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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 21 févr. 2025, n° 2024061764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024061764 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 LRAR – 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 21/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024061764
ENTRE :
SAS NEWCOLOR, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 893669242
Partie demanderesse : assistée de la SARL AVOCONSEIL – Me Bertrand BRECHETEAU Avocat au barreau d’Angers, [Adresse 2] et comparant par Me Sandrine ROUSSEAU Avocat (E0119)
ET :
1) SC SPICY GREEN, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 504172701
Partie défenderesse : assistée de la SELARL DESCRIAUX – Me Olivier DESCRIAUX Avocat au barreau de Bordeaux, [Adresse 4] et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON – Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
2) M. [G] [E], domicilié [Adresse 5] ci-devant et actuellement [Adresse 3]
Partie défenderesse : assistée de la SELARL DESCRIAUX – Me Olivier DESCRIAUX Avocat au barreau de Bordeaux, [Adresse 4] et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON – Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La SAS Do You Dream Up (DYDU) dite « DYDU » conçoit des « chatbot » (agents conversationnels intelligents). Elle est détenue par la société SPICY GREEN représentée par M. [G] [E] (27,5% du capital) et par les sociétés Funky Yellow (45%) et Nickel Red (27,5%).
Le 9 mars 2021, SPICY GREEN a cédé la totalité de ses actions au capital de DYDU à la SAS NEWCOLOR.
L’article 5.2 du contrat de cession met à la charge de SPICY GREEN une « Indemnisation spécifique » de NEWCOLOR, correspondant à une réduction du prix de vente égale au montant du préjudice résultant pour elle de six litiges initiés par les salariés de DYDU.
Sur trois de ces litiges, la cour d’appel de Paris a condamné DYDU par trois arrêts du 6 décembre 2023.
NEWCOLOR a appelé la garantie de SPICY GREEN et de M. [E] par courrier du 29 décembre 2023 à hauteur de 431.659,33€.
Le 6 février 2024, SPICY GREEN a contesté devoir participer à l’indemnisation dans ces trois dossiers au motif que celle-ci n’aurait pas été associée à la défense de DYDU, défense dont elle conteste la « qualité ».
Faute d’accord sur l’indemnisation, NEWCOLOR a mis en demeure SPICY GREEN et M. [L] par lettre recommandée du 8 mars 2024 d’avoir à payer une somme portée à 504.388,97€.
En vain.
Ainsi se présente l’affaire.
Procédure
Par acte en date du 27 septembre 2024, la SAS NEWCOLOR assigne à bref délai la SC SPICY GREEN et M. [G] [E] sur l’autorisation donnée par le président du tribunal de commerce de Paris suivant ordonnance du 13 septembre 2024.
Par cet acte et l’audience du 16 janvier 2025, la SAS NEWCOLOR demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions suivant conclusions n° 2, de :
A titre liminaire :
CONSTATER le désistement d’instance de la société NEWCOLOR à l’égard de Monsieur [G] [E] qui sera assigné à nouveau devant la juridiction bordelaise ;
* SE DECLARER matériellement compétent pour connaître du présent litige ;
A titre principal :
DIRE ET JUGER la société NEWCOLOR recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTER la société SPICY GREEN de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER la société SPICY GREEN de leur demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir concernant la tierce opposition pendante devant la Cour d’appel de PARIS à l’encontre de l’arrêt rendu dans l’affaire « [U] » par la Cour d’appel de PARIS le 6 décembre 2023 (N° RG 21/09933) ;
CONDAMNER la société SPICY GREEN à payer la somme de 503 501,14 € à la société NEWCOLOR augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter des courriers de mises en demeure du 8 mars 2024 ;
DONNER ACTE à la société NEWCOLOR de ce qu’elle réserve ses demandes sur deux points :
* L’issue de la procédure de cassation dans l’affaire [U] dès lors que cette procédure pourrait conduire à une aggravation des condamnations déjà prononcées ;
* et plus généralement toute incidence d’augmentation de charges de toute nature en lien avec ces licenciements et non identifiées au jour de la présente assignation ;
CONDAMNER la société SPICY GREEN à payer à la société NEWCOLOR la somme de 36 941,96 € TTC au titre des frais d’avocat exposés par la société DO YOU DREAM UP dans le cadre des dossiers [U], [N] et [A], somme à parfaire au jour de la décision à intervenir en fonction des honoraires à venir dans le cadre du pourvoi en cassation en cours dans le dossier [U] ;
CONDAMNER la société SPICY GREEN à payer la somme de 15 000 € à la société NEWCOLOR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
* CONDAMNER la société SPICY GREEN aux entiers dépens de la présente instance.
