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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. c2, 14 janv. 2025, n° J2023000011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | J2023000011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
RG J2023000011 Code N° 542
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La Société AGILIS, Société par actions simplifiée au capital de 2.852.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AVIGNON sous le numéro B 443 222 328, dont le siège social est situé [Adresse 2] à LE THOR (Vaucluse), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
Demanderesse au principal,
Demanderesse à l’intervention forcée,
représentée par la SELARL BRG, comparant par Maître Emmanuel RUBI, Avocat associé au Barreau de NANTES (Loire-Atlantique), demeurant [Adresse 3], avocat plaidant, et par la SELARL LEFEVRE & RAYNAUD, représentée par Maître Valérie BURGAUD, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 4],
D’une part,
ET :
1° – La Société SCI [R], Société civile immobilière au capital de 1.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro D 834 076 218, dont le siège social est situé [Adresse 5] à LE POIRE SUR VIE (Vendée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse au principal, Demanderesse à l’appel en cause, défaillante faute de comparaître ni personne pour elle,
2° – La SELARL [K], Société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 1.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 524 082 567, dont le siège social est sis [Adresse 6] à LA ROCHE SUR YON (Vendée), prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société SCI [R], en vertu d’un jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) en date du 24 Mai 2023 ;
Défenderesse à l’intervention forcée,
représentée par la SELARL GAUVIN-ROUBERT et ASSOCIES, comparant par Maître Thomas ROUBERT, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 7] [Adresse 8],
[…]
3° – La Société [G] [R] EVENTS, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1.000,00€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 808 982 235, dont le siège social se situe [Adresse 5] à LE POIRE SUR VIE (Vendée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse au principal, Demanderesse à l’appel en cause, défaillante faute de comparaître ni personne pour elle,
4° – La SELARL [K], Société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 1.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 524 082 567, dont le siège social est sis [Adresse 6] à LA ROCHE SUR YON (Vendée), prise en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société [G] [R] EVENTS, en Liquidation Judiciaire en vertu d’un jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) en date du 24 Mai 2023 ;
Défenderesse à l’intervention forcée, défaillante faute de comparaître ni personne pour elle,
ET :
La Société DIAGONALE, Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 10.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 820 415 461, dont le siège social était situé précédemment [Adresse 9] à LE POIRE SUR VIE (Vendée) et actuellement [Adresse 10] à LE POIRE SUR VIE (Vendée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse à l’appel en cause,
représentée par la SCP DROUINEAU 1927, comparant par Maître Marion LE LAIN, Avocate associée au Barreau de POITIERS (Vienne), demeurant [Adresse 11],
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président de Chambre :
Juge :
Monsieur Daniel ZOONEKYNDT
Monsieur Luc CORTOT
Juge : Monsieur François LUCAS
qui en ont délibéré
Commis-greffier présent uniquement aux débats : Monsieur Guillaume VEZIN
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT et REPUTE CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT à l’égard de la Société SCI [R] et de la Société [G] [R] EVENTS
FAITS et PROCEDURE :
La Société [G] [R] EVENTS est spécialisée dans l’événementiel et plus particulièrement dans le secteur d’activité de l’organisation de foires, salons professionnels et congrès ;
Dans le cadre de cette activité, la dirigeante de la Société [G] [R] EVENTS, Madame [G] [R], s’est mise à la recherche d’un bien immobilier sur la commune [Localité 1] (Vendée) lui permettant d’organiser des événements et de proposer à ses clients notamment des prestations de chambres d’hôtes ;
Par acte sous seing privé du 12 Octobre 2016, Madame [R] et son époux, Monsieur [N], se sont portés acquéreurs, à titre personnel, d’un ensemble immobilier comprenant une maison à usage d’habitation ainsi qu’une grange et un atelier sis [Adresse 12] sur la commune [Localité 1] (Vendée) ;
S’agissant de la maison à usage d’habitation, la Société [G] [R] EVENTS s’est rapprochée d’un architecte, la Société DIAGONALE, afin de réaliser un projet de restructuration de ladite maison en gite ; par acte sous seing privé du 11 Juin 2018, un contrat d’architecte a été conclu entre la Société [G] [R] EVENTS et la Société DIAGONALE ;
