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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, r e f e r e, 12 févr. 2025, n° 2024009013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2024009013 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 12/02/2025
RÉPERTOIRE GENERAL : 2024 009013
PARTIE EN DEMANDE
SARL PDA
[Localité 2]
Représentée par la Sarl SEUTET Avocats
PARTIE EN DÉFENSE
[Adresse 4]
Absent(e)
PRÉSIDENT : Sandrine BRATIGNY
GREFFIER LORS DES DÉBATS: Julie MATLOSZ
PRONONCÉE le 12/02/2025 publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉE par Sandrine BRATIGNY , président d’audience et par Julie MATLOSZ , greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Redevances de greffe : 57,72 euros TTC, dont TVA :9,62 euros.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 05/12/2024, la SARL PDA a fait assigner en référé la SAS PERRIER MARTIN par devant Monsieur le président du tribunal de commerce de Dijon.
Qu’aux termes de son assignation, reprise oralement lors de l’audience, la SARL PDA demande au président du tribunal de commerce de Dijon de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
« ORDONNER une mesure d’information consistant en une expertise judiciaire,
DÉSIGNER pour y procéder tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président de commettre avec pour mission de :
1. Prendre connaissance du dossier,
2. D’entendre les parties, ainsi que tous témoins ou sachants,
3. De se faire remettre toutes pièces ou documents nécessaires à la réalisation de sa mission,
4. De se rendre sur les lieux où se trouvent les biens meubles en cause (banques réfrigérées, chambre négative, évier, friteuses);
5. Dire si ces biens sont affectés d’un désordre et dans l’affirmative, dire lequel et le décrire,
6. Rechercher les causes de chacun des désordres et donner son avis sur le point de savoir Si le désordre provient d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause. Si le désordre constitue une simple défectuosité, une malfaçon ou un vice grave, préciser S’il implique que le produit soit impropre à sa destination. préciser et évaluer l’importance, la nature, le coût et la durée des réparations de remise en état. Donner au Tribunal les éléments lui permettant d’apprécier les préjudices de tous ordres entraînés par ce désordre et proposer une évaluation. Dire quels sont les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la Juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues pour le désordre concerné. Donner son avis sur le point de savoir si les désordres ont une origine antérieure à la vente. Donner son avis sur la conformité du matériel aux usages poursuivis par la société
PDA.
7. Faire le cas échéant une synthèse des responsabilités encourues ainsi que des préjudices subis et proposer un compte entre les parties.
ORDONNER que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
CONDAMNER la société à payer à la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RESERVER les dépens. »
Sur cette assignation, la SAS PERRIER MARTIN ne comparaît pas, ni personne pour elle, laissant ainsi supposer ne rien avoir à opposer à la demande principale de la SARL PDA ; qu’il sera donc statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.
Il ressort néanmoins d’une jurisprudence constante de la Cour de Cassation que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » (Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 mai 1989, 88-14.086).
Pour les moyens présentés par les parties, le juge s’en rapportera aux pièces transmises au greffe du Tribunal de céans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le président constate l’absence de la SAS PERRIER MARTIN, régulièrement assignée, et faisant application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, a vérifié la demande de la SARL PDA ; que la présente décision, qui est susceptible d’appel, sera déclarée réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
En droit.
L’article 145 de ce code dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est de jurisprudence constante que l’article 146 du code de procédure civile est sans application lorsque le juge est saisi sur le fondement de l’article 145 du même code (Cass. 2 civ., 10 juillet 2008, n°07-15369 ; Cass. 2e civ., 10 mars 2011, n°10-11732).
Plus précisément, le demandeur doit justifier que la mesure, qui ne peut être ordonnée si un procès est déjà en cours entre les parties, est en lien avec un litige susceptible de les opposer et que l’action éventuelle concernant ce litige n’est pas manifestement vouée à l’échec : la mesure doit être de nature à éclairer le juge susceptible d’être saisi du litige opposant les parties (Cass. 2e civ., 29 septembre 2011, n° 10-24684).
En fait.
La SARL PDA a pris l’attache de la SAS PERRIER MARTIN, dans le cadre de travaux d’agrandissement et la création d’un nouveau restaurant, pour l’acquisition d’une cuisine professionnelle.
Le devis ayant été accepté, la cuisine a été livrée et installée le 23/02/2024 par la SAS PERRIER MARTIN.
Depuis l’installation des banques réfrigérées et des chambres négatives avec groupe déporté à l’extérieur, la SARL PDA rencontre des dysfonctionnements et constate des augmentations de température inexpliquées pour lesquels un technicien de la société en défense est déjà intervenu à plusieurs reprises sans toutefois résoudre le problème.
Il ressort des débats et des pièces déposées au dossier, vu les désordres et les désagréments subis par la SARL PDA qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise sollicitée.
