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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 2, 7 janv. 2026, n° 2024F00685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00685 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 7 janvier 2026 Chambre 2
N° minute : 2026/2 N° RG : 2024F00685 SA BNP PARIBAS LEASE GROUP contre M. [D] [A]
DEMANDEUR
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP [Adresse 1] Me Pascal FOURNIER [Adresse 2] 6e Arrondissement Me Laure SAMMUT [Adresse 3]
DEFENDEURS
M. [D] [A] [Adresse 4] Saint-Laurent-du-Var Me Frédéric ROMETTI SCP DELPLANCKE- POZZO DI [M] -[K] & ASSOCIES [Adresse 5] 1 Me Charlène ROPA TALLIANCE AVOCATS [Adresse 6] NICE CEDEX 1
Mme [U] [Z] épouse [A] [Adresse 7] [Localité 2]
Me Frédéric ROMETTI SCP DELPLANCKE- POZZO DI [M] -[K] & ASSOCIES [Adresse 5] 1 Me Charlène ROPA TALLIANCE AVOCATS [Adresse 6] NICE CEDEX 1
[Adresse 8] 06000 [Adresse 9] Me Frédéric ROMETTI SCP DELPLANCKE- POZZO DI [M] -[K] & ASSOCIES [Adresse 10] Me Charlène ROPA TALLIANCE AVOCATS [Adresse 11] CEDEX 1
SNC C.K.Z [Adresse 12] Me Philippe HAGE [Adresse 13] Me Benoît BIANCHI [Adresse 14] [Adresse 15]
Me Benoît BIANCHI [Adresse 16]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 15 octobre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. DIEPOIS Bruno Maurice Roger, Président, M. GAMBET Yoann, M. VELLA Laurent, Assesseurs.
Prononcée le 7 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La SARL AGLAE exploitait un fonds de commerce « [Adresse 17] » à [Localité 3] et a souscrit le 19 janvier 2017 un contrat de location financière pour une cabine photo auprès d’AXIALEASE, repris par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, pour un loyer mensuel de 199,24 € pendant 60 mois.
Le 7 mai 2019, la SARL AGLAE a signé une promesse de vente de son fonds au profit de la SNC CKZ, l’acte de cession ayant été signé le 30 septembre 2019.
En octobre 2022, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a résilié le contrat et réclamé 7.363,90 € à la SARL AGLAE et à ses anciens associés, invoquant un impayé d’octobre 2019, un changement de statut et de siège social sans en avoir été informé.
La SA BNP PARIBAS LEASE GROUP soutient que la cession du contrat ne lui est pas opposable, faute d’avenant et d’accord écrit, et réclame la condamnation solidaire de la SARL AGLAE et des époux [A].
La SARL AGLAE demande sa mise hors de cause, affirmant que la SNC CKZ est devenue seule titulaire du contrat à compter de la vente du fonds, et que la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a tacitement accepté la cession en ne répondant pas au courrier et aux échanges de décembre 2019.
La SARL AGLAE a assigné la SNC CKZ en intervention forcée, afin d’être garantie de toute condamnation éventuelle.
La SNC CKZ, de son côté, conteste la reprise du contrat, aucun document n’ayant mentionné la location de la cabine photo dans les annexes de l’acte de cession.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 25 novembre 2024, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a assigné Monsieur [D] [A], Madame [U] [Z] épouse [A] et la SARL AGLAE devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s’entendre :
Condamner solidairement la SARL AGLAE, Monsieur [D] [A] et Madame [U] [Z] épouse [A] en qualité d’associés tenus indéfiniment à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 7.363,90 € outre intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023 date de mise en demeure ;
Prononcer la capitalisation des intérêts en application de l’article 1342-2 du Code civil ;
Condamner solidairement la SARL AGLAE, Monsieur [D] [A] et Madame [U] [Z] épouse [A] au paiement de la somme 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en couverture des frais irrépétibles ;
Condamner solidairement la SARL AGLAE, Monsieur [D] [A] et Madame [U] [Z] épouse [A] aux entiers dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer de la société [C] commissaires de justice du 22 février 2023 (151,91 €) ;
Dire n’y avoir lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Dans ses conclusions exposées à la barre, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP demande au tribunal de :
Débouter la SARL AGLAE, Monsieur [D] [A] et Madame [U] [Z] épouse [A] de leurs demandes ;
Condamner solidairement la SARL AGLAE, Monsieur [D] [A] et Madame [U] [Z] épouse [A] en qualité d’associés tenus indéfiniment à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 7.363,90 € outre intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023 date de mise en demeure ;
Prononcer la capitalisation des intérêts en application de l’article 1342-2 du Code civil ;
Condamner solidairement la SARL AGLAE, Monsieur [D] [A] et Madame [U] [Z] épouse [A] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en couverture des frais irrépétibles ;
Condamner solidairement la SARL AGLAE, Monsieur [D] [A] et Madame [U] [Z] épouse [A] aux entiers dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer de la société [C] commissaires de justice du 22 février 2023 (151,91 €).