Pour acquérir le bien, Madame [R] et son époux, Monsieur [N], ont créé une société civile immobilière sous la dénomination sociale SCI [R] et par acte authentique du 30 Juin 2018, la SCI [R] est devenue définitivement propriétaire du bien, objet du projet de restructuration ;
Par arrêté du Maire de la commune [Localité 2] (Vendée) du 01 Octobre 2018, la Société [G] [R] EVENTS ayant obtenu l’autorisation de réaliser les travaux, la Société DIAGONALE a facturé son intervention au fur et à mesure de l’exécution de sa prestation et a estimé les travaux à hauteur de 441.360,00 € TTC ainsi qu’à un appel d’offre auprès de différentes entreprises ;
Par la suite, la Société DIAGONALE a réactualisé son estimation après consultation des entreprises et a dressé un planning de réalisation des travaux devant débutés au mois de Décembre 2018 pour se terminer au mois de Juin 2019 ;
Par suite, la Société AGILIS a été retenue pour réaliser des travaux de VRD, d’assainissement et de terrassement généraux et aménagement de surface pour ce chantier de restructuration et a démarré ses prestations sur ordre de la Société DIAGONALE, et ce, sans avoir obtenu au préalable l’accord écrit de la Société [G] [R] EVENTS sur son devis ;
Le 29 Avril 2019, la Société AGILIS émettait un devis d’un montant de 63.022,50 € HT, qui sera suivi d’un nouveau devis le 21 Mai 2019 pour un montant de 135.534,50 € HT qui sera modifié trois jours plus tard et sera rapporté à la somme de 137.112,60 € HT ;
Finalement, le 28 Mai 2019, un devis d’un montant de 68.654,25 € HT sera signé par Monsieur [X] [N] après apposition de la formule « Bon pour accord » ;
Le 24 Juin 2019, par courriel, un nouveau devis sera émis par la Société AGILIS en lieu et place du devis signé le 28 Mai 2019 d’un montant de 90.451,85 € HT et comprenant notamment un assainissement collectif pour « 20 Equivalents Habitants » au lieu de 10 dans le devis précédemment signé ; par ce courriel, la Société AGILIS sollicitait également le paiement de la somme de 50.068,20 € HT ;
Par courriel daté du même jour, Monsieur [X] [N] donnait son accord sans pour autant apposer et renvoyer le devis signé ;
Le 30 Juin 2019, la Société AGILIS émettait une facture d’un montant de 50.068,20 € HT, soit 60.081,84 € TTC ; en pièce jointe de cette facture, un état d’avancement des travaux était annexé portant sur un montant total de marché de 108.542,22 € TTC ;
Une opposition est née entre le maître d’oeuvre, le maître de l’ouvrage et l’entreprise AGILIS sur les modalités de réalisation des travaux ;
Le 30 Août 2019, la Société AGILIS a ré-adressé sa première facture établie au nom de la Société [G] [R] EVENTS, accompagnée d’une seconde facture d’un montant de 43.510,38 € ;
Les travaux réalisés par la Société AGILIS n’ayant pas été acceptés ni terminés selon la Société [G] [R] EVENTS, cette dernière s’est alors opposée au règlement de toute somme en accord avec le maître d’œuvre ;
Le 08 Octobre 2019, la Société [G] [R] EVENTS a fait intervenir Monsieur [Y] [W] aux fins de constater les travaux réalisés par la Société AGILIS considérant l’existence de nombreuses malfaçons et défauts de conformité ;
Les désordres visés par Monsieur [Y] [W] dans son rapport perdurent selon la Société [G] [R] EVENTS ;
C’est dans ces conditions que suivant exploit d’huissier en date du du 29 Octobre 2020, la Société AGILIS a fait délivrer une assignation à l’encontre de la Société SCI [R] et de la Société [G] [R] EVENTS devant la présente Juridiction aux fins de voir condamner solidairement ces dernières à régler à la Société AGILIS la somme de 103.592,22 € TTC, assortie des intérêts au taux contractuel équivalent à 3 fois l’intérêt légal, à compter du 17 Juin 2020, la somme de 15.539,28 € TTC au titre de la clause pénale, la somme de 80,00 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ainsi que celle de 2.500,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
§§-*-§§
Le 12 Avril 2021, la Société [G] [R] EVENTS et la Société SCI [R] ont appelé en cause et en intervention forcée devant la présente Juridiction la Société DIAGONALE, pour :
Vu les Articles 331, 332, 333 et 334 du Code de Procédure Civile, Vu l’Article 367 du Code de Procédure Civile, Vu les Articles 1231-1 Code Civil,
Dire et juger recevable et bien fondé l’appel en cause et en intervention forcée des Sociétés [R] et [G] [R] EVENTS dirigé à l’encontre de la Société DIAGONALE et, en conséquence :
Ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure actuellement pendante devant le Tribunal Commerce de LA ROCHE SUR YON opposant les Sociétés [R] et [G] [R] EVENTS à la Société AGILIS et portant le numéro de RG 2020/004137,
Dire et juger que la Société DIAGONALE est responsable des désordres immobiliers subis par les Sociétés [R] et [G] [R] EVENTS,
En conséquene, condamner la Société DIAGONALE à indemniser les Sociétés [R] et [G] [R] EVENTS de tous les désordres, non-façons, non-conformités et malfaçons affectant les ouvrages réalisés par la Société AGILIS sur l’immeuble litigieux et réalisés sous la surveillance du maître d’œuvre,
