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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, 4e ch., 6 févr. 2025, n° 2025F00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00027 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 10 février 2026
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Bertrand VAZ, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, greffière d’audience,
10/02/2026
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
,
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Marie-Cécile PERRIGAULT- LEVESQUE
DEMANDEUR
M., [Q], [G]
,
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Paolig LEMOINE
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 06/11/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Bertrand VAZ, Président de Chambre,
M. Karim ESSEMIANI, M. Manuel GAUTUN, M. Dominique AUBERGER, M. Antoine GAUTIER, Juges,
Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON
Copie exécutoire délivrée à Me Marie-Cécile PERRIGAULT-LEVESQUE le 10 février 2026
FAITS
La SARL R.B.L.T. crée en 2009, avait une activité de préparation de produits à la base de viande et dirigé par Monsieur, [Q], [G] depuis 2011.
Le 26 octobre 2023, la société R.B.L.T. a émis un billet à ordre d’un montant de 110.000 € à échéances au 31 décembre 2023. Ce billet a été avalisé par Monsieur, [Q], [G], gérant de la société R.B.L.T.
Par jugement du 7 novembre 2023, le Tribunal de commerce de Saint-Malo a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société R.B.L.T.
Par courrier du 15 novembre 2023, la Banque Populaire Grand Ouest a déclaré ses créances entre les mains du mandataire pour un montant de 126.760,36 € dont 110.000 € à titre chirographaire au titre du billet à ordre.
Par lettre recommandée du 31 janvier 2024, la banque a écrit à Monsieur, [Q], [G] pour l’informer de la déclaration de créance effectuée au titre du billet à ordre avalisé et le mettant en demeure de régler la somme de 110.000 €. Au terme de ce courrier, la banque précisait à l’avaliste qu’elle était à sa disposition pour étudier la proposition de règlement qui pourrait être formulé par Monsieur, [G].
Ce recommandé a été retourné à la banque avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Le 13 février 2024, un second courrier a été envoyé cette fois à une adresse à, [Adresse 3],, [Adresse 3].
Là encore, la Poste a indiqué que Monsieur, [G] était inconnu à cette adresse.
Par jugement du 8 octobre 2024, le Tribunal de commerce de Saint-Malo a prononcé la liquidation judiciaire de la société R.B.L.T.
Le 18 octobre 2024, la banque s’est vu notifier l’admission de sa créance à hauteur de 110.000 € au titre du billet à ordre.
Le 24 octobre 2024, la Banque Populaire Grand Ouest a adressé un troisième courrier recommandé à Monsieur, [Q], [G] qui en a accusé réception le 28 octobre 2024.
Cette mise en demeure de payer la somme de 110.000 € est demeurée sans réponse.
PROCEDURE
C’est dans ces conditions que la BPGO assignait Monsieur, [Q], [G] devant le Tribunal de commerce de Rennes par exploit d’huissier en date du 14 janvier 2025 signifié en étude par Maître, [Z], [B] commissaire de justice à Rennes, à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de Rennes à l’effet de à l’effet de le voir condamner, en sa qualité d’avaliste, au paiement de la somme de 110.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 2025F00027 le 16 janvier 2025 et débattue en audience publique le 6 novembre 2025.
Les parties, dûment présentes ou représentées, ont plaidé et déposé leurs conclusions respectives.
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort compte tenu de la nature et du montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 27 janvier 2026, date reportée au 10 février 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties présentes à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries, ont déposé à l’appui de leurs arguments et moyens l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour le demandeur, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, dans ses conclusions n°1 :
La banque considère que la qualité d’avaliste de Monsieur, [Q], [G] est avérée en vertu de la l’article L.511-21 du Code de commerce, de la jurisprudence et du billet à ordre qui comporte les signatures de M., [G] sans qu’il soit mentionné de mention particulière sous la signature de M., [G] dans la partie AVAL du billet à ordre, ni au verso du billet à ordre.
Elle réfute un prétendu dol évoqué par M., [G], d’une part car la banque n’a pas d’obligation d’information particulière à l’égard de l’avaliste, d’autre part parce que M., [G] connaissait les difficultés de l’entreprise raison pour laquelle il demandait « de reconduire notre billet de trésorerie de 140 / 150 K€ », et enfin que la société R.B.L.T. n’avait aucun passif échu auprès de la BPGO, cette dernière ne pouvant imaginer l’ouverture d’une procédure collective 10 jours après l’émission du billet à ordre.
Elle demande au Tribunal :
Vu les articles L.511-21 du code de commerce.
* Condamner Monsieur, [Q], [G], en sa qualité d’avaliste, à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 110.000 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* DEBOUTER Monsieur, [Q], [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
* Condamner Monsieur, [Q], [G] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner Monsieur, [Q], [G] aux entiers dépens.
Pour le défendeur, Monsieur, [Q], [G], dans ses conclusions n°2 :
Monsieur, [Q], [G] considère que la signature du billet à ordre s’inscrivait exclusivement dans le cadre de l’activité de l’entreprise et en aucune manière les signatures du billet à ordre valaient engagement comme engagement personnel.
Il considère que la BGPO ne l’a pas volontairement informé de la portée de son engagement personnel, et qu’il n’aurait pas pris un tel engagement s’il en avait été informé.
Il considère que la banque connaissait les graves difficultés de la société R.B.L.T et a voulu contourner les règles de la procédure collective en se protégeant par rapport aux autres créanciers pour obtenir un désintéressement prioritaire sous la forme d’un aval.
