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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 10 févr. 2025, n° 2024000144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024000144 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 000144
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 10/02/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [X] FAMILLE [S] (SAS) [Adresse 1] 09 N° SIREN : 951 587 948 Représentant (s) : Me Hugo GERVAIS DE LAFOND MAITRE JEAN BAPTISTE GINIES
Demandeur (s) : AZUR [C] (SAS) [Adresse 2] N° SIREN : 495 008 104 Représentant (s) : Me Hugo GERVAIS DE LAFOND MAITRE JEAN BAPTISTE GINIES
Demandeur (s) : M. [S] [D] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant (s) : Me Hugo GERVAIS DE LAFOND MAITRE JEAN BAPTISTE GINIES
Défendeur (s) : M. [V] [Y] [Adresse 3] Représentant(s) : SCP BRUGUES ET ASSOCIES – ME LASRY
Défendeur (s) : RSM FRANCE (SAS) [Adresse 4] 08 N° SIREN : 480 188 945 Représentant (s) : SELARL ARGUO AVOCATS – Me BOUVIER-FERRENTI
Défendeur (s) : [X] [Y] [V] (SARL) [Adresse 3] N° SIREN : 794 320 671 Représentant(s) : MAITRE ARNAUD BUCHARD [O]
Défendeur (s) : [Adresse 5] [Localité 2] N° SIREN : 532 366 986 Représentant(s) : SUBIRATS AVOCAT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 18/11/2024
LES FAITS
La société AZUR [C], créée le 2 octobre 2008, est spécialisée dans la construction et la pose de terrasses en bois, la fabrication de stores et d’auvents, ainsi que la rénovation de mobil-homes dans les campings.
Son activité est principalement réalisée auprès de professionnels de l’hôtellerie de plein air dans le sud-est de la France, avec une saisonnalité marquée entre septembre et mai.
En 2019, la société AZUR [C] a réalisé un chiffre d’affaires de 1 613 945 euros et un bénéfice de 44 434 euros.
À la fin de cette même année, Monsieur [Y] [V] a apporté l’intégralité des parts composant le capital d’AZUR [C] à la société [X] [Y] [V] (HCM).
Le 3 août 2020, AZUR [C] a procédé à une distribution de dividendes de 500 000 euros au profit de HCM.
Cette distribution a permis à HCM de constituer la SAS L’OASIS DES DOMBES et d’acquérir un terrain de camping à [Localité 3].
Le 24 juin 2021, AZUR [C] a confié un mandat de vente de son fonds de commerce à la société HSDC GROUP, dite « Cabinet ATEC », une agence immobilière spécialisée dans l’immobilier d’entreprise.
Le prix net vendeur était fixé à 1 450 000 euros, avec la possibilité de vendre en parts sociales.
Le 21 septembre 2021, Monsieur [D] [S] a contacté le Cabinet ATEC dans le cadre de son projet d’acquisition de société, manifestant son intérêt pour AZUR [C].
Le Cabinet ATEC lui a communiqué le dossier d’acquisition sous forme de vente de fonds de commerce.
Entre octobre 2021 et juin 2022, de nombreux échanges ont eu lieu entre Monsieur [S], le Cabinet ATEC et Monsieur [V] concernant les informations financières et opérationnelles d’AZUR [C].
Durant cette période, Monsieur [S] a également mandaté un avocat et un expertcomptable pour l’assister dans le processus d’acquisition.
Le 17 juin 2022, Monsieur [S] a adressé une lettre d’intention à HCM, proposant d’acquérir 100% des titres d’AZUR [C] pour un prix provisoire de 950 000 euros.
Cette proposition était basée sur des capitaux propres de 140 910 euros mentionnés dans le bilan au 31/12/2021.
Le 21 octobre 2022, Monsieur [S] a conclu un mandat de recherche avec le Cabinet ATEC pour l’acquisition des parts sociales d’AZUR [C].