Donner acte aux Sociétés [R] et [G] [R] EVENTS de ce qu’elles chiffreront ultérieurement leurs demandes financières une fois qu’elles seront en possession du rapport d’expertise judiciaire à intervenir,
Condamner la Société DIAGONALE à verser aux Sociétés [R] et [G] [R] EVENTS la somme de 2.000,00 € chacune en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société DIAGONALE aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
§§-*-§§
Par jugement en date du 23 Novembre 2021, le Tribunal de Céans a débouté la Société DIAGONALE de son exception de compétence, s’est déclaré compétent pour connaître du litige et a renvoyé les parties près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire ;
§§-*-§§
Par suite, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire, lequel a été saisi d’une demande d’expertise judiciaire par les Sociétés [R] et [G] [R] EVENTS ;
Le Tribunal de Céans a, en date du 26 Octobre 2021, par une Ordonnance du Juge Chargé d’Instruire l’Affaire, ordonné une expertise judiciaire et nommé Monsieur [P] [V] en qualité d’Expert Judiciaire, ayant pour mission notamment de constater les désordres, d’en rechercher les causes et de chiffrer le coût des réparations ;
§§-*-§§
Le 11 Janvier 2022, le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire a rendu commune et opposable ladite expertise judiciaire à la Société DIAGONALE après que cette dernière fut appelée en intervention forcée par les Sociétés [R] et [G] [R] EVENTS suivant assignation du 12 Avril 2021 ;
En outre, il appert que les deux affaires ont été jointes et sont inscrites au rôle sous le n° RG J2023000011 ;
§§-*-§§
Le 19 Septembre 2022, l’Expert Judiciaire a déposé son rapport en l’état après autorisation du Juge chargé du contrôle des expertises et après que ledit expert ait informé de l’absence de réponse à sa note n° 1 de la part des Sociétés [R] et [G] [R] EVENTS ;
§§-*-§§
Par jugement en date du 24 Mai 2023, le Tribunal de Céans a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire au bénéfice de la Société [G] [R] EVENTS et de la Société SCI [R] ;
La juridiction consulaire a désigné la SELARL [K], prise en la personne de Maître [J] [K], en qualité de mandataire judiciaire desdites sociétés [G] [R] EVENTS et SCI [R] ;
Le 29 Juin 2023, la Société AGILIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception, déclaré ses créances entre les mains dudit mandataire judiciaire ;
C’est ainsi qu’en date du 20 Juillet 2023, la Société AGILIS a assigné sur le même acte la SELARL [K], prise en la personne de Maître [J] [K], tant en qualité de mandataire judiciaire de la Société [G] [R] EVENTS qu’en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société [R], ladite instance ayant été enregistrée sous le n° RG 2023003660 ;
§§-*-§§
Lors de l’audience près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire en date du 28 Novembre 2023, vu les liens étroits entre les affaires référencées n° RG 2023003660 et n° RG J2023000011, lesdites affaires ont été jointes pour une bonne administration de la justice ;
§§-*-§§
Par suite, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois devant le Juge Chargé d’Instruire l’affaire ; puis l’affaire a été renvoyée devant la formation collégiale en date du 11 Juin 2024 ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 08 Octobre 2024 ; ledit délibéré a été prorogé jusqu’au 12 Novembre 2024, puis au 10 Décembre 2024, puis au 14 Janvier 2025 ;
§§-*-§§
VU les conclusions n° 2 notifiées le 21 Mai 2024 aux termes desquelles la Société AGILIS fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu les Articles 1194 et 1231-1 du Code civil,
Rejeter les moyens soulevés par la SELARL [K], prise en la personne de Maître [J] [K], mandataire judiciaire de la Société SCI [R], au sujet de la compétence du Tribunal de Commerce et de l’intérêt à agir,
Se déclarer à nouveau compétent,
Déclarer recevable et bien fondée l’action diligentée par la Société AGILIS à l’encontre de la SELARL [K], prise en la personne de Maître [J] [K], mandataire judiciaire des Sociétés [G] [R] et SCI [R], placées en Redressement Judiciaire par jugements du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) en date du 24 Mai 2023,
Fixer la créance de la Société AGILIS aux passifs de la Société [G] [R] EVENTS et de la Société SCI [R] à régler à la Société AGILIS à :
* la somme de 103.592,22 € TTC, assortie des intérêts au taux contractuel équivalent à 3 fois l’intérêt légal, à compter du 17 Juin 2020, date de la mise en demeure,
* la somme de 15.539,28 € TTC au titre de clause pénale,
* la somme de 80,00 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
* la somme de 20.000,00 € au titre de la résistance abusive,
* la somme de 10.000,00 € au titre de l’amende civile,
* la somme de 2.847,00 € au titre des frais d’expertise judiciaire,
* la somme de 15.000,00 € au titre des frais irrépétibles,
* la somme de 257,93 € au titre des dépens comprenant les frais d’assignation et de greffe,
Condamner la SELARL [K], és-qualité de mandataire judiciaire à verser à la Société AGILIS la somme de 5.000,00 € au visa des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire.