Dans ces conditions il convient de désigner un expert, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
La mesure fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile étant destinée à éclairer celui qui la sollicite en vue d’un éventuel procès au fond ; que les frais, incluant la rémunération des techniciens et le coût des investigations, doivent en conséquence être laissés à charge du demandeur à l’expertise ;
Il apparaît de bon droit de laisser à la charge de la société SARL PDA l’avance à valoir sur la rémunération de l’expert ;
1. Sur les autres demandes
Les demandes fondées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les demandes formulées au titre des dépens devront être réservées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Sandrine BRATIGNY, juge des référés, assisté de Mme Julie MATLOSZ, CommisGreffier, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les articles 145 et 872 du Code de procédure civile.
DESIGNONS Monsieur [R] [P] , [Adresse 3] : , en qualité d’expert avec la mission suivante :
1. Prendre connaissance du dossier,
2. D’entendre les parties, ainsi que tous témoins ou sachants,
3. De se faire remettre toutes pièces ou documents nécessaires à la réalisation de sa mission,
4. De se rendre sur les lieux où se trouvent les biens meubles en cause (banques réfrigérées, chambre négative, évier, friteuses);
5. Dire si ces biens sont affectés d’un désordre et dans l’affirmative, dire lequel et le décrire,
6. Rechercher les causes de chacun des désordres et donner son avis sur le point de savoir Si le désordre provient d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause. Si le désordre constitue une simple défectuosité, une malfaçon ou un vice grave, préciser s’il implique que le produit soit impropre à sa destination. Préciser et évaluer l’importance, la nature, le coût et la durée des réparations de remise en état. Donner au Tribunal les éléments lui permettant d’apprécier les préjudices de tous ordres entraînés par ce désordre et proposer une évaluation. Dire quels sont les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la Juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues pour le désordre concerné. Donner son avis sur le point de savoir si les désordres ont une origine antérieure à la vente. Donner son avis sur la conformité du matériel aux usages poursuivis par la société
PDA.
7. Faire le cas échéant une synthèse des responsabilités encourues ainsi que des préjudices subis et proposer un compte entre les parties.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de Procédure Civile ; qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre leur avis à son rapport ;
DISONS qu’au terme de ses opérations il communiquera ses premières conclusions écrites aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans le délai de 1 mois ;
DISONS que toutefois, lorsque l’expert a fixé un délai pour formuler leur observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en sera fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du CPC modifié par le décret du 28 décembre 2005) ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l’expert qui devra faire connaître, sans délai, au Président de ce Tribunal, son acceptation ;
DISONS que l’expert dressera du tout rapport qu’il devra déposer au greffe de ce Tribunal dans le délai maximum de 3 mois, rapport devant être déposé en un seul et unique exemplaire ;
DISONS que le délai de 2 mois dans lequel l’expert devra déposer son pré-rapport commencera à compter de la date de réception par l’expert d’un courriel émis par le greffe l’informant de la perception de la consignation ;
DISONS qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport au Tribunal ;
DISONS que l’expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le Tribunal au cas où les parties venant à se concilier, la mission deviendrait sans objet ;
FIXONS la rémunération de l’expert, en considération des frais d’honoraires et des frais annexe de l’expert à la somme de 2.000 €, provision qui devra être consignée au Greffe, dans un délai d’un mois à compter de la notification par le greffe de la présente ordonnance, par la SARL PDA;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout objet ;
FIXONS au titre des frais afférents à la procédure d’expertise devant le tribunal de céans, la somme de 300 €, cette somme forfaitaire étant révisable en fonction de l’état d’avancement du dossier.
DISONS que ces sommes devront être consignées, par deux chèques bancaires à l’ordre du greffe du tribunal de commerce de Dijon – [Adresse 1].
DISONS que le Greffier de ce Tribunal informera l’expert de la consignation intervenue ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l’expert dressera, si nécessaire, un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et solliciter, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DISONS que l’affaire pourra être rappelée, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, en cas de difficulté ;
DISONS que l’expert transmettra aux parties, en même temps que son rapport, une copie de sa demande de taxation de ses honoraires ;
DISONS que cette mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises et qu’il lui en sera référé en cas de difficulté ;
AUTORISONS les parties à retirer leur dossier au Greffe pour être, par elles, communiqué à l’expert ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de Monsieur le Président de ce Tribunal ;
ORDONNONS que l’exécution de l’ordonnance de référé ait lieu au seul vu de la minute.
RESERVONS les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Retenu à l’audience publique du 18/12/2024 et après débats ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Dijon, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
Signé par le juge des référés susnommé à l’audience du tribunal de commerce de Dijon et par le greffier susnommé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,
Le Juge des référés,
Signé électroniquement par Julie MATLOSZ
Signé électroniquement par Sandrine BRATIGNY le 12/02/2025
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