Le 2 novembre 2022, le Cabinet RSM FRANCE a examiné les prévisions budgétaires d’AZUR [C] pour les années 2023 à 2025.
Le 11 janvier 2023, un protocole d’acquisition a été signé entre Monsieur [S] et HCM, fixant les modalités de la cession des parts sociales d’AZUR [C].
Le prix provisoire était fixé à 950 000 euros, avec un ajustement prévu en fonction des capitaux propres à la date de cession.
Le 17 juillet 2023, l’acte de cession définitif a été signé entre HCM et la société [X] FAMILLE [S], cette dernière se substituant à Monsieur [S].
Le prix provisoire était de 950 000 euros, dont 850 000 euros versés immédiatement et 100 000 euros séquestrés.
L’acte prévoyait un ajustement du prix en fonction des capitaux propres au 17 juillet 2023, avec un prix plancher de 850 000 euros.
Le 20 septembre 2023, l’expert-comptable d’AZUR [C] a transmis à Monsieur [S] une situation comptable au 17 juillet 2023, faisant état d’un résultat négatif de 56 553 euros et de capitaux propres de 91 195 euros.
Ces comptes ont été contestés par Monsieur [S].
Le 10 octobre 2023, après négociations, la société [X] FAMILLE [S] a signé un acte constatant la détermination du prix définitif de la cession.
Par la suite, Monsieur [S] a découvert ce qu’il considère comme des manœuvres dolosives du cédant, notamment concernant la surévaluation du stock, la distribution de dividendes liée au Prêt Garanti par l’État (PGE), et le départ de plusieurs salariés clés.
LA PROCEDURE :
Par actes séparés d’huissier de Justice du 14, 15 et 26 décembre 2023, Monsieur [S], la [X] FAMILLE [S] et AZUR [C] ont assigné la SARL [X] [Y] [V] et Monsieur [Y] [V] aux fins d’annulation de l’acte de cession des parts sociales de la société AZUR [C].
Dans le même temps, ils ont également assigné RSM FRANCE, en sa qualité d’expertcomptable ayant procédé à la revue comptable préalable à l’acquisition, ainsi que la société HSDC GROUP (Cabinet ATEC) pour un prétendu défaut de conseil lors de l’opération.
Le 15 janvier 2024, la société [X] FAMILLE [S] a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Marseille. La SELARL LES MANDATAIRES, représentée par Maître [A] [L], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 29 janvier 2024, la société AZUR [C] a également été déclarée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Marseille. La SELARL HORIZON AJ, représentée par Maître [K] [T], a été nommée en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance. La SELARL LES MANDATAIRES, représentée par Maître [A] [L], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Après 1 renvoi, les affaires ont été appelées le lundi 23 septembre 2024 devant le Tribunal de Commerce de Montpellier sous le numéro de rôle général 2024000144, 2024000145, 2024000146 et 2024000147.
La formation de jugement, après avoir appelé les parties ont prononcé la jonction des 4 affaires, ont clos les débats et mis le jugement en délibéré.
