Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 8 avr. 2026, n° 2025F00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00074 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 08 avril 2026
Références : 2025F00074
ENTRE :
SAS CAFES FOLLIET
[Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane MILLIAND ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
1/ SAS NOW29 [Adresse 2] [Localité 2]
Représentée par Me Jérôme HABOZIT ([Localité 3]) ayant comme correspondant Me Francois-Xavier CHAPUIS ([Localité 4])
2/ SARL CAFE BAR DE LA FICELLE
[Adresse 3]
Représentée par Me Virginie BRUNET ([Localité 3])
PARTIES EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : Mme Nathaly DUBOIS
Date d’audience publique des débats : 21 janvier 2026
Formation du délibéré : Mme Aurélie ROUSSEAUX
Mme Corinne CLESSE
Mme Nathaly DUBOIS
Date de prononcé (1) : 8 avril 2026
Président signataire ayant dirigé les débats : Mme Aurélie ROUSSEAUX
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
La SAS CAFES FOLLIET exerce une activité de fourniture de cafés et de mise à disposition de matériels professionnels pour les établissements de restauration et de débit de boissons. Elle est située à [Localité 5].
La SARL CAFE BAR DE LA FICELLE exploite un fonds de commerce de café-bar-restaurant situé à [Localité 6].
La SAS NOW29 exploite des établissements de restauration, notamment dans le cadre de contrats de location-gérance. Elle est située à [Localité 7].
Par acte sous seing privé en date du 08 juin 2020, la SAS CAFES FOLLIET a conclu avec la SARL CAFE BAR DE LA FICELLE, une convention d’approvisionnement en café assortie d’un contrat de location de matériels, comprenant une machine à café trois groupes Victoria Arduino, modèle Adonis, pour une durée ferme de cinq ans.
La SARL CAFE BAR DE LA FICELLE indique que par contrat de location-gérance en date du 22 avril 2024, elle a confié à la SAS NOW29 l’exploitation de son fonds de commerce à compter du 1er mai 2024.
À la suite de cette prise d’exploitation, la SAS CAFES FOLLIET a établi un avenant non daté, à la convention du 08 juin 2020 afin d’en organiser la poursuite jusqu’au 30 juin 2025, avenant que la SAS NOW29 n’a pas signé.
Par convention signée les 13 et 18 octobre 2024, la SAS CAFES FOLLIET a conclu avec la SAS NOW29 un contrat d’approvisionnement en dosettes de lait, assorti d’une mise à disposition gratuite d’une machine à mousse, pour une durée de quatre ans.
La SAS CAFES FOLLIET expose qu’au cours de sa tournée habituelle, son commercial a constaté le retrait de matériels mis à disposition dans l’établissement exploité par la SAS NOW29.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 janvier 2025, la SAS CAFES FOLLIET a rappelé à la SAS NOW29 ses engagements contractuels, lui précisant qu’en l’absence de reprise des relations commerciales sous huitaine, elle acterait la résiliation de la convention avec les conséquences induites.
Le même jour, la SAS NOW29 a informé par courriel la SAS CAFES FOLLIET que le matériel était à sa disposition, qu’elle paierait ce qui est dû et que le coût de la location du matériel objet de la convention du 08 juin 2020 serait payé par la SARL CAFE BAR DE LA FICELLE.
La SAS CAFES FOLLIET précise avoir récupéré une partie des matériels, à l’exception de la machine à café trois groupes Victoria Arduino, modèle Adonis.
A l’audience des plaidoiries, la SARL CAFE BAR DE LA FICELLE a indiqué ne pas s’opposer à la restitution de la machine à café.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que par acte du commissaire de justice du 28 février 2025, la SAS CAFES FOLLIET a fait assigner devant ce tribunal la SAS NOW29 (affaire n° 25F00074).
Puis par acte du commissaire de justice du 30 juin 2025, la SAS CAFES FOLLIET a fait appeler à la cause la SARL CAFE BAR DE LA FICELLE (affaire n° 25F00212).
Une jonction entre l’affaire principale et l’appel en cause a été prononcée par jugement du 12 septembre 2025.
Au cours de l’audience de plaidoiries, la SAS CAFES FOLLIET a modifié ses prétentions et sur autorisation du tribunal, lui a adressé une note en délibéré sous forme de conclusions rectificatives, reçue au greffe le 26 janvier 2026.
