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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 5, 13 févr. 2026, n° 2025RG05720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025RG05720 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 13 février 2026
Chambre 5
N° minute : 2026/485 N° RG : 2025CG00759 COCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D AZUR(ALPES DE HAUTE PROVENCE-VAR-ALPES MARITIMES ) contre SASU MA Limousine [Localité 1]
DEMANDEUR
COCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D AZUR(ALPES DE HAUTE PROVENCE-VAR-ALPES MARITIMES ) [Adresse 1] Comparant par Me Marie-France CESARI SELARL BPCM [Adresse 2]
DEFENDEURS
SASU MA Limousine [Localité 1] [Adresse 3] Non comparant
M. [I], [S], [H] [D] [Adresse 3] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 6 février 2026
Greffier lors des débats M. ZENATI [B],
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. SEON Thierry, Président, M. VIDAL Marcel, M. BENICHOU Pierre Yves, Assesseurs.
Prononcée le 13 février 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte en date du 16 Décembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a fait délivrer assignation à la SAS MA LIMOUSINE [Localité 1] et à Monsieur [I] [D] aux fins d’entendre : Condamner la SAS MA LIMOUSINE [Localité 1] et Monsieur [I] [D] à payer solidairement à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 24.245,20 € au titre du prêt référencé 00603637561, avec intérêts au taux contractuel postérieur à la date d’édition du décompte et ce jusqu’à parfait paiement, en application de l’article 1103 du Code civil ;
Condamner la SAS MA LIMOUSINE [Localité 1] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 8.077,32 € au titre du prêt référencé 00603637566, avec intérêts au taux contractuel postérieur à la date d’édition du décompte et ce jusqu’à parfait paiement, en application de l’article 1103 du Code civil ; Condamner la SAS MA LIMOUSINE [Localité 1] et Monsieur [I] [D] à payer, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2.000 € ; Condamner la SAS MA LIMOUSINE [Localité 1] et Monsieur [I] [D] aux entiers dépens.
SUR CE
La SAS MA LIMOUSINE [Localité 1] et Monsieur [I] [D], bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu ni personne pour eux, ce qui laisse présumer qu’ils n’ont aucun élément à fournir à l’encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ;
Il y a lieu de condamner solidairement la SAS MA LIMOUSINE [Localité 1] et Monsieur [I] [D] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 24.245,20 € au titre du prêt référencé 00603637561, avec intérêts au taux contractuel à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à parfait paiement, en application de l’article 1103 du Code civil ;
Il y a lieu de condamner la SAS MA LIMOUSINE [Localité 1] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 8.077,32 € au titre du prêt référencé 00603637566, avec intérêts au taux contractuel à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à parfait paiement, en application de l’article 1103 du Code civil ; Il apparait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;
Il convient de les condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne la SAS MA LIMOUSINE [Localité 1] et Monsieur [I] [D] à payer solidairement à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 24.245,20 € (vingt-quatre mille deux cent quarante-cinq euros et vingt centimes) au titre du prêt référencé 00603637561, avec intérêts au taux contractuel à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à parfait paiement, en application de l’article 1103 du Code civil ;
Condamne la SAS MA LIMOUSINE [Localité 1] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 8.077,32 € (huit mille soixante-dix-sept euros et trente-deux centimes) au titre du prêt référencé 00603637566, avec intérêts au taux contractuel à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à parfait paiement, en application de l’article 1103 du Code civil ;
Condamne la SAS MA LIMOUSINE [Localité 1] et Monsieur [I] [D] au paiement de la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SAS MA LIMOUSINE [Localité 1] et Monsieur [I] [D] aux entiers dépens ;
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 76,32€ (soixante-seize euros et trente-deux centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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