Monsieur le Président d’audience a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition du greffe le 13 décembre 2024, prorogé au 10 février 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
LES PRETENTIONS :
Pour la [X] FAMILLE [S], AZUR [C] et Monsieur [S]
DECLARER RECEVABLE l’intervention volontaire de Me [L], mandataire judiciaire des sociétés [X] FAMILLE [S] et AZUR [C] dans es instances enrôlées sous les n° RG 2024000144, 2024000145, 2024000146 et 2024000147 ;
DECLARER RECEVABLE l’intervention volontaire de Me [T], administrateur judiciaire de la société AZUR [C] dans les instances enrôlées sous les n° RG 2024000144, 2024000145, 2024000146 et 2024000147 ;
JOINDRE les procédures enrôlées sous les numéros RG 2024000144, 2024000145, 2024000146 et 2024000147 ;
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR
DEBOUTER Monsieur [Y] [V] et la [X] [Y] [V] de leur demande d’irrecevabilité compte tenu des interventions volontaires de Me [L], mandataire judiciaire des sociétés [X] [S] et AZUR [C] et de Me [T] administrateur judiciaire de la société AZUR [C] ;
CONSTATER que la preuve du consentement de Monsieur [D] [S] à la clause de conciliation préalable insérée dans la lettre de mission de la société RMS France n’est pas rapportée ;
CONSTATER que Monsieur [D] [S] bénéficie du droit de la consommation en sa gualité de consommateur au moment de la conclusion du contrat ;
CONSTATER que la clause de conciliation préalable insérée dans la lettre de mission de la société RMS France est interdite ;
DEBOUTER la société RMS France de sa demande de fin de non-recevoir ;
SUR LE [F] DE LA [X] [Y] [V]
CONSTATER les manœuvres et les réticences dolosive de la [X] [Y] [V] et de son représentant, Monsieur [Y] [V], à l’égard de la [X] FAMILLE [S] ;
CONSTATER que la [X] [Y] [V] a manqué à son obligation précontractuelle d’information ;
CONSTATER que ces manœuvres et réticences dolosives ont été déterminantes dans l’obtention du consentement de la [X] FAMILLE [S] à l’acquisition des parts sociales de la société AZUR [C] ;
Par conséquent,
PRONONCER la nullité de la cession de parts sociales de la société AZUR [C] ;
CONDAMNER la [X] [Y] [V] à restituer la somme de 890.000,00 € issue de la cession augmenté des intérêts légaux outre les intérêts et frais bancaire supportés par la [X] FAMILLE [S] ;
SUR LES MANQUEMENTS DES SOCIETES HSDC GROUP ET RSM France A LEUR OBLIGATION D’INFORMATION ET DE CONSEIL :
CONSTATER que la société HSDC GROUP et RSM France ont manqué à leur obligation de conseil et d’information ;
En conséquence,
CONDAMNER la société HSDC GROUP à verser à la société [X] FAMILLE [S] la somme de 30.000,00 € au titre des honoraires qui lui ont été versés ;
CONDAMNER solidairement les société HSDC GROUP et RSM France à verser à la société [X] FAMILLE [S] la somme de 890.000,00 € augmenté des intérêts légaux correspondant au préjudice ;
SUR LA FAUTE DE GESTION DE MONSIEUR [Y] [V]
CONSTATER la faute de gestion de Monsieur [Y] [V] à l’égard de la société AZUR [C] et le condamner à lui régler la somme de 350.000,00 € augmenté des intérêts légaux correspondant au montant détourné ;
CONSTATER la faute de gestion de Monsieur [Y] [V] qui a causé un préjudice à la [X] FAMILLE [S] et le condamner à lui régler, solidairement, avec les sociétés HSDC GROUP, RSM France et HOLLDING [Y] [V], la somme de 890.000,00 € correspondant à son préjudice ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER solidairement la [X] [Y] [V], la société HDSC GROUP, la société RSM France, et Monsieur [Y] [V] à la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER solidairement la [X] [Y] [V], la société HDSC GROUP, la société RSM France, et Monsieur [Y] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Pour la société [X] [Y] [V] et Monsieur [Y] [V]
SUR L’IRRECEVABILITE DES DEMANDES DE LA SOCI2T2 [X] FAMILLE [S] et AZUR [C]
DIRE que par jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 15 janvier 2024 et du 29 janvier 2024, la société [X] FAMILLE [S] et la société AZUR [C] on été déclarées en redressement judiciaire ;