La SAS NOW29 et la SARL CAFE BAR DE LA FICELLE n’ont formulé aucune observation à ce titre.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions rectificatives communiquées le 26 janvier 2026 sur autorisation du tribunal, la SAS CAFES FOLLIET demande :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu la convention d’approvisionnement du 8 juin 2020 et la convention d’approvisionnement du 18 octobre 2024,
Juger que la convention d’approvisionnement avec contrat de location du 8 juin 2020 et la convention d’approvisionnement assortie de la mise à disposition gratuite de matériel en dates des 13 et 18 octobre 2024 sont respectivement résiliées aux torts exclusifs de la SARL CAFE BAR DE LA FICELLE et de la SAS NOW29,
Condamner, en conséquence, la SARL CAFE BAR DE LA FICELLE à payer à la SAS CAFES FOLLIET la somme de 795,00 euros au titre des loyers restant à échoir jusqu’au 30 juin 2025, conformément à la convention d’approvisionnement du 8 juin 2020,
Condamner la SARL CAFE BAR DE LA FICELLE à restituer à la SAS CAFES FOLLIET la machine à café 3 Groupes Victoria Adonis, donnée en location par convention du 8 juin 2020, dans les quinze jours de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard,
Condamner la Société NOW29 à payer à la SAS CAFES FOLLIET les sommes de :
* 9 594 € au titre de l’indemnité de résiliation anticipée de la convention d’approvisionnement assortie de la mise à disposition gratuite de matériel en dates des 13 et 18 octobre 2024,
* 370 € au titre des frais de reprise de matériel,
* 73.85 € au titre de la facture du 6 janvier 2025
Condamner in solidum la SAS NOW29 et la SARL CAFE BAR DE LA FICELLE à payer à la SAS CAFES FOLLIET la somme de 4 000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 20 novembre 2025, qualifiées de conclusions récapitulatives lors de l’audience des débats du 21 janvier 2026 et reprises oralement lors de cette audience, la SAS NOW29 demande au tribunal :
Vu les articles 1103, 1104, 1119, 1199, 1200 et 1231-5 du code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,
Débouter la SAS CAFES FOLLIET de ses demandes relatives au contrat du 8 juin 2020,
Débouter la SAS CAFES FOLLIET de ses demandes relatives au contrat du 18 octobre 2024,
Fixer le montant de la clause pénale prévue par les conditions générales du contrat de location du 18 octobre 2024 à 1,00 euro,
À titre subsidiaire,
Réduire le montant de ladite clause pénale à hauteur d’un montant qui ne saurait excéder 1 000,00 euros,
Débouter la SAS CAFES FOLLIET de sa demande relative à la facture du 6 janvier 2025,
En tout état de cause :
Débouter la SAS CAFES FOLLIET de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Condamner la SAS CAFES FOLLIET à payer à la SARL NOW29 une somme de 2000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS CAFES FOLLIET aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions n° 2, reçues au greffe le 20 novembre 2025, qualifiées de conclusions récapitulatives lors de l’audience des débats du 21 janvier 2026 et reprises oralement lors de cette audience, la SARL CAFE BAR DE LA FICELLE demande :
Donner acte à la SARL CAFE BAR DE LA FICELLE de ce qu’elle accepte de restituer à la SAS CAFES FOLLIET la machine à café trois groupes Victoria Arduino, modèle Adonis, aux frais de cette dernière,
Débouter la SAS CAFES FOLLIET de l’intégralité de ses autres demandes, fins et prétentions, formulées à l’encontre de la SARL CAFE BAR DE LA FICELLE,
Condamner la SAS CAFES FOLLIET à payer à la SARL CAFE BAR DE LA FICELLE la somme de 2000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS CAFES FOLLIET aux entiers dépens de l’instance.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
* En ce qui concerne la SAS CAFES FOLLIET :
* S’agissant de la convention d’approvisionnement du 08 juin 2020 :
La SAS CAFES FOLLIET indique que faute de production aux débats du contrat de location gérance conclu entre la SARL CAFE BAR DE LA FICELLE et la SAS NOW29, elle ignore les obligations respectives des contractants à cette location gérance s’agissant des engagements à son égard, mais qu’en tout état de cause, la convention d’approvisionnement du 08 juin 2020 était d’une durée ferme et irrévocable de cinq ans et ne pouvait donner lieu à une résiliation anticipée par ces dernières.