A l’audience du 16 janvier 2025, la SC SPICY GREEN et M. [E] ajoutant à leurs écritures déposées à l’audience du 14 novembre 2024 demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, suivant conclusions d’incompétence, de sursis à statuer et en réponse au fond, de :
A TITRE PRINCIPAL :
Sur l’exception d’incompétence d’attribution
SE DECLARER incompétent pour connaître du litige opposant les parties et RENVOYER ces dernières devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX pour qu’il soit statué sur l’ensemble des demandes présentées par les parties ;
ORDONNER que, sauf contredit, le dossier de la présente affaire, sera transmis par le greffier du tribunal de commerce de PARIS au tribunal judiciaire de BORDEAUX et ce en application des dispositions de l’article 97 du code de procédure civile ;
Sur l’exception d’incompétence territoriale
DECLARER NON ECRITE la clause attributive de compétence territoriale figurant à l’article 8.2 du contrat de cession d’actions du 9 mars 2021 attribuant « compétence exclusive » au tribunal de commerce de Paris ;
SE DECLARER incompétent et RENVOYER l’affaire devant le tribunal de commerce de BORDEAUX pour toute les parties compte tenu de l’indivisibilité du litige ;
ORDONNER qu’à défaut de contredit dans le délai légal, il sera fait application des dispositions de l’article 97 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société NEWCOLOR à [payer] M. [G] [E] et à la société SPICY GREEN une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société NEWCOLOR aux dépens du jugement à intervenir.
Sur le sursis à statuer
SURSEOIR à statuer dans l’attente de la décision à intervenir au fond concernant la tierce opposition pendante devant la cour d’appel de Paris à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 6 décembre 2023 (N° RG 21/09933) ;
A TITRE SUBSIDIAIRE SUR LA FIN DE NON RECEVOIR TIRÉE DU PRINCIPE SELON LEQUEL NUL NE PEUT SE CONTREDIRE AU DÉTRIMENT D’AUTRUI
DÉCLARER irrecevables les demandes présentées par la société NEWCOLOR contre M. [G] [E] et la société SPICY GREEN ;
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens dans ce cas
CONDAMNER la société NEWCOLOR à payer à M. [G] [E] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société NEWCOLOR à payer à la société SPICY GREEN une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société NEWCOLOR aux dépens du jugement à intervenir ;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE AVANT DIRE DROIT :
ORDONNER à la société NEWCOLOR en sa qualité d’acquéreur et de présidente de la société DO YOU DREAM UP-« DYDU », de produire sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement les documents suivants :
* bilans, comptes de résultat et grand livres de la société DO YOU DREAM UP-« DYDU » des exercices 2018 et 2019,
* avis d’impôt sur les sociétés de la société DO YOU DREAM UP-« DYDU » au titre de l’exercice comptable 2023,
* toutes les conclusions ainsi que les pièces notifiées en appel par le canal du RPVA :
* par Mme [U] dans le cadre de la procédure d’appel RG N° 21/09933 devant la cour d’appel de Paris
* par M. [A] dans le cadre de la procédure d’appel RG N° 21/06417 devant la cour d’appel de Paris
* par Mme [N] dans le cadre de la procédure d’appel RG N° 21/09931 devant la cour d’appel de Paris
* tous les justificatifs RPVA de la réception des conclusions et pièces de l’appelante Mme [U] dans le cadre de la procédure d’appel RG N° 21/09933 devant la cour d’appel de Paris,
* tous les justificatifs RPVA de la réception des conclusions et pièces de l’appelante Mme [N] dans le cadre de la procédure d’appel RG N° 21/09931 devant la cour d’appel de Paris,
* tous les justificatifs RPVA de la réception des conclusions et pièces de l’appelant M. [A] dans le cadre de la procédure d’appel RG N° 21/06417 devant la cour d’appel de Paris,
* toutes les conclusions de l’intimée la société DYDU ainsi que les pièces qu’elle a notifiées par le canal du RPVA dans le cadre des procédures d’appel RG N° 21/09933, 21/09931, 21/06417 devant la cour d’appel de Paris,
* tous les justificatifs RPVA d’envoi et de réception des conclusions et pièces de l’intimée la société DYDU dans le cadre des procédures d’appel RG N° 21/09933, 21/09931, 21/06417 devant la cour d’appel de Paris.
