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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 3, 15 janv. 2026, n° 2025RG01825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025RG01825 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 15 janvier 2026 Chambre 3
N° minute : 2026/115 N° RG : 2025CG00476 SARL [C] [U] [L] ET FILS T.P. contre M. [Z] [O]
DEMANDEUR
SARL [C] [U] [L] ET FILS T.P. [Adresse 1] [Localité 2] Me Mireille PENSA BEZZINA [Adresse 2] Me [J] JEAN [Adresse 3] [Adresse 4]
DEFENDEURS
M. [Z] [O] [Adresse 5] [Localité 3] Me Benjamin DERSY [Adresse 6] [Adresse 7] Florence PAULUS ARENICE [Adresse 8]
SA TRAMONTINA IMMOBILIARE [Adresse 9] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 9 octobre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. BLANC Hervé, Président, M. JACQUES Rodolphe, M. GUERRINI Alain Francis, Assesseurs.
Prononcée le 15 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
EXPOSE DES FAITS :
Suivant requête en rectification d’erreur matérielle, présentée au tribunal, Monsieur [Z] [O] expose que le jugement rendu par le tribunal de céans le 7 juillet 2025 RG N° 2023F00721 est entaché d’une erreur matérielle en ce que Monsieur [Z] [O] était bien représenté à l’audience par Maître Florence PAULUS comparant pour Maître [G] [V], et que l’affaire a bien été plaidée par les deux parties.
Le jugement ne pouvait être rendu en dernier ressort.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES : Dans ses conclusions exposées à la barre, Monsieur [Z] [O] demande au tribunal de :
A titre liminaire,
Juger que le tribunal de commerce n’est pas compétent pour statuer dans la présente affaire ;
Renvoyer l’affaire devant la juridiction compétente, à savoir le tribunal judiciaire de NICE ; A titre principal,
Juger qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un quelconque engagement contractuel de Monsieur [Z] [O] au bénéfice de la SARL [C] [U] [L] ET FILS T.P.;
En conséquence,
Mettre Monsieur [Z] [O] hors de cause ;
Débouter la SARL [C] [U] [L] ET FILS T.P. de l’ensemble de ses demandes ; Condamner la SARL [C] [U] [L] ET FILS T.P. au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Et juger que les dépens de la présente instance seront supportés par le Trésor Public.
Dans ses conclusions exposées à la barre, la SARL [C] [U] [L] ET FILS T.P. demande au tribunal de :
Condamner Monsieur [Z] [O] et la SA TRAMONTINA IMMOBILIARE conjointement et solidairement à verser à la SARL [C] [U] [L] ET FILS T.P. la somme de 42.024 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
Condamner Monsieur [Z] [O] et la SA TRAMONTINA IMMOBILIARE conjointement et solidairement à verser à la SARL [C] [U] [L] ET FILS T.P. la somme de 10.000 € de dommages et intérêts ;
Condamner Monsieur [Z] [O] et la SA TRAMONTINA IMMOBILIARE conjointement et solidairement à la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [Z] [O] aux dépens.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que c’est à la suite d’une erreur matérielle que le tribunal a condamné Monsieur [Z] [O] et la SA TRAMONTINA IMMOBILIARE à payer à la SARL [C] [U] [L] ET FILS T.P. la somme de 42.024 € avec les intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025, d’allouer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts à la SARL [C] [U] [L] ET FILS T.P. ainsi que la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamné Monsieur [Z] [O] aux entiers dépens, au motif que ni Monsieur [Z] [O] ni la SA TRAMONTINA IMMOBILIARE n’étaient présents ou représentés à l’audience, alors que Monsieur [Z] [O] était bien représenté à l’audience par Maître Florence PAULUS comparant pour Maître [G] [V], et que l’affaire a bien été plaidée par les deux parties.
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que c’est à la suite d’une erreur matérielle que le tribunal a statué en dernier ressort.
Attendu qu’il convient de rectifier ces erreurs et de modifier le jugement susvisé.
Sur la compétence du tribunal de commerce de NICE.
Dans ses conclusions exposées à la barre, Monsieur [Z] [O] soutient qu’il est mis en cause à titre personnel par la SARL [C] [U] [L] ET FILS T.P. concernant le règlement de factures commerciales impayées, alors qu’il n’est pas commerçant in personam, de sorte que le litige doit être porté devant le tribunal judiciaire de NICE qui est la juridiction compétente pour cette affaire.
Dans ses conclusions en réponse exposées à la barre, la SARL [C] [U] [L] ET FILS T.P. soutient que le tribunal de commerce de NICE est compétent en ce qu’elle a assigné Monsieur [Z] [O] ainsi que la SA TRAMONTINA IMMOBILIARE qui est représentée par Monsieur [Z] [O].
Et qu’en outre, Monsieur [Z] [O] n’a jamais contesté la compétence du tribunal de commerce de NICE dans les précédentes procédures en référé. SUR CE :
Les 24 et 26 février 2020, la SARL [C] [U] [L] ET FILS T.P. établit 2 devis (N° DE508 et DE510) pour des travaux de démolition, de débroussaillage et d’enlèvements de gravats, pour des montants respectivement de 18.144 € et 42.024 €, libellés à Monsieur [F] [E], société ARTEC, en sa qualité de maitre d’œuvre.