* S’agissant plus spécifiquement de la SARL CAFE BAR DE LA FICELLE :
Elle lui doit la restitution de la machine à café en application du contrat du 08 juin 2020 ainsi que le solde des loyers jusqu’au terme du contrat prévu le 30 juin 2025.
* S’agissant plus spécifiquement de la SAS NOW29 :
Elle fait valoir que la SAS NOW29 a cessé de respecter ses obligations d’approvisionnement exclusif en s’approvisionnant auprès d’un concurrent et en faisant démonter le matériel mis à disposition, ce qui constitue un manquement aux engagements contractuels issus du contrat conclu les 13 et 18 octobre 2024.
Se fondant sur une jurisprudence qu’elle produit, elle ajoute que sa demande indemnitaire ne saurait être considérée comme étant excessive.
En ce qui concerne la SAS NOW29 :
La SAS NOW29 expose qu’elle n’a jamais été partie à la convention d’approvisionnement et de location du 8 juin 2020, conclue exclusivement entre la SAS CAFES FOLLIET et la SARL CAFE BAR DE LA FICELLE, et qu’aucun avenant signé n’a transféré à son profit ou à sa charge les obligations issues de ce contrat.
Elle fait valoir que, tiers à ce contrat, elle ne peut se voir imputer aucune obligation d’approvisionnement, de paiement de loyers ou de restitution de matériel au titre de la convention du 8 juin 2020, laquelle concerne uniquement le propriétaire du fonds.
Elle soutient que la convention d’approvisionnement en lait des 13 et 18 octobre 2024 a fait l’objet d’une résiliation convenue avec le représentant commercial de la SAS CAFES FOLLIET, acceptée sans réserve, avec proposition de restitution du matériel mis à disposition.
Elle ajoute que les conditions générales invoquées par la SAS CAFES FOLLIET ne lui ont jamais été communiquées ni acceptées, de sorte qu’elles ne peuvent lui être opposées, notamment s’agissant des clauses de résiliation anticipée et de restitution.
En ce qui concerne la SARL CAFE BAR DE LA FICELLE :
La SARL CAFE BAR DE LA FICELLE rappelle avoir régulièrement exécuté la convention d’approvisionnement et de location du 8 juin 2020 jusqu’à son terme contractuel, sans avoir manifesté la volonté d’y mettre fin de manière anticipée.
Elle indique que la mise en location-gérance du fonds à compter du 1er mai 2024 n’a pas emporté novation ni transfert automatique des obligations contractuelles au locataire-gérant, en l’absence d’avenant signé par celui-ci.
Elle fait valoir qu’aucun manquement précis à son obligation d’approvisionnement n’est identifié par la SAS CAFES FOLLIET, de sorte que le contrat est arrivé normalement à son échéance sans reconduction.
Elle soutient enfin qu’aucune demande préalable d’exécution ou de paiement ne lui a été adressée avant son implication dans le différend, excluant toute inexécution contractuelle de sa part.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Il en résulte que les obligations nées d’un contrat s’imposent aux parties signataires tant que ce contrat n’a pas pris fin ou n’a pas été valablement modifié, et que ces obligations ne peuvent être transférées à un tiers qu’en vertu d’un accord exprès.
En l’espèce :
Il convient en premier lieu d’examiner les obligations issues de la convention du 08 juin 2020 et d’identifier le débiteur tenu de leur exécution jusqu’au terme contractuel.
Il résulte des pièces produites que, par acte sous seing privé en date du 08 juin 2020, la SARL CAFE BAR DE LA FICELLE a conclu avec la SAS CAFES FOLLIET une convention d’approvisionnement exclusif en café assortie d’un contrat de location de matériel professionnel, comprenant notamment une machine à café et des moulins, pour une durée ferme de cinq années (pièce n°1 – la SAS CAFES FOLLIET).
Cette convention prévoyait une obligation d’approvisionnement exclusif ainsi qu’une obligation corrélative de paiement de loyers en contrepartie de la mise à disposition du matériel, jusqu’à l’échéance contractuelle fixée au 30 juin 2025.
La SARL CAFE BAR DE LA FICELLE ne conteste ni l’existence de cette convention, ni sa qualité.