DIRE que seul le mandataire judiciaire de la société [X] FAMILLE [S] a qualité pour engager une action ayant pour objet la reconstruction du patrimoine de cette société en redressement judiciaire, en application de l’article L. 622-20 du Code de Commerce ;
DIRE que seul le mandataire judiciaire de la société AZUR [C] a qualité pour agir contre un ancien dirigeant de cette société en redressement judiciaire, sur le fondement de l’article L. 651-2 du Code de Commerce ;
En conséquence,
DECLARER irrecevable les demandes de la société [X] FAMILLE [S] en redressement judiciaire, et de la société AZUR [C] en redressement judiciaire, contre la société [X] [Y] [V] et contre Monsieur [Y] [V] ;
SUR LE REJET DES DEMANDES DE LA SOCIETE [X] FAMILLE [S] [Localité 4] LA SOCIETE [X] [Y] [V] SUR LE FONDEMENT DU [F] :
JUGER que la société [X] FAMILLE [S] et Monsieur [D] [S] ne rapportent pas la preuve d’une quelconque manœuvre dolosive ou d’une quelconque réticence dolosive qui aurait été commise par la société [X] [Y] [V] pour les déterminer à racheter les titres de la société AZUR [C] par protocole du 11 janvier 2023 réitéré le 17 juillet 2023 ;
DEBOUTER la société [X] FAMILLE [S] de ses demandes tendant à faire prononcer la nullité de la cession réitérée le 17 juillet 2023 et tendant à faire condamner la société HOLDONG [Y] [V] à lui rembourser le prix de 890.000,00 € ;
SUR LE REJET DES DEMANDES DE LA SOCIETE [X] FAMILLE [S] ET AZUR [C] [Localité 4] MONSIEUR [Y] [V]
JUGER que le fait pour Monsieur [Y] [V], en sa qualité de Gérant, d’avoir fait souscrire par la société AZUR [C] un PGE de 350.000,00 € le 19 mai 2020, n’est pas constitutif d’une faute de gestion détachable de ses fonctions de dirigeant ;
JUGER que le fait pour l’associé unique de la société AZUR [C] d’avoir voté le 3 août 2020 une distribution de dividende de 500.000,00 € par prélèvement ; qui s’élevaient à 513.191,78 €, ne constitue pas davantage d’une faute de gestion détachable de ses fonctions de dirigeant de monsieur [V] ;
JUGER qu’il résulte des pièces versées aux débats que la société [X] FAMILLE [S] et monsieur [D] [S] avaient été informés de l’existence du PGE dès le début des pourparlers, et que ce n’est pas la souscription de ce PGE qui a déterminé la société [X] FAMILLE [S] à acquérir les titres de la société AZUR [C] au prix de 890.000,00 € ;
JUGER que le fait que la société AZUR [C] procède au remboursement du PGE dont elle a bénéficié ne constitue en rien un préjudice réparable ;
En conséquence,
DEBOUTER la société [X] FAMILLE [S] et la société AZUR [C] de leurs demandes contre Monsieur [Y] [V].
SUR LE REJET DE LA DEMANDE DE MONSIEUR [D] [S] [Localité 4] LA SOCIETE [X] [Y] [V]
JUGER que Monsieur [D] [S] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise à son égard par la société [X] [Y] [V], qui serait à l’origine de l’état dépressif dont il déclare souffrir depuis l’échec de son projet de rachat des titres de la sociétés AZUR [C] ;
En conséquence :
DEBOUTER Monsieur [D] [S] de sa demande tendant à faire condamner la société [X] [Y] [V] à lui verser une somme de 50.000,00 €, en réparation d’un préjudice moral ;
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
DIRE qu’il convient, dans l’hypothèse ou il serait fait droit à l’une quelconque des demandes contre Monsieur [Y] [V] et/ou la société [X] [Y] [V], d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, compte tenu de la situation tenant au redressement judiciaire des sociétés demanderesses ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la société HSDC France et la société RS MEDITERANNEE de leurs demandes de garantie dirigées contre Monsieur [Y] [V] et la société [X] [Y] [V] ;
CONDAMNER Monsieur [D] [S] à payer à la société [X] [Y] [V] et à Monsieur [Y] [V] la somme de 15.000,00 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNER in solidum MONSIEUR [D] [S], la société [X] [Y] [V] et la société AZUR [C] aux entiers dépens de l’instance.
