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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 7, 7 janv. 2026, n° 2025RG03641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025RG03641 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 7 janvier 2026 Chambre 7 Chambre
N° minute : 2026/3
N° RG : 2025AL01226 2024J00641
SASU [Y] COFFEE contre SCP BTSG 2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [I] [B]
DEMANDEUR
SASU [Y] COFFEE [Adresse 1] Me Gérald FRAPECH Selas CSF JURCO [Adresse 2]
DEFENDEUR
SCP BTSG 2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [I] [B] èsqualités de mandataire judiciaire [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en chambre du conseil du 17 décembre 2025
en présence du Ministère public représenté par Mme ANDRE Julie
Greffier lors des débats Me CIGNETTI Dominique
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. SEON Thierry, Président, M. BERNARD Claude, M. CAMPOS Brice, Assesseurs.
Prononcée le 7 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu les articles L 626-1, L 631-19, R 631-34 et suivants du Code de commerce,
Les parties entendues en Chambre du conseil le 17 décembre 2025,
Le rapport du juge-commissaire entendu à l’audience,
Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 7 novembre 2024, la SAS [Y] COFFEE a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ;
Par jugement du 30 avril 2025 rendu par le tribunal de commerce de Nice, la période d’observation a été prorogée de six mois expirant le 7 novembre 2025.
Le 17 décembre 2025 les parties ont comparu en Chambre du conseil pour qu’il soit statué sur le projet de plan de redressement déposé au Greffe.
La SAS [Y] COFFEE exerce l’activité de restauration traditionnelle et l’origine des difficultés selon le dirigeant est due à la crise du Covid et à des problèmes de santé du dirigeant ;
Le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré s’élève à la somme de 134.256,29 € se décomposant comme suit :
Passif super privilégié 445,08 €,
Passif privilégié 92.123,37 €,
Passif chirographaire 41.687,24 €,
Dont :
Passif à échoir 82.953,64 €,
Passif contesté 90.248,96 €,
Passif provisionnel 3.342,25 € ;
A l’issue de la vérification des créances le passif définitif à apurer devrait représenter la somme de 86.448,44 € dans le cas le plus favorable pour le débiteur, et la somme de 129.802,82 € dans le cas le plus défavorable pour le débiteur ;
Le mandataire judiciaire fait valoir que pendant la période d’observation du 1 er avril 2024 au 31 octobre 2024 l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 145.474 € et un résultat net de 26.282 € ; Suivant attestation de l’expert-comptable, Monsieur [L] [G] du cabinet d’expertise comptable SAS ADAGE, en date du 1 er décembre 2025 la SAS [Y] COFFEE n’a pas généré de dettes soumises à l’article L622-17 du Code de commerce ;
Le prévisionnel d’exploitation établi pour la durée du plan fait état d’un chiffre d’affaires annuel moyen de 173.000 €, et d’un résultat d’exploitation moyen de 20.000 € ;
Au 29 novembre 2025, le montant de la trésorerie s’élève à la somme de 10.656 € ;
Les propositions d’apurement du passif prévoient :
L’apurement du passif à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur une durée de 10 années au moyen d’échéances annuelles progressives suivantes :
5 % de la 1 ère à la 3 ème année,
10 % de la 4 ème à la 7 ème année,
15 % de la 8 ème à la 10 ème année ;
La première annuité étant fixée à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation ; La garantie proposée par la SAS [Y] COFFEE concerne l’inaliénabilité de son fonds de commerce ; Le mandataire judiciaire a circularisé le 20 octobre 2025, aux créanciers, les propositions d’apurement du passif de la SAS [Y] COFFEE :
Les réponses des créanciers à la circularisation des propositions de plan de redressement de la SAS [Y] COFFEE ont été les suivantes :
11 créanciers représentant 91 % du passif échu ont accepté le plan,
5 créanciers représentant 9 % du passif échu ont refusé le plan,
Le mandataire judiciaire donne un avis favorable au plan de redressement déposé au Greffe par le débiteur ;
Le Ministère Public émet un avis favorable au projet de plan de redressement présenté par la SAS [Y] COFFEE ;
Le juge-commissaire donne un avis favorable dans son rapport lu à l’audience ;
Le projet de plan paraît de nature à assurer le redressement de « B » dans de bonnes conditions, par la poursuite de l’activité commerciale, la sauvegarde de l’emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers ; il convient donc de l’arrêter ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Arrête le plan de redressement de la SAS [Y] COFFEE selon les modalités suivantes : Paiement du passif à 100 % sur une durée de 10 années au moyen d’années progressives suivantes :
5 % de la 1 ère à la 3 ème année,
10 % de la 4 ème à la 7 ème année,
15 % de la 8 ème à la 10 ème année,
Dit que les créances inférieures à 500,00 € (cinq cents euros) seront payées à la date du prononcé du présent jugement ;
Fixe la première année à la date anniversaire du présent jugement ;
Dit que le compte courant d’associé ne pourra être remboursé qu’au terme de l’apurement de l’intégralité du passif ;
Dit que débiteur aura l’obligation de verser des provisions mensuelles représentant 1/12 ème de l’année annuelle, en amortissement des années annuelles du plan entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera aux répartitions en vertu de l’article L626-21 du Code de commerce ;
Dit que la SAS [Y] COFFEE devra remettre des situations d’exploitations et de trésorerie tous les six mois au commissaire à l’exécution du plan ;
Dit que SAS [Y] COFFEE, devra remettre au plus tard 3 mois après la clôture de chaque exercice annuel, une attestation de son expert-comptable indiquant que l’entreprise n’a pas généré de nouvelles dettes post-plan ;
Dit que SAS [Y] COFFEE devra fournir au commissaire à l’exécution du plan tous les éléments lui permettant d’assurer l’information des Autorités Judiciaires et ce jusqu’à la dernière année du plan (bilan et comptes de résultats annuels) ;
Prononce, sur le fondement de l’article L. 626-14 du Code de commerce, l’inaliénabilité des actifs et du fonds de commerce du débiteur pendant toute la durée du plan ;
Dit que la personne chargée de l’exécution du plan est Monsieur [N] [D] ;
Met fin à la période d’observation et désigne la SCP BTSG 2 prise en la personne de Maître [I] [B] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, et maintient Monsieur Hervé MANGOT juge-commissaire ;
Dit sur le fondement de l’article L626-27 alinéa 1 du Code de commerce, en cas de défaut de paiement de provision ou dividende du plan de redressement, la mise en demeure par voie de lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet dans le délai d’un mois, vaudra mise en recouvrement de l’impayé sans autre formalité ;
Prescrit à Madame la Greffière.
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