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE SUR LE FOND :
DEBOUTER la société NEWCOLOR de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société NEWCOLOR à restituer à la société SPICY GREEN la somme de 43.900 € indûment versée à tort le 29 juillet 2023 au titre du dossier AUBRETON,
CONDAMNER la société NEWCOLOR à payer et à porter à M. [E] et la société SPICY GREEN la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens lesquels seront recouvrés directement par la SELARL CABINET SEVELLEC – DAUCHEL,
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir dans l’hypothèse d’une condamnation de M. [E] et de la société SPICY GREEN.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions : celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées et jointes à la cote de procédure.
A l’audience du 5 décembre 2024, l’affaire a été appelée puis renvoyée et les parties reconvoquées à l’audience du 16 janvier 2025 du juge chargé d’instruire l’affaire pour réponse du demandeur sur les exceptions d’incompétence du tribunal de céans soulevées par les défendeurs, au profit de la juridiction de Bordeaux.
A l’audience du 16 janvier 2025, les parties ont déposé de nouvelles écritures qui ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en leur présence et jointes à la cote de procédure.
A l’audience en date du 16 janvier 2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations sur l’incident, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats sur l’incident portant sur la compétence, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 février 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés sur l’incident portant sur la compétence par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
NEWCOLOR fonde ses prétentions sur l’article 1103 du code civil et sur l’obligation de garantie souscrite par les défendeurs à l’article 5.2 « Indemnisation spécifique » de l’acte de cession du 9 mars 2021.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 16 janvier 2025, NEWCOLOR déclare se désister d’instance pour les demandes qu’elle a formulées « contre M. [E], non-commerçant, qu’elle va assigner devant la juridiction bordelaise » mais « entend maintenir ses demandes uniquement à l’encontre de la société SPICY GREEN, pour laquelle il ne peut faire aucun doute que la juridiction compétente est, conformément à la clause attributive de compétence prévue aux termes de l’acte de cession d’actions du 9 mars 2021, le Tribunal de Commerce de PARIS ».
SPICY GREEN et M. [E] soutiennent l’incompétence d’attribution et l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux ou à défaut du tribunal de commerce de Bordeaux, ainsi que le sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une tierce opposition qu’ils ont formée contre l’un des arrêts de la CA Paris du 6 décembre 2023 (RG 21/09933). Ils demandent à titre subsidiaire la communication de pièces sous astreinte et plus subsidiairement, contestent toute obligation au fond. Ils s’opposent au désistement d’instance à l’égard de M. [E] formulé par NEWCOLOR car ils ont conclu au fond à titre subsidiaire le 14 novembre 2024 dès avant ce désistement, celui n’est donc pas parfait.
