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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 19 nov. 2025, n° 2025J00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2025J00070 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 19/11/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 17 septembre 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Pary Dauvet, président Madame Clédia Nys Monsieur Bernard Hugon, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 19/11/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par madame Pary Dauvet, Président, et par madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n°
2025J70
ENTRE
* Crédit coopératif
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [K] [N] -
[Adresse 2]
ET – [F] [C] HOLDING
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
avril 2022, et d’autre part, de lui prêter la somme de 100.000 €, au taux de 1,2 % l’an, remboursable en 84 échéances mensuelles constantes d’un montant de 1.280,52 €, afin de financer l’acquisition de 200 parts sociales n° 1 à n° 200 de la société Decor Inox, suivant acte sous seing privé fait à [Localité 3] le 29 avril 2022, référence J4522982-3/2641909 et 158292C/42559 ;
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 juin 2024, le Crédit Coopératif a informé la société [F] [C] Holding qu’elle procèdera à la clôture de son compte courant à l’issue d’un délai de 60 jours en lui demandant, dans l’intervalle, de régulariser son solde débiteur d’un montant de 160 €, outre 3.855 € d’impayés de prêt soit au total 4015€ ;
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 juillet 2024, le Crédit Coopératif a mis en demeure la société [F] [C] Holding d’avoir à régulariser les échéances impayées du 5 avril au 5 juillet 2024 d’un montant de 5.122,08 €, tout en indiquant « qu’à défaut de règlement et de la reprise du paiement régulier des échéances, nous nous verrions contraints, conformément aux dispositions contractuelles de prononcer la déchéance du terme rendant immédiatement exigible l’intégralité des sommes dues et d’en poursuivre le recouvrement par toutes voies de droit » ;
La société [F] [C] Holding n’a pas donné suite à ces mises en demeure.
Par courrier recommandé avec accusé de réception et par lettre simple en date du 18 décembre 2024, le Crédit Coopératif a confirmé à la société [F] [C] Holding la clôture de son compte courant, tout en la mettant en demeure d’avoir à lui régler la somme de 532,82 € au titre du solde débiteur ;
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 décembre 2024 également, le crédit coopératif a confirmé à la société [F] [C] Holding la déchéance du terme du prêt, en la mettant en demeure d’avoir à lui régler la somme de 79.572,96€
La société [F] [C] Holding n’ayant donné suite à aucune de ces deux mises en demeure, le Crédit Coopératif a pris le soin de les réitérer par courrier recommandé avec accusé de réception de son Conseil en date du 2 juin 2025, et ce en vain.
C’est dans ces conditions que le Crédit Coopératif a fait assigner le [F] [C] Holding par acte extrajudiciaire signifié 19/06/2025 pour comparaître à l’audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon les Bains le 16/07/2025 et aux fins de :
Constater que par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 18 décembre 2024, le Crédit Coopératif a vainement mis en demeure la société [F] [C] Holding d’avoir à lui régler la somme de 532,82 € au titre du solde débiteur du compte courant après clôture et de la somme de 79.572,96 € au titre du prêt de 100.000 € après déchéance du terme,
Condamner, en conséquence, la société [F] [C] Holding à payer au Crédit Coopératif la somme de 532,82 € au titre du solde débiteur du compte courant après clôture, outre intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024, date de la première mise en demeure,
Condamner encore la Société [F] [C] Holding d’avoir à payer au Credit Cooperatif la somme de 79.572,96 € au titre du prêt de 100.000 € après déchéance du terme, avec intérêts au taux contractuel majoré de trois points, soit 4,2 % l’an à compter du 19 décembre 2024, – Ordonner la capitalisation des intérêts de retard par année entière,
Condamner la société [F] [C] Holding d’avoir à payer au Crédit Coopératif la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir,
Condamner la société [F] [C] Holding aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SCP Baulieux-Bohe-Chouvellon-Mugnier-Rinck.
Après divers renvois de mise en état, l’affaire a été entendue à l’audience du 17 septembre 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 19 novembre 2025.
Lors de cette dernière audience, la partie demanderesse a repris oralement les termes de son acte introductif d’instance et dont l’exposé revêt la forme du présent visa par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la partie défenderesse n’a pas comparu
Le crédit coopératif demande au tribunal, au visa des pièces versées aux débats, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de
Déclarer recevables et bien fondées les demandes du Crédit coopératif
En conséquence
Condamner le [F] [C] Holding à payer au Crédit coopératif la somme de 532,82 € au titre du solde débiteur du compte courant après clôture, outre intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024, date de la première mise en demeure,
Condamner encore le [F] [C] Holding d’avoir à payer au Crédit coopératif la somme de 79.572,96 € au titre du prêt de 100.000 € après déchéance du terme, avec intérêts au taux contractuel majoré de trois points, soit 4,2 %l’an à compter du 19 décembre 2024,
Ordonner la capitalisation des intérêts de retard par année entière
Condamner la société [F] [C] Holding d’avoir à payer au Crédit coopératif la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir,
Condamner in solidum la société [F] [C] Holding aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SCP Baulieux-Bohe-Chouvellon-Mugnier-Rinck.
SUR CE LE TRIBUNAL
L’article 472 du code de procédure civile dispose « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » ;
Sur la demande en principal
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » ;
Conformément l’article L.313-12 du code monétaire et financier, la Banque a été amenée à dénoncer les concours et la convention de compte courant ; au surplus, ayant cessé de procéder au remboursement des échéances du prêt le 05 avril 2024, elle a été contrainte de procéder également à la déchéance du terme de celui-ci ;
Il est observé par le tribunal, au vu des documents produits, que les créances du [F] [C] Holding sont certaines, liquides et exigibles et qu’elles ne sont pas contestées ;
Il est justifié que le [F] [C] Holding a été mis en demeure de s’acquitter des sommes dues au Crédit coopératif mais en vain ;
Le Tribunal jugera recevable la demande de la banque, y fera droit et condamnera le [F] [C] Holding à payer au Crédit coopératif :
* la somme de 532,82 € au titre du solde débiteur du compte courant après clôture, outre intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024, date de la première mise en demeure
* la somme de 79.572,96 € au titre du prêt de 100.000 € après déchéance du terme, avec intérêts au taux contractuel majoré de trois points, soit 4,2 %l’an à compter du 19 décembre 2024
Sur l’anatocisme
L’article 1343-2 du code civil applicable à la cause dispose que :« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Il nous est demandé par la banque que les intérêts dus pour une année entière produisent intérêts;
Elle produit au soutien de sa demande, les contrats de prêt qui le prévoient;
Il convient de faire droit à cette demande et de dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts;
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle
partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »,
En l’espèce il est sollicité par le Crédit coopératif de voir le [F] [C] Holding condamné au paiement de la somme de 2.500€ au titre de ses frais irrépétibles ;
Compte tenu de la situation économique du Crédit coopératif, le Tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance
En conséquence, il convient de rejeter la demande du Crédit coopératif
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »,
Qu’il en sera fait rappel,
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de let du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. » ;
Le [F] [C] Holding sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Juge la demande du crédit coopératif recevable et bien fondée
Condamne le [F] [C] Holding à payer au Crédit coopératif :
* la somme de 532,82 € au titre du solde débiteur du compte courant après clôture, outre intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024, date de la première mise en demeure,
* la somme de 79.572,96 € au titre du prêt de 100.000 € après déchéance du terme, avec intérêts au taux contractuel majoré de trois points, soit 4,2 %l’an à compter du 19 décembre 2024
Ordonne la capitalisation des intérêts de retard par année entière
Déboute le crédit coopératif de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [F] [C] Holding aux entiers dépens de l’instance
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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