Ces 2 devis ont été acceptés et signés par Monsieur [Z] [O] à ces mêmes dates.
Les 3 et 16 mars 2020, la SARL [C] [U] [L] ET FILS T.P. établit 4 factures numérotées FA2020512, FA2020513, FA2020515, FA2020516, à l’ordre de TRAMONTINA IMMOBILIARE au LUXEMBOURG, en référence aux 2 devis, pour un montant total de 56.539,20 €.
Le 24 mars 2020, Monsieur [Z] [O] adresse un courrier à la SARL [C] [U] [L] ET FILS T.P. pour solliciter des délais de règlement des 4 factures émises à l’ordre de la SA TRAMONTINA IMMOBILIARE en précisant que rien ne s’oppose à leur paiement.
Le 20 mai 2020, Monsieur [Z] [O] règle à la SARL [C] [U] [L] ET FILS T.P. un acompte de 14.515,00 € par chèque tiré sur la société AGENCE [O].
La société Agence [O] sera liquidée le 17 novembre 2021.
Le solde des factures restant dues à la SARL [C] [U] [L] ET FILS T.P., après règlement de l’acompte de 14.515,00 €, s’élève à 42.024,00 €.
Attendu que Monsieur [Z] [O] a d’une part, réglé un premier acompte à la SARL [C] [U] [L] ET FILS T.P. par chèque tiré sur le compte bancaire de la société Agence [O], et qu’il a d’autre part, adressé un courrier à la SARL [C] [U] [L] ET FILS T.P. pour solliciter des délais de règlement de la SA TRAMONTINA IMMOBILIARE, Monsieur [Z] [O] a agi en qualité de représentant de ces deux sociétés pour le règlement de factures commerciales.
S’agissant de litiges relatifs à des actes de commerce entre commerçants, et conformément à l’article L721-3 du Code de commerce, le tribunal de commerce de NICE est donc compétent pour statuer sur le présent litige.
Sur le montant de la créance réclamée par la SARL [C] [U] [L] ET FILS T.P. Attendu que Monsieur [C] a lui-même accepté et signé les devis émis par la SARL [C] [U] [L] ET FILS T.P.
Qu’il a réglé un premier acompte le 20 mai 2020 d’un montant de 14.515,00 € sur le compte bancaire de la société Agence [O] et qu’il a indiqué dans son courrier adressé à la SARL [C] [U] [L] ET FILS T.P. le 24 mars 2020 solliciter des délais de règlement des factures.
Que rien ne s’oppose au règlement des factures émises à l’ordre de la SA TRAMONTINA IMMOBILIARE, il convient de condamner solidairement Monsieur [Z] [O] et la SA TRAMONTINA IMMOBILIARE au règlement de la somme de 42.024,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure, soit le 17 mai 2020.
Sur la demande de la SARL [C] [U] [L] ET FILS T.P. au paiement de la somme de 10.000 € de dommages et intérêts :
La SARL [C] [U] [L] ET FILS T.P. demande au tribunal de condamner conjointement et solidairement Monsieur [Z] [O] et la SA TRAMONTINA IMMOBILIARE à lui verser la somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Attendu que la SARL [C] [U] [L] ET FILS T.P. demande de condamner conjointement et solidairement Monsieur [Z] [O] et la SA TRAMONTINA IMMOBILIARE à payer la somme de 10.000,00 € au titre de dommages intérêts pour résistance abusive mais ne rapporte aucun élément justifiant ladite somme, il convient de débouter la SARL [C] [U] [L] ET FILS T.P. de sa demande.
Attendu qu’il convient de condamner conjointement et solidairement Monsieur [Z] [O] et la SA TRAMONTINA IMMOBILIARE au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il convient de débouter Monsieur [Z] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Attendu qu’il convient de condamner conjointement et solidairement Monsieur [Z] [O] et la SA TRAMONTINA IMMOBILIARE aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, réputée contradictoire et en premier ressort.
Constate que le jugement rendu par le tribunal de céans le 7 juillet 2025 RG N° 2023F00721 est entaché d’une erreur matérielle ;
Dit que le dispositif de cette décision est modifié comme suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Dit que le tribunal de commerce de NICE est compétent pour juger la présente affaire ;
Condamne conjointement et solidairement Monsieur [Z] [O] et la SA TRAMONTINA IMMOBILIARE à payer à la SARL [C] [U] [L] ET FILS T.P. la somme de 42.024,00 € (quarante-deux mille vingt-quatre euros) avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure, soit le 17 mai 2020 ;
Dit n’y avoir lieu au paiement de dommages et intérêts ;
Déboute Monsieur [Z] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamne conjointement et solidairement Monsieur [Z] [O] et la SA TRAMONTINA IMMOBILIARE à payer à la SARL [C] [U] [L] ET FILS T.P. la somme de 5.000,00 € (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; »
Prescrit à Monsieur le greffier.
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