Sur ce, le tribunal
Sur le désistement d’instance de NEWCOLOR à l’égard de M. [E]
Attendu que l’article 394 du code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance », qu’il s’infère de cette disposition que le désistement du demandeur est toujours possible, tant que l’instance est pendante devant la juridiction ;
Attendu que l’article 395 du code de procédure civile dispose que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste », qu’il s’en déduit que les prétentions que les défendeurs ont émises antérieurement à la manifestation de volonté de NEWCOLOR de se désister à l’égard de M. [E] leur donne un droit de regard sur l’instance et rendent leur acceptation nécessaire en raison de l’intérêt qu’ils peuvent avoir à la poursuite du procès ;
Attendu que SPICY GREEN et M. [E] s’opposent à ce désistement ;
Attendu que l’article 396 du code de procédure civile précise que « le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime » ;
Attendu qu’à l’audience de mise en état du 14 novembre 2024, les défendeurs ont déposé une sommation de communiquer et leurs écritures portant conclusions d’incompétence, de sursis à statuer et réponse au fond ;
Attendu qu’il résulte de ces écritures que les défendeurs ont entendu, à titre subsidiaire, (i) soulever un manquement contractuel de NEWCOLOR qui provoquerait sa déchéance de tout droit à réclamer des sommes à SPICY GREEN et M. [E] au titre du contrat de cession d’actions du 9 mars 2021, la revendication de NEWCOLOR étant en outre non fondée (chiffrage des sommes demandées non justifié) et (ii) formuler une demande reconventionnelle portant sur la restitution d’une « somme de 43.900 euros indûment versée par SPICY GREEN le 29 juillet 2023 au titre du dossier Aubreton » ;
Attendu que NEWCOLOR a manifesté sa volonté de désistement à l’égard de M. [E] lorsqu’elle a communiqué ses conclusions n° 2 formulant ledit désistement d’instance, par courrier électronique au juge chargé d’instruire l’affaire et aux parties, le 13 janvier 2025 à 16h55 (mail joint à la cote de procédure) ;
Attendu, dans ces circonstances, que l’existence de prétentions antérieures soulevées et maintenues par les défendeurs empêche le tribunal de déclarer parfait le désistement de NEWCOLOR ; le tribunal écartera en conséquence le désistement de NEWCOLOR à l’égard de M. [E] ;
Sur la compétence d’attribution du tribunal des activités économiques de Paris
Sur la recevabilité
Attendu que les défendeurs, demandeurs à l’exception, soulèvent l’incompétence d’attribution du tribunal de céans au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le ressort duquel ils sont domiciliés ;
Attendu que l’exception est motivée et a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et qu’elle comporte l’indication de la juridiction compétente selon les demandeurs à l’exception ; qu’elle est donc recevable ;
Sur le mérite
Les défendeurs soutiennent que M. [E] n’a agi à l’acte de cession des actions du 9 mars 2021 qu’en qualité de représentant légal de SPICY GREEN, il n’a pas la qualité de commerçant et n’est pas associé cédant ; SPICY est une société civile de portefeuille et la cession intervenue n’a pas opéré cession de contrôle de DYDU ; la cession n’a donc aucun caractère commercial ; il s’agit d’un acte civil relevant de la compétence du juge civil ; la demande de NEWCOLOR est une demande indemnitaire et ne vise pas la nullité de la cession des actions de DYDU ;
NEWCOLOR réplique que le litige porte sur les stipulations de l’acte de cession des actions de SPICY GREEN, laquelle société était à l’époque de la cession, une société commerciale (SARL) ; ce litige relève donc de la compétence de la juridiction commerciale, peu important la qualité de commerçant ou non de M. [E] ; c’est la qualité commerçante de SPICY GREEN au moment des faits litigieux (9 mars 2021) qu’il faut retenir ;
Attendu que l’article L. 721-3 du code de commerce dispose que :
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux ;
* 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
* 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.(…) »
Attendu que DYDU est une SAS ;
Attendu que la cession de parts sociales ou d’actions revêt un caractère commercial si elle a pour objet et pour effet d’assurer à l’acquéreur le contrôle de la société, même si les parties n’ont pas la qualité de commerçant et que la notion de contrôle s’apprécie en fonction des dispositions de l’article L 233-3 du code de commerce ;
Attendu que la nature civile ou commerciale de la cession n’a pas d’incidence sur la détermination du tribunal compétent pour statuer en cas de litige dans la mesure où les litiges nés à l’occasion d’une cession de parts sociales ou d’actions d’une société commerciale relèvent de la compétence du tribunal de commerce, par application de l’article L 721-3, 2°, qui lui attribue compétence pour les contestations relatives aux sociétés commerciales, même si la cession est de nature civile ;