§§-*-§§
VU les conclusions récapitulatives et responsives en vue de l’audience du 28 Mai 2024 aux termes desquelles la Société DIAGONALE fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu les dispositions de l’Article L.721-3 du Code de Commerce, Vu les dispositions de l’Article L.121-1 du Code de Commerce, Vu les dispositions des articles 1104 et 1217 du Code civil Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil Vu les dispositions de l’Article 1998 du Code Civil,
In Limine Litis,
Débouter la SELARL [K], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société SCI [R] de son exception d’incompétence ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions supplémentaires,
Dire et juger que le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) est compétent,
Par suite,
Dire et juger que la Société DIAGONALE ne peut voir sa responsabilité engagée en l’absence d’imputabilité entre ses obligations et les désordres constatés,
Dire et juger que la responsabilité contractuelle de la Société DIAGONALE n’est pas engagée,
Dire et juger que les demandes de condamnation formulées par la SELARL [K], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société SCI [R], à l’encontre de la Société DIAGONALE sont mal fondées et doivent être rejetées,
En conséquence,
Rejeter les demandes de condamnation formulées par la SELARL [K] à l’encontre de la Société DIAGONALE,
Rejeter toutes autres demandes, fins et prétentions à l’encontre de la Société DIAGONALE,
A titre reconventionnel,
Dire et juger recevable et bien fondée la demande reconventionnelle formulée par la Société DIAGONALE à l’encontre de la SELARL [K], prise en la personne de Maître [J] [K], mandataire judiciaire de la Société SCI [R],
Dire et juger que le contrat d’architecte régularisé avec la Société DIAGONALE est parfaitement opposable à la Société SCI [R],
Condamner la SELARL [K], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société SCI [R] à verser à la Société DIAGONALE la somme de 4.492,80 € TTC avec intérêts moratoires tels que prévus au contrat, à titre reconventionnel,
Condamner la SELARL [K], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société SCI [R] à verser à la Société DIAGONALE la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
A tout le moins, dire et juger que la somme de 4.492,80 € sera inscrite au passif de la SCI [R] laquelle fait actuellement l’objet d’une procédure de Redressement Judiciaire,
En tout état de cause,
Débouter la SELARL [K], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société SCI [R] de sa demande formulée au visa des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SELARL [K], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société SCI [R] à verser à la Société DIAGONALE la somme de 1.500,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SELARL [K], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société SCI [R] aux entiers dépens mais dire que conformément à l’Article 699 du Code de Procédure Civile, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître LE LAIN, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
§§-*-§§
VU les conclusions en vue de l’audience du 15 Mai 2024 aux termes desquelles la SELARL [K], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société SCI [R], fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu les Articles 74, 75 et 78 du Code de Procédure Civile, Vu l’Article L.721-3 du Code de Commerce, Vu les Articles 31, 122 et 123 du Code de Procédure Civile, Vu l’Article 1156 et 1157 du Code Civil, Vu l’Article 1119 du Code Civil, Vu l’Article 32-1 du Code de Procédure Civile, Vu les Articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
In Limine Litis,
Se déclarer incompétent pour connaître des demandes judiciaires formulées par la Société AGILIS à l’encontre de la SELARL [K], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société SCI [R],
Renvoyer l’examen de cette affaire devant le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON seul tribunal compétent,
A titre subsidiaire,
Déclarer les Sociétés AGILIS et DIAGONALE irrecevables à agir en justice à l’encontre de la SELARL [K], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société SCI [R] pour défaut d’intérêt à agir,
En conséquence,
Débouter les Sociétés AGILIS et DIAGONALE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SELARL [K], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société SCI [R],
A titre infiniment subsidiaire,