Dans ses conclusions en réponse Monsieur [D] [A], Madame [U] [Z] épouse [A] et la SARL AGLAE (anciennement SNC AGLAE) demande au tribunal de :
Déclarer la SARL AGLAE recevable et fondée en sa demande en intervention forcée de la SNC CKZ ;
Ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 2024F00685 initiée par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP le 25 novembre 2024 à l’encontre de la SARL AGLAE ;
Déclarer commun à la SNC CKZ le jugement à intervenir ;
Sur le fond :
A titre principal :
Débouter la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la SARL AGLAE (anciennement SNC AGLAE) et de ses anciens associés solidaires Madame [U] [Z] épouse [A] et Monsieur [A] ;
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, le tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la SARL AGLAE, Monsieur et Madame [U] [Z] épouse [A] :
Condamner la SNC CKZ à relever et garantir la SARL AGLAE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre du remboursement des impayés postérieurs à la cession du contrat de crédit-bail et s’élevant à la somme de 7.363,90 € ;
Condamner solidairement la SNC CKZ et la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses conclusions en réponse la SNC CKZ demande au tribunal de :
Ordonner la jonction des instances enrôlées sous les RG n° 2024F00685 et n° 2025F00254 ; Statuer ce que de droit sur les demandes présentées par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP à l’encontre de la SARL AGLAE et de Monsieur et Madame [A] ;
Débouter la SARL AGLAE et Monsieur et Madame [A] de leurs demandes dirigées contre la SNC CKZ ;
Condamner solidairement la SARL AGLAE et Monsieur et Madame [A] à payer à la SNC CKZ la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Condamner solidairement la SARL AGLAE et Monsieur et Madame [A] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
La jonction des instances :
Monsieur [D] [A], Madame [U] [Z] épouse [A] et la SARL AGLAE (anciennement SNC AGLAE) demandent expressément la jonction des procédures engagées sous 2 numéros de rôle distincts, 2024F00685 et 2025F00254.
Monsieur [D] [A], Madame [U] [Z] épouse [A] et la SARL AGLAE (anciennement SNC AGLAE) soutiennent que la SNC CKZ est devenue cocontractante de la SA BNP PARIBAS LEASE par l’effet de la cession de fonds de commerce
en date du 30 septembre 2019 puisque pour rappel le contrat conclu initialement entre la SA BNP PARIBAS LEASE et la SARL AGLAE a été transféré au bénéfice de la SNC CKZ.
Ils estiment que si le tribunal prononçait une condamnation à l’égard de la SARL AGLAE du fait de la non-exécution des obligations contractuelles telles que prévues par le contrat cédé au bénéfice de la SNC CKZ il est nécessaire que cette dernière la relève et garantisse de toutes condamnations prononcées à son encontre.
En ce qui concerne, la SNC CKZ ainsi que la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP ne s’opposent pas à la jonction des deux procédures.
SUR CE
Il convient d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2024F00685 et 2025F00254 comme connexes et de statuer en un seul jugement.
Sur la dette relative au contrat de leasing de la cabine photo :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La SA BNP PARIBAS LEASE GROUP expose que la cession du contrat de location financière n’est pas opposable à la requérante, faute d’avenant écrit, conformément à l’article 1 des conditions générales du contrat qui exige un accord exprès et signé pour toute modification du locataire.
La SARL AGLAE a transféré le matériel sans autorisation et cessé de payer les loyers, justifiant la résiliation anticipée sur le fondement de l’article 8 du contrat.
Le contrat litigieux n’apparaît pas dans les annexes à l’acte de cession, contrairement au contrat STRATOR [R], seul expressément repris par la SNC CKZ.
La SARL AGLAE doit être tenue solidairement avec ses associés au paiement de la somme totale de 7.363,90 €.
En ce qui la concerne, la SNC CKZ soutient que :
Aucun transfert du contrat AXIALEASE / BNP LEASE GROUP n’a été prévu, celui-ci n’étant ni mentionné dans l’acte de cession ni annexé.