Elle souligne seulement que la SAS CAFES FOLLIET produit certes un projet d’avenant destiné à organiser la poursuite de la convention avec la SAS NOW29, mais ce document n’est pas signé par cette dernière (pièce n°3 – la SAS CAFES FOLLIET), de sorte qu’il ne saurait produire aucun effet juridique contraignant.
Dès lors, la SARL CAFE BAR DE LA FICELLE est demeurée, jusqu’au terme du contrat, la seule débitrice des obligations issues de la convention du 08 juin 2020, notamment de l’obligation de paiement des loyers afférents à la location du matériel, ce qu’elle ne conteste pas.
La SAS CAFES FOLLIET fait valoir que certains loyers correspondant à la période courant jusqu’au 30 juin 2025 sont demeurés impayés et réclame, à ce titre, la somme totale de 795,00 euros correspondant aux loyers mensuels de 159 euros HT, de janvier jusqu’au 08 juin 2025.
La SARL CAFE BAR DE LA FICELLE ne conteste pas le montant unitaire des loyers ni la période concernée, mais soutient que le contrat serait arrivé normalement à son terme sans inexécution de sa part. Toutefois, elle ne verse aux débats aucun justificatif de paiement permettant d’établir que les loyers litigieux auraient été réglés.
En matière contractuelle, si le créancier doit justifier de l’existence de sa créance, il appartient au débiteur qui se prétend libéré d’en rapporter la preuve par la production de justificatifs de paiement.
En l’espèce, la créance de loyers résulte directement du contrat et du décompte produit, tandis que la preuve de l’extinction de cette créance fait défaut.
Il s’ensuit que la SAS CAFES FOLLIET est fondée à se prévaloir d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la SARL CAFE BAR DE LA FICELLE à hauteur de 795,00 euros au titre des loyers restant dus jusqu’au terme contractuel.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande formée par la SAS CAFES FOLLIET sur ce point.
Par ailleurs, la SARL CAFE BAR DE LA FICELLE a déclaré à l’audience tenir, la machine à café trois groupes qu’elle détient encore, à la disposition de la SAS CAFES FOLLIET. Il appartient donc à cette dernière de procéder à cette récupération en accord avec la SARL CAFE BAR DE LA FICELLE et aux frais de cette dernière.
Il convient, en second lieu, d’examiner la convention d’approvisionnement en lait conclue les 13 et 18 octobre 2024 entre la SAS CAFES FOLLIET et la SAS NOW29.
Il est constant que cette convention a été régulièrement signée par les deux parties et qu’elle prévoyait un approvisionnement exclusif en dosettes de lait assorti de la mise à disposition gratuite d’une machine à mousse, pour une durée ferme de quatre années (pièce n°4 – la SAS CAFES FOLLIET).
La SAS CAFES FOLLIET soutient que la SAS NOW29 a interrompu les commandes de produits et démonté le matériel fourni ce qui, en application des conditions générales de vente, a abouti à la résiliation de la convention aux torts exclusifs de cette dernière, ainsi que l’a rappelé la SAS CAFES FOLLIET à la SAS NOW29 par courrier recommandé avec accusé de réception le 21 janvier 2025.
La SAS NOW29 réplique qu’elle a informé la SAS CAFES FOLLIET de sa volonté de mettre fin à la relation contractuelle et que cette résiliation a été acceptée par le représentant commercial de cette dernière.
À l’appui de ses allégations, la SAS NOW29 produit un courriel en date du 29 décembre 2024 par lequel elle informe le commercial de la SAS CAFES FOLLIET de sa décision de résilier le contrat et propose l’organisation d’un rendez-vous pour la restitution du matériel (pièce n°1 – la SAS NOW29), ainsi qu’un SMS du 30 décembre 2024 par lequel le représentant commercial accuse réception de cette résiliation (pièce n°2 – la SAS NOW29).
La SAS CAFES FOLLIET ne conteste pas l’existence de ces échanges mais soutient néanmoins qu’au regard des conditions générales de vente, la convention ne pouvait donner lieu à une résiliation anticipée.
Elle réclame donc à juste titre l’application des stipulations contractuelles et en particulier de l’article 7.1.B. des conditions générales de la convention.
Le tribunal relève que la SAS NOW29 ne conteste pas avoir accepté les conditions générales de cette convention s’agissant d’une résiliation anticipée, à savoir l’article 7.1.B. qui prévoit d’une part le paiement du montant des approvisionnements non effectués affecté d’une décote de 20% et d’autre part un montant de 370 euros au titre des frais de reprise de la machine.