Elle considère que la banque, en n’informant pas Monsieur, [G] de la portée de son engagement, a privé ce dernier de la possibilité de ne pas contracter ou de contracter à des conditions substantiellement différentes.
Elle soutient que cette réticence dolosive concernant une information déterminante est constitutive d’un dol et implique la nullité de l’aval.
Dans ces conditions, il demande au tribunal :
Vu les articles L521-1, L521-4 Code de commerce, Vu l’article 1137 du Code civil,
* DEBOUTER la société BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST à payer à Monsieur, [Q], [G] la somme de 1 800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST au paiement des entiers dépens.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la demande
A l’examen des pièces versées aux débats, il apparaît que la demande et les prétentions judiciaires de la société BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST sont régulières, recevables et bien fondées ; il convient donc de juger l’affaire au fond.
Sur le fond
* Sur l’engagement personnel de M., [Q], [G] en tant qu’avaliste
L’article L511-21 du Code de Commerce dispose que :
«Le paiement d’une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.
L’aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.
Il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d’aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s’agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.
L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. À défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.
Le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que l’obligation qu’il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu’un vice de forme.
Quand il paie la lettre de change, le donneur d’aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change. »
L’article L512-4 du Code de commerce dispose que :
« Sont également applicables au billet à ordre les dispositions de l’article L. 511-21 relatives à l’aval. Dans le cas prévu au sixième alinéa de cet article, si l’aval n’indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l’avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre. »
Le défendeur rappelle, au visa de l’alinéa 5 de l’article L511-21 du Code de commerce précité, que la jurisprudence a eu l’occasion d’appliquer le principe au billet à ordre et considère : « la seule signature du donneur d’aval ne suffit pas à établir l’engagement personnel si la signature est la même que celle du souscripteur du billet à ordre. »
Le défendeur cite un arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 2024 :
« Il résulte des articles L. 511-21, alinéa 5 et L. 512-4 du code de commerce que l’aval résulte de la seule signature du donneur d’aval apposée au recto du billet à ordre, sauf quand il s’agit de la signature du souscripteur de ce billet. » (Cass. Com. 23 oct. 2024, FS-B, n° 22-22.215).
Dans ce contentieux, le cachet de la société était apposé à côté de la signature de l’avaliste, en sus du cachet porté en tant que souscripteur, démontrant que le signataire ne s’était pas engagé personnellement.
De surcroît, un autre arrêt de la Cour de cassation cité par le défendeur (Cass. Com., 26 mars 2025, n° 23-17.853) montre que la signature du donneur d’aval au verso d’un billet à ordre précédée de la mention « bon pour aval » et précisant la qualité du signataire « co-gérant » suffit à démontrer que l’avaliste ne s’est pas engagé personnellement.
Au cas d’espèce, le billet à ordre ne comporte que la signature au recto de M., [Q], [G] sous la mention manuscrite « Bon pour aval ».
Le fait que la mention manuscrite « bon pour aval » et la signature de M., [Q], [G] soient sous l’IBAN du souscripteur et au-dessus du SIREN du souscripteur ne démontre pas, contrairement à l’affirmation du défendeur, l’engagement explicite non personnel de M., [Q], [G], l’emplacement de ces indications étant pré-imprimé et normé.
Le Tribunal conclu que l’engagement en qualité d’avaliste de M., [Q], [G] n’est pas contestable, que Monsieur, [Q], [G] a la qualité d’avaliste.
* À titre subsidiaire, sur le dol invoqué par le défendeur
L’article 1137 du Code de Civil dispose que :
« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
M., [Q], [G] soulève que pour que le silence gardé par une des parties soit constitutif d’un dol, trois conditions doivent être réunies :
* un silence (1),
* une volonté de tromper (2) qui se déduit de la connaissance par l’auteur de l’information et de l’importance déterminante de cette information pour son cocontractant ;
* portant sur une information déterminante du consentement de l’autre partie (3).
D’une part la Cour de cassation rappelle dans son l’arrêt du 5 avril 2023 N°21-172319, que l’aval constitue un engagement cambiaire « gouverné par les règles propres au droit du change, de sorte que l’avaliste n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque, bénéficiaire du billet à ordre, pour manquement à un devoir d’information ».
D’autre part, le Tribunal relève que c’est M., [Q], [G] qui demande la reconduction d’un billet à ordre, accordé pour un montant inférieur le 26 octobre 2023, alors qu’il devait certainement connaitre la situation de cessation de paiement de la société R.B.L.T. qui a conduit à l’ouverture d’une procédure collective le 7 novembre 2023.
La BPGO n’avait pas d’obligation d’information particulière à l’égard de M., [Q], [G], gérant rompu aux affaires, lequel s’est valablement engagé en qualité d’avaliste afin d’obtenir le maintien des concours bancaires précédemment accordés à la société RBLT dont il était le gérant.
En conséquence, le Tribunal dit que M., [Q], [G] ne peut se prévaloir d’un quelconque dol.
En conclusion, Monsieur, [Q], [G] en sa qualité d’avaliste sera condamné à payer la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 110.000 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Le tribunal déboutera Monsieur, [Q], [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Autres demandes
Pour faire valoir ces droits, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Monsieur, [Q], [G] sera condamné à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Monsieur, [Q], [G] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* Condamne Monsieur, [Q], [G], en sa qualité d’avaliste, à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 110.000 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* Déboute Monsieur, [Q], [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamne Monsieur, [Q], [G] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamne Monsieur, [Q], [G] aux dépens de l’instance.
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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