Pour la SAS RSM FRANCE
REJETER COMME IRRECEVABLES les demandes de Monsieur [S] formées à l’encontre de RSM France, faute d’avoir saisi le Président du Conseil Régional de l’Ordre des experts comptables aux fins de conciliation.
DONNER ACTE à RSM France qu’elle conclura sur le fond, le cas échéant, si la conciliation n’aboutit pas,
CONDAMNER Monsieur [D] [S] à verser la somme de 2.000,00 € à RSM France au titre des dispositions d l’article 700 du Code de Procédure civile.
Pour la société HSDC GROUP :
A TITRE PRINCIPAL
REJETER toute demande, prétention et moyen de la société [X] FAMILLE [S] et M. [S] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER M. [Y] [V] à garantir la société HSDC GROUP Cabinet ATEC contre toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
SUSPENDRE l’exécution provisoire ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société [X] FAMILLE [S], la société AZUR [C] et M. [S] solidairement à payer à la société HSDC GROUP la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société [X] FAMILLE [S], la société AZUR [C] et M. [S] solidairement au paiement des entiers dépens de l’instance.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l’audience consistent essentiellement à soutenir :
Pour la société [X] FAMILLE [S], la société AZUR [C] et Monsieur [D] [S] (demandeur) :
Tout d’abord, les demandeurs invoquent l’existence d’un dol de la part du cédant, la société [X] [Y] [V], sur le fondement des articles 1130 et 1137 du Code civil.
Ils allèguent que le cédant aurait commis des manœuvres frauduleuses et des réticences dolosives ayant vicié leur consentement lors de l’acquisition des parts sociales de la société AZUR [C].
Les demandeurs soutiennent notamment que le cédant aurait artificiellement gonflé le chiffre d’affaires de l’année 2022 au moyen de factures adressées à la société SUD EST
RESIDENCES, surévalué le stock de la société, et dissimulé des informations importantes sur la gestion de l’entreprise.
En outre, les demandeurs reprochent au cédant d’avoir détourné le montant du Prêt Garanti par l’État (PGE) souscrit par la société AZUR [C] en 2020, en le transférant à la [X] [Y] [V] sous forme de dividendes prélevés sur les réserves. Ils affirment avoir découvert ce fait postérieurement à la cession et considèrent qu’il s’agit d’une information déterminante qui leur a été dissimulée.
Par ailleurs, les demandeurs invoquent la responsabilité contractuelle de la société HSDC GROUP (Cabinet ATEC) sur le fondement de l’article 1992 du Code civil.
Ils lui reprochent un manquement à son obligation de conseil et d’information en sa qualité d’agent immobilier, notamment concernant l’évaluation de la société et la fixation du prix de cession.
Les demandeurs soutiennent que le Cabinet ATEC aurait dû les alerter sur l’absence de trésorerie suffisante pour rembourser le PGE et sur la nécessité d’injecter de la trésorerie pour le fonctionnement de la société.
Enfin, les demandeurs mettent en cause la responsabilité de la société RSM FRANCE, expertcomptable mandaté pour réaliser l’audit préalable à l’acquisition.
Ils lui reprochent un manquement à son devoir de conseil, invoquant les articles 1104 et suivants du Code civil.
Les demandeurs affirment que RSM FRANCE aurait dû les alerter sur plusieurs points, notamment l’absence de jouissance sur le lieu de stockage, l’absence de trésorerie nécessaire au remboursement du PGE, et l’absence d’acompte réclamé aux clients professionnels.