Cette dernière n’est donc pas fondée à en contester le principe.
Néanmoins, le tribunal considère qu’au titre de ce qui doit être qualifié de clause pénale, la SAS CAFES FOLLIET ne saurait réclamer le paiement de produits qu’elle n’a pas fournis, ce qui reviendrait à l’indemniser au-delà du préjudice réellement subi.
En réalité, ce préjudice doit être évalué en considérant la perte de marge brute estimée à 40% du chiffre d’affaires non réalisé, ce qui permet le calcul suivant :
* Volume prévu sur 4 ans : 320 unités volume acheté : 22 unités
* Volume non commandé : 298 unités x 41 euros HT x 40% = 4 887,20 euros arrondis à 4 900 euros.
Par ailleurs, en application du même article des conditions générales de la convention, la SAS NOW29 doit être déclarée redevable envers la SAS CAFES FOLLIET de la somme de 370 euros au titre des frais de reprise de la machine mise à disposition.
S’agissant de la facture de fourniture de thé du 06 janvier 2025 (pièce n°9) dont se prévaut la SAS CAFES FOLLIET, elle s’accompagne d’un bon de livraison non visé par la SAS NOW29.
Ces documents ne sauraient donc établir la réalité de la fourniture de ces produits et en conséquence, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur les demandes accessoires :
Il est équitable d’allouer à la SAS CAFES FOLLIET une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que le tribunal fixe à la somme de 2 000 euros à la charge in solidum de la SARL CAFE BAR DE LA FICELLE et de la SAS NOW29 et dans la proportion entre elles d’un quart pour la SARL CAFE BAR DE LA FICIELLE et de trois quarts pour la SAS NOW29.
La SARL CAFE BAR DE LA FICELLE et la SAS NOW29 doivent être condamnées in solidum aux dépens de l’instance, avec les mêmes pourcentages de répartition entre elles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le tribunal,
Donne acte à la SARL CAFE BAR DE LA FICELLE de ce qu’elle déclare tenir à la disposition de la SAS CAFES FOLLIET la machine à café trois groupes Victoria Arduino, modèle Adonis,
Dit qu’il appartiendra à la SAS CAFES FOLLIET d’en organiser la reprise aux frais de la SARL CAFE BAR DE LA FICELLE,
Condamne la SARL CAFE BAR DE LA FICELLE à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS CAFES FOLLIET la somme principale de 795 euros correspondant aux loyers restants dus jusqu’au terme contractuel, concernant le contrat du 08 juin 2020,
Condamne la SAS NOW29 à payer, en deniers ou quittance valables, à la SAS CAFES FOLLIET :
* La somme de 4 900 euros à titre d’indemnité de résiliation anticipée de la convention d’approvisionnement des 13 et 18 octobre 2024,
* La somme de 375 euros au titre des frais de reprise de la machine à mousse de lait mise à disposition,
Condamne in solidum la SARL CAFE BAR DE LA FICELLE et la SAS NOW29 à payer à la SAS CAFES FOLLIET :
* La somme de 2 000 euros à titre d’indemnité, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens,
Dit que dans leurs rapports entre elles, les condamnations visées au paragraphe précité se répartiront à concurrence de trois quart pour la SAS NOW29 et d’un quart pour la SARL CAFE BAR DE LA FICELLE,
Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mandataire ad hoc ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Portugal ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Débats ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Instance
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Ouverture ·
- Débiteur
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Observation ·
- Ministère public ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Renouvellement ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Exploitation ·
- Public
- Mandataire judiciaire ·
- Associé ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Activité économique ·
- Liste ·
- Personnes
- Code de commerce ·
- Sport ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Loisir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Actif ·
- Délai ·
- Entreprise
- Devis ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Montant ·
- Élève ·
- Acompte ·
- Référé ·
- Tribunaux de commerce
- Contrat de prêt ·
- Énergie ·
- Producteur ·
- Indépendant ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Intérêt de retard ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Île-de-france ·
- Bâtiment ·
- Associations ·
- Congé ·
- Service ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Parfaire
- Part sociale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Chèque ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Ordonnance ·
- Dépens ·
- Provision
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Prorogation ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Qualités ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dernier ressort
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.