Ordonner la nullité du contrat conclu entre la Société AGILIS, la Société [G] [R] EVENTS et la Société SCI [R] pour défaut de mandat de Monsieur [N],
En conséquence,
Débouter les Sociétés AGILIS et DIAGONALE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SELARL [K], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société SCI [R],
A titre infiniment infiniment subsidiaire,
Débouter les Sociétés AGILIS et DIAGONALE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SELARL [K], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société SCI [R],
Limiter l’inscription de la créance de la Société AGILIS au passif de la Société [R] à la somme de 75.785,10 € TTC,
Condamner la Société AGILIS à verser à la SELARL [K], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société SCI [R], la somme de 800,00 €, et ce, avec indexation au BT01 du coût de la construction depuis le dépôt du rapport de l’expert, soit depuis le 20 Septembre 2022, et d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à partir du jugement à intervenir, et ce, jusqu’à complet paiement,
Ordonner la compensation des dettes connexes,
Condamner la Société AGILIS à verser à la SELARL [K], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société SCI [R], la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner, in solidum, les Sociétés AGILIS et DIAGONALE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
SUR CE :
* S’agissant de l’incompétence soulevée par la SELARL [K], ès-qualité :
L’Article 74 du Code de Procédure Civile dispose que : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des Articles 103, 111, 112 et 118 » ;
L’Article 75 du Code de Procédure Civile dispose que : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. » ;
Si en l’espèce, la SELARL [K], ès-qualité, a fait valoir dans son premier jeu de conclusions l’incompétence du Tribunal de Céans, il n’en demeure pas moins que préalablement, la Société SCI [R] n’avait pas dans ses premières conclusions datées du 06 Juillet 2021 soulevé une quelconque exception d’incompétence ;
En effet, la Société SCI [R] avait fait valoir l’existence de malfaçons et de non-façons et avait sollicité une expertise judiciaire ;
En outre, elle faisait valoir l’existence d’une compensation entre les coûts des travaux et les dommages et intérêts qui devraient découler du coût des travaux de reprise ;
Enfin, la Société SCI [R] précisait alors agir sur le fondement des dispositions de l’Article 1231-1 et suivants du Code Civil souhaitant voir engager la responsabilité tant de la Société AGILIS que de la Société DIAGONALE ;
A ce titre, la Société SCI [R] n’a donc pas soulevé, in limine litis, l’incompétence du Tribunal de Céans ; il convient même de relever que la Société SCI [R] a assigné pardevant la présente Juridiction la Société DIAGONALE ;
Cette assignation a fait l’objet d’un jugement avant dire droit, la Société DIAGONALE ayant soulevé l’incompétence du Tribunal de Céans ;
Dans le cadre de cette instance, la Société SCI [R] avait alors soutenu que la juridiction de céans était valablement compétente pour connaître du litige et qu’il convenait d’ordonner une jonction avec l’instance opposant la Société AGILIS à la Société SCI [R], ce qui fût retenu en l’espèce ;
Ainsi, compte-tenu de ce qui précède, la SELARL [K], ès-qualité de mandataire judiciaire de la Société SCI [R] et de la société [G] [R] EVENT est irrecevable à soulever une exception d’incompétence ;
La présente juridiction est donc compétente pour connaître de l’ensemble du litige ;
* S’agissant de la fin de non-recevoir pour cause de défaut de qualité à agir :
L’Article 31 du Code de Procédure Civile dispose que : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » ;
L’Article 122 du Code de Procédure Civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » ;
La SELARL [K], prise en la personne de Maître [J] [K], ès-qualité, allègue que la Société SCI [R] n’a pas de lien contractuel avec la Société AGILIS, ni avec la Société DIAGONALE ;
Pour justifier de sa prétention, le mandataire judiciaire allègue que le contrat de maîtrise d’œuvre est signé entre la Société [G] [R] EVENTS à la Société DIAGONALE ;
Ce dernier ajoute que l’ensemble des devis et factures émis par la Société AGILIS l’ont été à destination de la Société [G] [R] EVENTS et non pas à destination de la Société SCI [R] ;
Pour sa part, la Société DIAGONALE conteste les allégations de la SELARL [K], prise en la personne de Maître [J] [K], ès-qualité, en indiquant qu’au visa de l’Article 1998 du Code Civil relatif à la théorie du mandat apparent, la Société DIAGONALE aurait un intérêt à agir à l’encontre de la Société SCI [R] ;
