Qu’or le Tribunal de commerce de Paris est une juridiction spécialisée compétente pour appliquer l’article L.442-1 du Code de commerce en vertu du III de l’article L.442-4 du Code de commerce et de l’article D.442-2 du Code de commerce ;
Qu’il s’ensuit que le dossier doit être transmis au greffe de cette juridiction. Attendu que les dépens doivent être réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort.
Vu les articles 48 du code de procédure civile, L.442-1, I, 1° et D.442-2 du Code de commerce ;
SE DECLARE incompétent ;
RENVOI l’affaire devant le Tribunal de Commerce de Paris compétent pour en connaître ;
DIT que le dossier sera transmis à la juridiction ainsi désignée à défaut d’appel conformément aux dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile ;
RESERVE les dépens en fin d’instance.
Le Greffier
Le Président.
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