Attendu que le litige né de l’application de l’une des clauses d’un acte de cession d’actions d’une société commerciale telle que la SAS DYDU relève donc de la compétence du tribunal de commerce ;
Attendu que faisant application de l’article L 721-3, 2°, qui attribue à la juridiction commerciale compétence pour les contestations relatives aux sociétés commerciales, le tribunal rejettera l’exception d’incompétence d’attribution du tribunal de céans au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Sur la compétence territoriale du tribunal des activités économiques de Paris
Sur la recevabilité
Attendu que les défendeurs, demandeurs à l’exception, soulèvent l’incompétence territoriale du tribunal de céans au profit du tribunal de commerce de Bordeaux dans le ressort duquel ils sont domiciliés ;
Attendu que l’exception est motivée et a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et qu’elle comporte l’indication de la juridiction compétente selon les demandeurs ; qu’elle est donc recevable ;
Sur le mérite
Les défendeurs soutiennent que la clause contractuelle donnant compétence exclusive au tribunal de commerce de Paris figurant à l’acte de mars 2021, dérogatoire au droit commun et convenue entre des personnes n’ayant pas toutes contracté en qualité de commerçant, doit être réputée non écrite, ce qui conduira le tribunal à se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux ;
NEWCOLOR réplique que cette clause est opposable à SPICY GREEN qui ne peut en contester valablement l’application ;
Attendu que l’article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant ;
Attendu qu’à la date de la conclusion du contrat de cession d’actions de la société DYDU (mars 2021), SPICY GREEN était une société commerciale par la forme, en l’occurrence une SARL, qu’elle n’a été transformée en société civile de portefeuille que suivant son assemblée générale extraordinaire du 24 novembre 2022 (pièce n° 31 de NEWCOLOR) ; que la transformation de SPICY GREEN est sans effet sur la validité de la clause d’attribution de juridiction stipulée à l’article 8.2 du contrat de cession d’actions de la société DYDU lequel contrat a été passé entre des parties étant toutes commerçantes par la forme (les trois vendeurs étant chacune une SARL et l’acquéreur une SAS), pièce n° 1 des défendeurs ;
Attendu que la validité de la clause s’apprécie à la date à laquelle elle est stipulée entre les parties ; que les parties étaient enregistrées pour l’une (acquéreur) à [Localité 1] ; pour un vendeur, à [Localité 2] et pour les deux autres vendeurs, dont SPICY GREEN, à [Localité 3] ;
Attendu que ladite clause 8.2 « Juridiction compétente » se lit sans ambiguïté comme suit : « Tout litige découlant du Contrat ou en relation avec celui-ci sera soumis à la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Paris » ; qu’il y a lieu de lui donner son plein effet, le litige dont le tribunal est présentement saisi découlant indubitablement du contrat ou étant en relation avec celui-ci, s’agissant de la mise en œuvre de l’article 5.2 du contrat de cession ;
Attendu, dans ces conditions, que le tribunal des activités économiques de Paris se déclarera compétent et renverra l’affaire comme il sera dit dans le dispositif ci-après ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que le tribunal réservera les demandes des parties au titre des frais irrépétibles et des dépens de l’incident ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Déclare imparfait et invalide le désistement de la SAS NEWCOLOR à l’égard de M. [G] [E],
Dit recevables mais mal fondées les exceptions d’incompétence soulevées par la SC SPICY GREEN et M. [G] [E],
Se déclare compétent,
Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
Dit qu’en application de l’article 84 cpc, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
Renvoie les parties à l’audience du 10 avril 2025 du juge chargé d’instruire l’affaire pour qu’il soit débattu sur :
* la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir au fond concernant la tierce opposition pendante devant la cour d’appel de Paris à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 6 décembre 2023 (N° RG 21/09933),
* la demande de production sous astreinte de certains documents à l’encontre de la société NEWCOLOR en sa qualité d’acquéreur et de présidente de la société DO YOU DREAM UP-« DYDU »
et que soit débattu et fixé un calendrier de procédure (article 446-2 du code de procédure civile), qui s’appliquera le cas échéant si le sursis à statuer est rejeté,
Réserve les frais irrépétibles et les dépens de l’incident,
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Etienne Huré, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Etienne Huré, M. Olivier Mallet, Mme Florence Méro.
Délibéré le 23 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Etienne Huré, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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