La seule reprise contractuelle expresse figure en page 29 de l’acte de cession, concernant le contrat STRATOR [R].
La SNC CKZ n’a jamais été informée de l’existence d’un leasing sur la cabine photo et ne pouvait donc matériellement assumer sa reprise.
En page 25 de l’acte de cession, la SARL AGLAE déclare posséder la pleine propriété du fonds et précise que celui-ci ne fait l’objet d’aucun contrat de crédit-bail, ce qui exclut toute reprise automatique par la SNC CKZ :
« qu’il a la pleine propriété et la libre disposition du fonds de commerce (…) et [qu’aucun élément] ne fait l’objet d’un contrat de crédit-bail ».
De son côté, la SARL AGLAE prétend que :
Le contrat aurait été transféré par effet de la cession du fonds et mentionné au travers du mot « PHOTOMATON » apparaissant dans l’acte.
La notification adressée le 26 juillet 2019 équivaudrait à un accord tacite de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, faute de réponse.
La SNC CKZ devrait être condamnée à la relever et garantir.
SUR CE
Attendu que la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas transfert automatique des contrats, sauf stipulation expresse.
Attendu que le contrat AXIALEASE / BNP LEASE n’est mentionné nulle part dans l’acte de cession ni dans ses annexes, le seul contrat repris explicitement étant le contrat [R] STRATOR.
Attendu que l’acte de cession stipule expressément en page 25 que le fonds ne fait l’objet d’aucun contrat de crédit-bail, ce qui exclut juridiquement qu’un contrat de leasing ait pu être transféré :
« aucun des éléments (…) ne fait l’objet d’un contrat de crédit-bail »
Que la présence du mot « PHOTOMATON » ne vaut pas transfert d’un crédit-bail, mais désigne uniquement une machine matériellement présente dans le commerce.
Attendu que la SNC CKZ n’a jamais eu connaissance d’un tel contrat et n’a pu exprimer un consentement éclairé à la reprise d’une dette qu’elle ignorait, condition pourtant essentielle à toute cession de dette en vertu de l’article 1327 du Code civil.
Attendu que la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP n’a jamais signé d’avenant, condition indispensable selon l’article 1 du contrat de location, et que la notification prétendue par la SARL AGLAE ne peut valoir acceptation tacite d’un changement de débiteur.
Attendu enfin que les loyers réclamés sont postérieurs à la vente, mais que la SARL AGLAE reste unique locataire contractuelle jusqu’à production d’un avenant écrit.
Attendu que la cession du contrat de leasing n’est pas opposable à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP.
Que la SARL AGLAE et Monsieur [D] [A] et Madame [U] [Z] épouse [A] restent seuls débiteurs de la somme de 7.363,90 €.
Il convient de condamner solidairement la SARL AGLAE, Monsieur [D] [A] et Madame [U] [Z] épouse [A] au paiement de la somme de 7.363,90 €, outre intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1342-2 du Code civil.
Il convient de débouter la SARL AGLAE de sa demande de garantie contre la SNC CKZ.
Il convient de débouter la SARL AGLAE, Monsieur [D] [A] et Madame [U] [Z] épouse [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, et qu’il convient de lui allouer la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il apparait inéquitable de laisser à la charge de la SNC CKZ les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, et qu’il convient de lui allouer la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il convient de condamner la SARL AGLAE, Monsieur [D] [A] et Madame [U] [Z] épouse [A] aux dépens ainsi qu’à l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de dire n’y avoir lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2024F00685 et 2025F00254 ; Condamne solidairement la SARL AGLAE, Monsieur [D] [A] et Madame [U] [Z] épouse [A] au paiement de la somme de 7.363,90 € (sept mille trois cent soixante-trois euros et quatre-vingt-dix centimes), outre intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023 ;
Prononce la capitalisation des intérêts ;
Déboute la SARL AGLAE, Monsieur [D] [A] et Madame [U] [Z] épouse [A] de leurs demandes ;
Condamne solidairement la SARL AGLAE, Monsieur [D] [A] et Madame [U] [Z] épouse [A] à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne solidairement la SARL AGLAE, Monsieur [D] [A] et Madame [U] [Z] épouse [A] à payer à la SNC CKZ la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne solidairement la SARL AGLAE, Monsieur [D] [A] et Madame [U] [Z] épouse [A] aux entiers dépens ;
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 190,82 € (cent quatre-vingt-dix euros quatre-vingt-douze centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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