Pour justifier de sa prétention, la Société DIAGONALE affirme qu’elle pouvait légitimement croire, en interagissant qu’avec Madame [G] [R], dirigeante de la Société [G] [R] EVENTS, que cette dernière était la mandataire de la Société SCI [R] ;
Selon la Société DIAGONALE, les travaux litigieux ont été réalisés pour le bien appartenant à la Société SCI [R] qui a été la seule à en profiter et ce, après que le compromis de vente ait été notamment signé par Madame [G] [R], et avant que la vente ne soit régularisée par la Société SCI [R] elle-même ;
En outre, la Société DIAGONALE rappelle que sa demande n’est faite qu’à titre reconventionnel, la Société SCI [R] l’ayant elle-même assignée ;
Ainsi, selon la Société DIAGONALE, la Société SCI [R] n’est pas fondée à lui opposer une fin de non-recevoir ;
Pour la Société AGILIS, la Société SCI [R] n’est pas fondée à opposer une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir ;
A ce titre, la Société AGILIS indique également que les travaux ont été réalisés pour le compte de la Société SCI [R] qui en est seule propriétaire ;
En outre, la Société AGILIS précise que c’est Monsieur [N] et donc la Société SCI [R] qui a validé les conditions financières d’intervention de la Société AGILIS ;
La Société AGILIS ajoute que la Société SCI [R] déclarait elle-même dans ses conclusions du 06 Juillet 2021 que : « Par la suite et le 18 septembre 2020, la société LS EVENT a transféré le permis de construire qu’elle détenait sur le site au profit de la SCI [R]. (pièces n°41)
Dans les faits, seule la SCI SWZED a financé l’ensemble des travaux qui ont été réalisés sur le bien acquis au mois de juin 2018, la société LS EVENT, étant uniquement intervenue au stade de la préparation des travaux, dans l’attente du rachat par la SCI SWZED du bien immobilier. »;
Le Tribunal de Céans rappelle le principe de l’estoppel selon lequel il est interdit à un plaideur de contredire au détriment de son adversaire, sous peine d’irrecevabilité de sa prétention ;
Ainsi, il est donc interdit de se démentir au détriment d’autrui au cours d’une même instance ;
En l’espèce, il convient de constater que tant la Société [G] [R] EVENTS que la Société SCI [R] ont déclaré dans leurs « CONCLUSION N°2 DEVANT MONSIEUR LE JUGE CHARHE D’INSTRUIRE L’AFFAIRE PRES LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE SUR YON » prise pour l’audience du 06 Juillet 2021, ce qui suit : « Sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du Code Civil, elles entendent engager la responsabilité de la société AGILIS et de la société DIAGONALE, afin de voir réparer les désordres et de se voir indemniser des dommages subis. » ;
A ce titre, les Sociétés [G] [R] EVENTS et SCI [R] souhaitent donc engager la responsabilité contractuelle des Sociétés AGILIS et DIAGONALE ;
En effet, les Articles 1231-1 et suivants du Code Civil se situent dans la sous-section 5 intitulé : « La réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat » de la section 5 du chapitre IV intitulé « LES EFFETS DU CONTRAT » ;
En visant un tel fondement, la Société SCI [R] reconnait donc l’existence d’un contrat entre elle et la Société AGILIS, d’une part, et la Société DIAGONALE, d’autre part, de sorte qu’en opposant un défaut d’intérêt agir, elle se contredit au détriment d’autrui ;
Ainsi, la Société SCI [R] est irrecevable à opposer une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir, à l’égard de la Société AGILIS, d’une part, et de la Société DIAGONALE, d’autre part ;
* S’agissant de la nullité des contrats liant la Société AGILIS à la Société SCI [R] et la Société [G] [R] EVENTS :
La SELARL [K], ès-qualité, allègue que le contrat liant la Société SCI [R] aux Sociétés AGILIS et [G] [R] EVENTS serait nul, Monsieur [N] n’ayant pas les pouvoirs d’engager la Société SCI [R] ce que ne pouvait ignorer ses deux cocontractantes ;
Pour sa part, la Société SCI [R] conteste ses allégations en indiquant qu’il n’y a jamais eu de détournement de Monsieur [B] au détriment de la Société SCI [R] mais un suivi de chantier de la part de Monsieur [N] puis par Madame [R] ;
L’Article 1156 du Code Civil dispose que : « L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou audelà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
Lorsqu’il ignorait que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.
