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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé special mardi, 18 mars 2025, n° 2025015742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025015742 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : Herné Pierre
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2
Copie B9
Copie à l’expert
Copie au bureau des expertises
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 18/03/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GRIESBAECHER, GREFFIER,
RG 2025015742
18/03/2025
ENTRE :
SAS EGC GALOPIN, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS Mulhouse B 418241147
Partie demanderesse : comparant par Me Pierre HERNE, avocat (B835) substituant Me Guillaume BELLUC membre de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON, avocat au Barreau de Lyon
ET :
SAS SOLETANCHE BACHY FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS Nanterre B 712030154
Partie défenderesse : comparant par Me Jean-Pierre CLAUDON membre de la SCPA CLAUDON ET ASSOCIES, avocat (P231)
(Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat (W09))
Par requête en date du 18 février 2025, la SAS EGC GALOPIN nous demande de :
Vu l’article 463 du code de procédure civile,
COMPLETER le dispositif de l’ordonnance du 10 janvier 2025 rendue par le Tribunal des affaires économiques de PARIS ;
STATUER sur la demande de la société EGC GALOPIN tendant à ce que l’Expert désigné ait pour mission de donner son avis sur le compte entre les parties ;
ORDONNER qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision et des expéditions qui en seront délivrées ;
LAISSER les dépens à la charge du Trésor Public.
Les parties sont représentées par leur conseil respectif et sollicitent la rectification telle qu’indiquée dans la requête.
Monsieur [J] [S], ès qualités d’expert, ne se présente pas mais par courrier en date du 10 mars 2025, n’émet pas d’observation à compléter le dispositif de la mission, ce chef de mission étant, à sa connaissance, usuel sur ce type d’expertise et adapté au litige.
Sur ce,
Nous constatons, à la lecture de notre ordonnance prononcée le 10 janvier 2025 (RG 2024041545), que l’omission invoquée est manifeste, il convient en conséquence de la rectifier, en statuant ainsi qu’il suit.
Par ces motifs
Vu l’article 462 du code de procédure civile, version modifiée par le décret 2010-1165 du 1er
octobre 2010 mis en application le 1er décembre 2010,
Vu la requête présentée,
Vu l’ordonnance du 10 janvier 2025 (RG 2024041545),
Disons qu’il convient de rectifier l’ordonnance prononcée le 10 janvier 2025, en ajoutant dans le dispositif de la mission de l’expert :
« Donner son avis sur le compte entre les parties ».
Maintenons dans leur intégralité les autres termes de notre ordonnance.
Ordonnons que conformément aux articles 462 et 463 du code de procédure civile, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions de la précédente décision et qu’elle sera notifiée comme celle-ci.
Autorisons, conformément aux dispositions de l’article 465 du code de procédure civile, Monsieur le Greffier à délivrer une expédition comportant la formule exécutoire.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 72,25 € TTC dont 11,83 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Eric Bizalion président et Mme Maryline Griesbaecher greffier.
Mme Maryline Griesbaecher
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