Sur la base de ces moyens, les demandeurs sollicitent l’annulation de la cession des parts sociales de la société AZUR [C], le remboursement du prix de cession, ainsi que des dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Pour la société [X] [Y] [V] et Monsieur [Y] [V] (défendeurs affaire 2024000144 et 2024000146)
La société [X] [Y] [V] et Monsieur [Y] [V], soulèvent en premier lieu l’irrecevabilité des demandes des sociétés [X] FAMILLE [S] et AZUR [C] en raison de leur placement en redressement judiciaire.
Ils invoquent l’article L. 622-20 alinéa 1er du Code de commerce, applicable au redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-14, qui dispose que seul le mandataire judiciaire a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.
Ils soutiennent que l’action en nullité pour dol tendant à la reconstitution du patrimoine de la société en redressement judiciaire relève de cette disposition.
Sur le fond, ils contestent l’existence d’un dol sur le fondement des articles 1130, 1131 et 1137 du Code civil.
Ils affirment que Monsieur [S] a mûri son projet de reprise pendant seize mois et a eu accès à une multitude de documents comptables et sociaux avant de signer le protocole de cession.
Ils réfutent les allégations de manœuvres frauduleuses et de réticences dolosives, notamment concernant le gonflement artificiel du chiffre d’affaires, la surévaluation du stock, et le détournement du PGE.
Ils soutiennent que toutes les informations pertinentes ont été communiquées à l’acquéreur et que les variations constatées relèvent de la gestion normale de l’entreprise
Pour la société RSM France (défendeur affaire 2024000145)
La société RSM FRANCE, soulève une fin de non-recevoir sur le fondement des articles 122 et 124 du Code de procédure civile.
Elle invoque la clause de conciliation préalable obligatoire prévue dans la lettre de mission signée avec Monsieur [S], qui n’a pas été mise en œuvre avant la saisine du tribunal.
RSM FRANCE conteste également l’application des dispositions du Code de la consommation, arguant que Monsieur [S] a agi en qualité de professionnel dans le cadre de l’acquisition d’une entreprise.
Pour la société HSDC GROUP (Cabinet ATEC), (défendeur affaire 2024000147)
Elle conteste tout manquement à son obligation de conseil et d’information en sa qualité d’agent immobilier.
Elle invoque l’article 1992 du Code civil relatif à la responsabilité du mandataire.
Le Cabinet ATEC soutient avoir transmis toutes les informations communiquées par le vendeur et avoir mis l’acquéreur en mesure de connaître parfaitement le bien et l’étendue de son engagement.
Il argue que les variations constatées après la cession ne relèvent pas de sa responsabilité.
Le Cabinet ATEC conteste également le bien-fondé et le quantum des dommages et intérêts réclamés, soulignant l’absence de justification du préjudice allégué.
Sur ce,
A TITRE LIMINAIRE
La société [X] FAMILLE [S], la société AZUR [C] et Monsieur [S] ont fait assigner les 14, 15 et 26 décembre la SARL [X] [Y] [V], Monsieur [Y] [V], la société RSM France et la société HSDC GROUPE, soit postérieurement à la mise en redressement judiciaire des société [X] FAMILLE [S] ET AZUR DDESIGN.