L’inopposabilité comme la nullité de l’acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l’a ratifié. » ;
L’Article 1157 du Code Civil dispose que : « Lorsque le représentant détourne ses pouvoirs au détriment du représenté, ce dernier peut invoquer la nullité de l’acte accompli si le tiers avait connaissance du détournement ou ne pouvait l’ignorer. » ;
En outre, la jurisprudence de la Cour de Cassation a pu préciser, comme le rappelle à juste titre la SELARL [K], ès-qualité, que les juges apprécient la croyance légitime en fonction d’un faisceau d’indices comprenant la nature du contrat, le caractère singulier, l’attitude du mandant et la personnalité du tiers qui a contracté ;
En l’espèce, il convient de rappeler que Monsieur [N] est l’époux de Madame [R], Gérante et associée de la Société SCI [R], et est également associé de cette dernière ;
La SELARL [K], ès-qualité, ne peut valablement alléguer que la signature par Monsieur [N] a été fait au détriment de la Société SCI [R] alors même que sa représentante légale a ratifié les travaux signés en indiquant à la Société AGILIS dans le cadre d’un échange de mail du 02 Août 2019, d’une part, qu’elle allait payer la facture et, d’autre part, qu’il fallait à présent ne traiter qu’avec elle ;
En effet, dans ce mail, Madame [R] dit : « Donc la facture je vais vous la payer n’ayez crainte, nous ne sommes pas des voleurs ou des beaux parleurs……. » et ajoute « Merci à partir d’aujourd’hui de ne traiter qu’avec moi […] » ;
Au vu de ce mail, il appert donc que Madame [R] ne remet pas en cause la validité du contrat, reconnait sa dette et reconnait sans le dénoncer que plusieurs interlocuteurs sont intervenus lors de la conclusion et de l’exécution du contrat en parlant à la première personne du pluriel et en précisant devoir à présent traiter qu’avec une seule personne en l’occurrence Madame [R] elle-même (« … nous ne sommes pas des voleurs… » et « … à partir d’aujourd’hui de ne traiter qu’avec moi… »);
Ainsi, en ratifiant de la sorte le contrat litigieux, la SELARL [K], ès-qualité, ne peut valablement solliciter la nullité du contrat ;
* S’agissant de la fixation du montant des créances de la Société AGILIS :
La Société AGILIS entend voir fixer au passif des Sociétés SCI [R] et [G] [R] EVENTS la somme de 103.592,22 € en principal, somme sur laquelle il conviendra de calculer les intérêts contractuels équivalents à trois fois le taux d’intérêt légal ;
La SELARL [K], ès-qualité, s’oppose à la demande de fixation des créances sollicitées par la Société AGILIS aux motifs que la somme de 103.592,22 € ne serait pas justifiée en ce qu’elle ne correspond pas aux devis signés, ni à aucun autre accord contractuel ;
En l’espèce et contrairement aux allégations de la SELARL [K], ès-qualité, il appert qu’il y a bien eu un accord en date du 29 Juin 2019 après que Monsieur [B] ait apposé la formule « bon pour accord », en réponse au mail de la Société AGILIS selon lequel des remises commerciales avaient été effectuées et des modifications ;
L’Expert Judiciaire a constaté que les travaux facturés l’ont été au regard des travaux devisés et réalisés selon le devis du 24 Juin 2019 pour un montant de 108.542,22 € auquel il a été retranché 75 % du montant de la fourniture et la pose de la bâche incendie ;
Il a, en outre, ajouté que le solde résiduel correspond précisément à la différence entre le montant du devis et le total facturé ;
Cependant, il appert que la Société AGILIS ne justifie pas avoir exécuté sa prestation relative à la fourniture et pose d’une réserve incendie y compris à 25 % ;
A ce titre, il conviendra de retrancher les 25 % facturés de ligne relative à la fourniture et pose d’une réserve incendie y compris à 25 %, soit la somme de 1.650,00 € TTC ;
Ainsi, la Société AGILIS est créancière de la Société SCI [R] et la Société [G] [R] EVENTS à hauteur de 101.942,22 € (103.592,22 € – 1.650,00 €), outre les intérêts au taux légal à compter du 17 Juin 2020, date de la mise en demeure ;
En outre, ladite somme de 103.592,22 € se ventile en deux factures qui n’ont pas été payées à l’échéance de sorte que conformément à la mention apparaissant sur lesdites factures, la Société AGILIS est fondée en sa demande indemnitaire de 40,00 € par facture impayée à l’échéance, soit la somme de 80,00 € ;
La Société AGILIS sollicite également le bénéfice d’une clause pénale égale à 15 % des sommes dues au visa de ses conditions générales de vente ;
Toutefois, la Société AGILIS ne justifie pas de l’opposabilité desdites conditions générales de vente à la Société SCI [R] de sorte qu’elle n’est pas fondée en sa demande indemnitaire à ce titre et, par conséquent, elle en sera déboutée ;
Par ailleurs, il appert que l’Expert Judiciaire a pu relever l’existence de désordres dont le coût de reprise est évalué à 800,00 €, se ventilant en la somme de 300,00 € pour la problématique d’infiltration au niveau du bureau de l’entreprise et la somme de 500,00 € relative à la repose de la clôture en bois ;
Ainsi, la Société SCI [R] est créancière de la Société AGILIS à hauteur de 800,00 € de sorte que cette dernière sera tenue de s’acquitter entre les mains de la SELARL [K], ès-qualité ;
* S’agissant de la résistance abusive :
Il appert que la Sociéte AGILIS allègue avoir subi un préjudice trouvant son origine dans le non paiement de ses factures à leur échéance, et ce, alors même que Madame [R] avait déclaré le 30 Juin 2019 qu’elle allait payer les factures ;
