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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 2, 18 mars 2026, n° 2025F00369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025F00369 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 18 mars 2026 Chambre 2
N° minute : 2026/878 N° RG : 2025F00369 SA ABEILLE IARD & SANTE contre SARL EURO SCOOTER SERVICE
DEMANDEUR
SA ABEILLE IARD & SANTE [Adresse 1] comparant par Me Astrid LANFRANCHI [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL EURO SCOOTER SERVICE [Adresse 3] comparant par Me Christophe TORA [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 8 janvier 2026
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en dernier ressort,
Délibérée par M. FARINA Bernard, Président, Mme BRAUN Patrica, M. GUERRINI Alain Francis, Assesseurs.
Prononcée le 18 mars 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’opposition sur injonction de payer,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La SARL EURO SCOOTER SERVICE a souscrit auprès de la société AVIVA, aux droits de laquelle vient la SA ABEILLE IARD & SANTE, plusieurs contrats d’assurance professionnelle.
Par courrier en date du 27 septembre 2021, elle a sollicité, par l’intermédiaire d’un mandataire, la résiliation des contrats référencés sous les numéros 78605356 et 78605413 avec effet au 1er décembre 2021.
La SA ABEILLE IARD & SANTE soutient qu’un troisième contrat, identifié sous le numéro 78738555, serait demeuré en vigueur et qu’au titre de ce contrat une prime annuelle de 3.166 € TTC serait due, correspondant à l’échéance du 12 novembre 2021.
Une mise en demeure a été adressée le 17 mars 2022, demeurée sans effet.
La SA ABEILLE IARD & SANTE a saisi le président du tribunal de commerce de NICE par requête en injonction de payer.
Par ordonnance du 24 avril 2025, sous le numéro IP 2025l00616, il a été enjoint à la SARL EURO SCOOTER SERVICE de payer la somme de 3.166 €.
Par acte du 6 juin 2025, la SARL EURO SCOOTER SERVICE a formé opposition. C’est dans ce contexte qu’a été saisie la présente juridiction.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Dans ses conclusions en réponse, la SA ABEILLE IARD & SANTE demande au tribunal de : Rejeter l’opposition formée par la SARL EURO SCOOTER SERVICE ;
Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer ;
Condamner la SARL EURO SCOOTER SERVICE au paiement de la somme de 3.166 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2022 ;
Condamner la SARL EURO SCOOTER SERVICE à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses conclusions exposées à la barre, la SARL EURO SCOOTER SERVICE demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondée son opposition ;
Dire et juger mal fondée l’action de la SA ABEILLE IARD & SANTE ;
Mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 24 avril 2025 ;
Débouter la SA ABEILLE IARD & SANTE de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
Attendu qu’en matière d’injonction de payer, l’article 1415 du Code de procédure civile dispose que l’opposition doit être formée dans le délai d’un mois suivant sa signification à personne ou « à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens ».
Attendu que la signification de requête et d’ordonnance d’injonction de payer exécutoire a eu lieu le 28 mai 2025.
Attendu que la SARL EURO SCOOTER SERVICE a formé opposition à l’ordonnance querellée en date du 6 juin 2025 soit dans le délai d’un mois requis par le texte susvisé.
Il convient, en conséquence, de déclarer recevable l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de NICE sous le n° IP 2025I00616.
Sur la prescription de l’action en recouvrement :
La SARL EURO SCOOTER SERVICE ayant expressément renoncé dans ses écritures au moyen tiré de la prescription biennale, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur l’existence et l’opposabilité du contrat n° 78738555 :
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit en rapporter la preuve.
Il appartient donc à la SA ABEILLE IARD & SANTE, qui sollicite le paiement d’une prime, d’établir l’existence d’un contrat distinct, son maintien en vigueur et son opposabilité claire à l’assuré.
SUR CE
Il ressort des pièces produites que par courrier du 27 septembre 2021, la SARL EURO SCOOTER SERVICE a sollicité la résiliation des contrats n° 78605356 et n° 78605413. Le 10 décembre 2021, à la suite du rejet d’un prélèvement, la société a rappelé par courriel que les contrats avaient été résiliés avec effet au 1er décembre 2021 et a interrogé l’assureur sur l’existence d’une erreur.
Le même jour, l’assureur a répondu en invoquant l’irrecevabilité des demandes pour erreurs de numérotation et délais expirés, sans identifier expressément le contrat n° 78738555 comme contrat distinct demeurant en vigueur.
Le 13 décembre 2021, la demande de confirmation de résiliation a été réitérée par la société. Le 14 décembre 2021, le mandataire de l’assuré a expressément demandé si le contrat n° 78605413 avait été remplacé par un autre contrat actif et a indiqué vouloir s’assurer qu’il n’existait pas de doublon d’assurance.
Ces échanges établissent une volonté non équivoque de mettre fin aux relations contractuelles et une interrogation explicite sur l’identité des contrats encore en vigueur. La SA ABEILLE IARD & SANTE ne produit aucun document établissant qu’avant l’expiration des délais de résiliation elle aurait notifié formellement l’existence autonome du contrat n° 78738555, son maintien distinct et les modalités précises permettant sa résiliation. Aucun avenant notifié ni aucune information individualisée ne sont versés aux débats.
Il en résulte qu’une ambiguïté objective existait quant à la situation contractuelle exacte au mois de décembre 2021.
Le doute sur l’opposabilité effective du contrat doit peser sur celui qui en réclame l’exécution. Sur la cohérence économique des contrats :
Le courriel du 14 décembre 2021 démontre que la SARL EURO SCOOTER SERVICE s’interrogeait expressément sur l’existence d’un contrat actif susceptible de remplacer ou de doubler le contrat précédemment résilié.
La SA ABEILLE IARD & SANTE ne justifie pas que le contrat n° 78738555 portait sur un risque distinct ni qu’il ne recouvrait pas, au moins partiellement, des garanties similaires à celles des contrats résiliés.
En l’absence d’éléments distinguant clairement l’objet et l’étendue des garanties, l’assuré pouvait légitimement s’interroger sur une éventuelle superposition contractuelle.
Il appartenait à l’assureur, professionnel du secteur, d’apporter une clarification précise sur la nature du contrat demeurant en vigueur et sur l’absence de doublon.
Sur l’obligation de bonne foi :
Aux termes de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être exécutés de bonne foi. En présence d’une situation de confusion manifeste, exprimée par écrit par l’assuré, il appartenait à l’assureur d’apporter une information claire, complète et loyale.
L’absence de clarification formelle, alors que l’assuré sollicitait expressément des précisions, caractérise un défaut de loyauté dans l’exécution du contrat.
Sur la demande en paiement :
Attendu qu’il incombe au créancier de faire la preuve de la réalité et de l’étendue de sa créance.
La SA ABEILLE IARD & SANTE ne rapportant pas la preuve d’un maintien contractuel clair et opposable du contrat n° 78738555, sa demande en paiement ne peut prospérer.
Attendu qu’au vu des pièces versées aux débats, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL EURO SCOOTER SERVICE les frais exposés non compris dans les dépens.
Qu’il y a lieu de condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu’en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens, qu’en l’espèce, la SA ABEILLE IARD & SANTE succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens.
* PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable l’opposition formée par la SARL EURO SCOOTER SERVICE ; Met à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 24 avril 2025 sous le numéro IP 2025100616 ;
Déboute la SA ABEILLE IARD & SANTE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à la SARL EURO SCOOTER SERVICE la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SA ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens ;
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 119,80 € (cent dix-neuf euros et quatre-vingt centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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