La société [X] FAMILLE [S] a été placée en redressement judiciaire le 15 janvier 2024 et la SELARL LES MANDATAIRES représentée par Maitre [A] [L] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la société AZUR [C] a été placée en redressement judiciaire le 29 janvier 2024 et la SELARL HORIZON représentée par Maitre [U] [T] a été nommée en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL LES MANDATAIRES représentée par Maitre [A] [L] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL HORIZON représentée par Maitre [U] [T] a été nommée en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL LES MANDATAIRES représentée par Maitre [A] [L] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Maître [A] [L], ès qualité de mandataire judiciaire de la [X] FAMILLE [S] et de la société AZUR [C] et Maître [U] [T] ès qualité d’administrateur judiciaire de la société AZUR [C] interviennent volontairement et reprennent, chacune pour ce qui les concerne, les demandes formulées par les demanderesses, dès lors le Tribunal :
* DECLARERA RECEVABLE l’intervention volontaire de Me [L], mandataire judiciaire des sociétés [X] FAMILLE [S] et AZUR [C] dans es instances enrôlées sous les n° RG 2024000144, 2024000145, 2024000146 et 2024000147 ;
* DECLARERA RECEVABLE l’intervention volontaire de Me [T], administrateur judiciaire de la société AZUR [C] dans les instances enrôlées sous les n° RG 2024000144, 2024000145, 2024000146 et 2024000147 ;
* ET DEBOUTERA Monsieur [Y] [V] et la [X] [Y] [V] de leur demande d’irrecevabilité compte tenu des interventions volontaires de Me [L], mandataire judiciaire des sociétés [X] [S] et AZUR [C] et de Me [T] administrateur judiciaire de la société AZUR [C] ;
Sur l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [S] à l’encontre de RSM France
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, la lettre de mission signée entre Monsieur [S] et RSM France le 8 juillet 2022 comporte une clause de conciliation préalable obligatoire stipulant que "Les litiges qui pourraient éventuellement survenir entre le Professionnel et son Client seront portés, avant
toute action judiciaire, devant le Président du Conseil Régional de l’Ordre compétent ou son représentant aux fins de conciliation."
Monsieur [S] n’ayant pas mis en œuvre cette procédure de conciliation avant de saisir le Tribunal, par conséquent, le Tribunal déclarera irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société RSM FRANCE.
AU FOND
Sur la nullité de la vente des parts sociales de la société AZUR [C] pour [F]
Monsieur [S] et la société [X] FAMILLE [S] invoquent l’existence d’un dol de la part du cédant, la société [X] [Y] [V], sur le fondement des articles 1130 et 1137 du Code civil.
L’article 1130 du Code civil dispose que "L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné."
L’article 1137 du Code civil précise que « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. »
En l’espèce, le Tribunal constatera que plusieurs éléments démontrent l’existence de manœuvres dolosives de la part du cédant :
* La surévaluation importante du stock de la société AZUR [C] dans le seul objectif d’augmenter l’actif et les résultats de la société ;
* L’augmentation artificielle du chiffre d’affaires de la société en 2022 via une facturation exceptionnelle du groupe SUD EST RESIDENCE ;
* Le détournement du montant du PGE souscrit par la société qui a été transféré à la [X] [Y] [V] sous forme de dividendes prélevés sur les réserves ;
* La dissimulation de l’effondrement du chiffre d’affaires de la société au 1er semestre 2023 avec un résultat négatif au jour de la cession ;
* La non-divulgation de la démission de la responsable du bureau d’études et du changement de statut des deux poseurs de la société ;
Ces éléments constituent des manœuvres et dissimulations intentionnelles d’informations dont le cédant connaissait le caractère déterminant pour l’acquéreur. Sans ces manœuvres, Monsieur [S] n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ;
Par conséquent, le Tribunal prononcera la nullité de la cession des parts sociales de la société AZUR [C] intervenue par protocole du 11 janvier 2023 réitéré le 17 juillet 2023. Et condamnera la [X] [Y] [V] à restituer la somme de 890.000,00 € issue de la cession augmenté des intérêts légaux outre les intérêts et frais bancaire supportés par la [X] FAMILLE [S].
Sur la responsabilité de la société HSDC GROUP (Cabinet ATEC)
L’article 1992 du Code civil dispose que « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. » ;
En l’espèce, à la lecture des pièces produites au débat par le Cabinet ATEC, en sa qualité d’agent immobilier mandaté pour la cession, il ressort qu’il a rempli son obligation de conseil et d’information envers l’acquéreur,
Il a transmis toutes les informations communiquées par le vendeur et mis l’acquéreur en mesure de connaître parfaitement le bien et l’étendue de son engagement.