Toutefois, la Société AGILIS se contente d’indiquer que la non-perception de la somme l’a mise en difficulté mais n’apporte aucun élément démontrant lesdites difficultés alléguées ;
Pour rappel, la non-perception de la somme à son échéance est indemnisée par l’octroi d’intérêts ;
Ainsi, la Société AGILIS sera déboutée de cette demande ;
Tout comme la Société AGILIS, la Société DIAGONALE sollicite l’octroi d’une indemnité pour résistance abusive, mais tout comme la Société AGILIS, la Société DIAGONALE ne justifie de son préjudice ;
Ainsi, la Société DIAGONALE sera déboutée à ce titre ;
* S’agissant de l’amende civile :
La Société AGILIS n’ayant pas justifié de la réalité de son préjudice, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation à une amende civile au visa de l’Article 32-1 du Code de Procédure Civile ;
* S’agissant de la créance due à la Société DIAGONALE :
Suite au dépôt du rapport de l’Expert Judiciaire, la Société DIAGONALE a formulé une demande reconventionnelle en n’ayant pu recouvrer le solde de ses honoraires malgré une mise en demeure du 07 Décembre 2020 ;
L’Expert Judiciaire a également exposé que, concernant la Société DIAGONALE, le montant restant dû des honoraires est fixé à 4.492,80 € TTC ;
Il convient également de relever que le montant des honoraires impayés n’est pas contesté par les Sociétés SCI [R] et [G] [R] EVENTS ;
Ainsi, la Société DIAGONALE reste créancière de la Société SCI [R] et de la Société [G] [R] EVENTS pour un montant de 4.492,80 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 Décembre 2020, date de la mise en demeure, la Société DIAGONALE n’apportant pas de précision quant à son moratoire allégué ;
* S’agissant des frais irrépétibles et des dépens :
Au visa de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, il n’est pas inéquitable que la SELARL [K], ès-qualité, indemnise partiellement les Sociétés AGILIS et DIAGONALE des frais qu’elles ont exposés pour faire valoir leurs droits ;
Ainsi, la SELARL [K], ès-qualité, sera condamnée à payer la somme de 2.500,00 € à la Société AGILIS ainsi que celle de 1.500,00 € à la Société DIAGONALE ;
La SELARL [K], ès-qualité, sera également condamnée aux entiers frais et dépens de l’instance ;
* S’agissant de l’exécution provisoire :
Vu la nature de l’affaire, le Tribunal dira n’y avoir de déroger à l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS :
Vu l’Article 369 du Code de Procédure Civile,
Vu les Articles 1194 et 1234-1 du Code Civil,
Vu les dispositions des Articles 1104 et 1217 du Code Civil,
Vu les dispositions des Articles 1240 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des Articles 145, 696, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
CONSTATE le défaut des Sociétés [G] [R] EVENTS et [R] qui ne comparaissent pas ni personne pour elles.
DEBOUTE la SELARL [K], prise en la personne de Maître [J] [K], mandataire judiciaire des Sociétés [G] [R] EVENTS et SCI [R], ès-qualité, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
DECLARE recevable et bien fondée l’action diligentée par la Société AGILIS à l’encontre de la SELARL [K], prise en la personne de Maître [J] [K], mandataire judiciaire des Sociétés [G] [R] EVENTS et SCI [R], placées en Redressement Judiciaire par jugements du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) en date du 24 Mai 2023.
FIXE la créance de la Société AGILIS aux passifs de la Société [G] [R] EVENTS et de la Société SCI [R] à :
* la somme de CENT UN MILLE NEUF CENT QUARANTE-DEUX EUROS et VINGT-DEUX CENTS (101.942,22 €), assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 Juin 2020, date de la mise en demeure,
* la somme de QUATRE-VINGT EUROS (80,00 €) au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
* la somme de DEUX MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-SEPT EUROS (2.487,00 €) au titre des frais d’expertise judiciaire,
* la somme de DEUX CENT CINQUANTE-SEPT EUROS et QUATRE-VINGT-TREIZE CENTS (257,93 €) au titre des dépens comprenant les frais d’assignation et de Greffe.
FIXE la créance de la Société DIAGONALE au passif de la Société SCI [R] comme suit :
* la somme de QUATRE MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DOUZE EUROS et QUATRE-VINGT CENTS TTC (4.492,80 €), outre les intérêts au taux légal à compter du 20 Décembre 2020, date de la mise en demeure,
* la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €) au titre des frais d’expertise judiciaire.
DEBOUTE tant la Société AGILIS que la Société DIAGONALE de leurs autres demandes indemnitaires.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE la SELARL [K], prise en la personne de Maître [J] [K], mandataire judiciaire des Sociétés [G] [R] et SCI [R], à payer à la Société AGILIS la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500,00 €) et à la Société DIAGONALE la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la SELARL [K], prise en la personne de Maître [J] [K], mandataire judiciaire des Sociétés [G] [R] et SCI [R], aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CENT NEUF EUROS et SOIXANTE-TREIZE CENTS (109,73 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur François LUCAS, Juge pour le Président empêché, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier.
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