De plus la méthode de valorisation de la société et la fixation du prix ne peuvent être reprochées au Cabinet ATEC, le prix ayant été fixé d’un commun accord entre les parties ;
Par conséquent, le Tribunal rejettera la demande de condamnation de la société HSDC GROUP pour défaut de conseil.
Sur le PGE
Il est établie et notamment par la pièce n°18 du demandeur « Décisions ordinaires de l’associé unique en date du 03 Août 2020 » que Monsieur [Y] [V] a transféré le montant de 350.000,00 € correspondant au PGE de la société AZUR [C] vers la [X] [Y] [V] ;
La société AZUR [C] c’est donc retrouver à rembourser ce prêt alors qu’elle n’en a pas bénéficier et fragilisant donc sa trésorerie ;
Dès lors, le tribunal condamnera solidairement la [X] [Y] [V] et Monsieur [V] à rembourser à la SELARL HORIZON AJ, représentée par Maître [K] [T], ès qualité d’administrateur judiciaire et à la SELARL LES MANDATAIRES, représentée par Maître [A] [L], ès qualité de mandataire judiciaire de la société AZUR [C] ;
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant de droit, elle sera ordonnée
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le Tribunal condamnera solidairement la société [X] [Y] [V] et Monsieur [Y] [V] à verser à la société [X] FAMILLE [S] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur le dépens
Les dépens seront supportés solidairement par la société [X] [Y] [V], et Monsieur [Y] [V].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de Me [L], mandataire judiciaire des sociétés [X] FAMILLE [S] et AZUR [C] dans es instances enrôlées sous les n° RG 2024000144, 2024000145, 2024000146 et 2024000147 ;
DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de Me [T], administrateur judiciaire de la société AZUR [C] dans les instances enrôlées sous les n° RG 2024000144, 2024000145, 2024000146 et 2024000147 ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [V] et la [X] [Y] [V] de leur demande d’irrecevabilité compte tenu des interventions volontaires de Me [L], mandataire judiciaire des sociétés [X] [S] et AZUR [C] et de Me [T] administrateur judiciaire de la société AZUR [C] ;
DECLARE irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société RSM FRANCE.
CONSTATE que plusieurs éléments démontrent l’existence de manœuvres dolosives de la part du cédant :
* La surévaluation importante du stock de la société AZUR [C] dans le seul objectif d’augmenter l’actif et les résultats de la société ;
* L’augmentation artificielle du chiffre d’affaires de la société en 2022 via une facturation exceptionnelle du groupe SUD EST RESIDENCE ;
* Le détournement du montant du PGE souscrit par la société qui a été transféré à la [X] [Y] [V] sous forme de dividendes prélevés sur les réserves ;
* La dissimulation de l’effondrement du chiffre d’affaires de la société au 1er semestre 2023 avec un résultat négatif au jour de la cession ;
* La non-divulgation de la démission de la responsable du bureau d’études et du changement de statut des deux poseurs de la société ;
PRONONCE la nullité de la cession des parts sociales de la société AZUR [C] intervenue par protocole du 11 janvier 2023 réitéré le 17 juillet 2023 ;
CONDAMNE la [X] [Y] [V] à restituer la somme de 890.000,00 € issue de la cession augmenté des intérêts légaux outre les intérêts et frais bancaire supportés par la [X] FAMILLE [S] ;
REJETTE la demande de condamnation de la société HSDC GROUP pour défaut de conseil.
CONDAMNE solidairement la [X] [Y] [V] et Monsieur [V] à rembourser à la SELARL HORIZON AJ, représentée par Maître [K] [T], ès qualité d’administrateur judiciaire et à la SELARL LES MANDATAIRES, représentée par Maître [A] [L], ès qualité de mandataire judiciaire de la société AZUR [C] ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement la société [X] [Y] [V] et Monsieur [Y] [V] à verser à la société [X] FAMILLE [S] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la société [X] [Y] [V], et Monsieur [Y] [V] aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 171,25 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier M. Luc SOUBRILLARD
Le Président.
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