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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 2, 18 mars 2026, n° 2024F00556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00556 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 18 mars 2026 Chambre 2
N° minute : 2026/879 N° RG : 2024F00556 SA SOCIETE GENERALE contre SASU La Renaissance SASU
DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] comparant par Me [J] [W] SELARL BPCM [Adresse 2]
DEFENDEURS
SASU La Renaissance SASU [Adresse 3] comparant par Me Guillaume EVRARD [Adresse 4]
M. [H] [R] [Adresse 5] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 17 décembre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. DIEPOIS Bruno Maurice Roger, Président, M. CAILLEUX Sylvain, M. VELLA Laurent, Assesseurs.
Prononcée le 18 mars 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La SASU LA RENAISSANCE était titulaire d’un compte professionnel ouvert initialement dans les livres de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, aux droits de laquelle est venue ultérieurement la SA SOCIETE GENERALE à la suite d’opérations de fusionabsorption intervenues au sein du groupe bancaire.
Le 31 mars 2020, un prêt garanti par l’Etat d’un montant de 110.000 € a été consenti à la SASU LA RENAISSANCE afin de financer ses besoins de trésorerie.
Un avenant du 5 mars 2021 a précisé les modalités de remboursement de ce prêt, incluant un différé et un échéancier d’amortissement.
Par acte du 26 octobre 2022, Monsieur [H] [R], président de la SASU LA RENAISSANCE, s’est porté caution solidaire des engagements de celle-ci dans la SASU à hauteur de 26.000 €.
En mai 2023, une facilité de trésorerie d’un montant de 10.000 € a également été accordée à la société.
La SASU LA RENAISSANCE a par la suite cessé de respecter ses obligations de remboursement tant au titre du prêt garanti par l’Etat que du fonctionnement de son compte courant.
Par courrier du 14 février 2024, la SA SOCIETE GENERALE a dénoncé les conventions de compte avec un préavis de soixante jours.
A l’issue de ce délai, des mises en demeure ont été adressées à la SASU LA RENAISSANCE, notamment les 28 et 30 mai 2024, portant sur le solde débiteur du compte et les échéances impayées du prêt.
Le 24 juillet 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt garanti par l’Etat et a mis en demeure la société de régler l’intégralité des sommes dues.
Des courriers similaires ont été adressés à la caution solidaire.
Selon les décomptes arrêtés au 16 août 2024, la SA SOCIETE GENERALE fait état d’un solde restant dû au titre du prêt ainsi que d’un découvert de compte non régularisé.
Aucune des mises en demeure adressées n’a donné lieu à paiement.
La SA SOCIETE GENERALE a en conséquence saisi le tribunal de commerce afin d’obtenir la condamnation de la SASU LA RENAISSANCE et de la caution au paiement des sommes qu’elle estime lui être dues.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 30 septembre 2024, la SA SOCIETE GENERALE a assigné la SASU LA RENAISSANCE devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s’entendre : Déclarer acquise la déchéance du terme à la SA SOCIETE GENERALE :
Déclarer exigibles les sommes dues ;
Débouter la SASU LA RENAISSANCE et Monsieur [H] [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusion ;
Condamner solidairement la SASU LA RENAISSANCE et Monsieur [H] [R] en sa qualité de caution solidaire à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1.104,68 € correspondant au montant du découvert en compte courant n° [XXXXXXXXXX01] outre intérêts postérieurs au 16 août 2024 et ce jusqu’à parfait paiement ;
Condamner la SASU LA RENAISSANCE à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 52.472,05 € au titre du prêt n° 30077 238466 0138 01 rénuméroté 223555200735 outre intérêts contractuels postérieurs au 16 août 2024 et ce jusqu’à parfait paiement ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et ce, nonobstant appel, opposition et sans caution ;
Condamner solidairement la SASU LA RENAISSANCE et Monsieur [H] [R] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions en réponse, la SASU LA RENAISSANCE demande au tribunal de :
Dire et juger que la correspondance en date du 30 avril 2024 ne constitue pas une mise en demeure préalable revêtant un caractère interpellatif ;
Dire et juger que la déchéance du terme en date du 24 juillet 2024 est irrégulière pour avoir été prononcée en l’absence de mise en demeure préalable ;
Débouter la SA SOCIETE GENERALE de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 52.472,05 € au titre du prêt n° 30077 238466 0138 01 rénuméroté 223555200735 ;
Dire et juger que l’engagement a été en partie exécuté par la SASU LA RENAISSANCE ; Réduire à la somme de 1 € symbolique la clause pénale d’indemnité forfaitaire ;
Débouter la SA SOCIETE GENERALE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Dire et juger la SA SOCIETE GENERALE déchue du droit aux intérêts à l’égard de la caution ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger que l’information annuelle n’a pas été donnée à la caution ;
Dire et juger que la SASU LA RENAISSANCE et la caution bénéficieront des délais de règlement les plus larges sans qu’ils soient inférieurs à 2 ans ;
Condamner la SA SOCIETE GENERALE au paiement au profit de CAYSSIOLS d’une somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Sur l’irrégularité de la déchéance du terme :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La SA SOCIETE GENERALE expose que la déchéance du terme du prêt garanti par l’Etat a été régulièrement prononcée après la survenance d’impayés persistants de la SASU LA RENAISSANCE.
Elle fait valoir que cette déchéance est intervenue à l’issue de mises en demeure préalables adressées à l’emprunteur, lesquelles rappelaient expressément les sommes dues et la nécessité d’une régularisation dans un délai déterminé.
Elle estime que ces courriers répondaient aux exigences de l’article 1344 du Code civil, en ce qu’ils caractérisaient sans ambiguïté une interpellation suffisante du débiteur quant à ses obligations.
La SA SOCIETE GENERALE soutient en outre que la déchéance du terme a été notifiée par courrier recommandé, mentionnant clairement la volonté de la banque d’exiger le remboursement immédiat de l’intégralité des sommes restant dues, de sorte que la SASU LA RENAISSANCE ne pouvait ignorer la portée et les conséquences de cette mesure.
Elle considère enfin que les circonstances invoquées par la SASU LA RENAISSANCE ne sont pas de nature à remettre en cause la validité de la déchéance du terme, celle-ci reposant sur des manquements contractuels établis.
La SASU LA RENAISSANCE, pour sa part, soutient que la déchéance du terme serait irrégulière en l’absence de mise en demeure préalable conforme aux exigences légales.
Elle fait valoir que les courriers adressés par la banque ne constitueraient pas de véritables mises en demeure, dès lors qu’ils ne comporteraient pas de formulation suffisamment explicite quant à l’obligation d’exécuter dans un délai déterminé, ni quant aux conséquences attachées à une absence de régularisation.
Elle soutient également que la banque ne justifie pas avoir respecté les stipulations contractuelles relatives à la mise en œuvre de la déchéance du terme, lesquelles imposeraient une procédure préalable spécifique.
La SASU LA RENAISSANCE estime en conséquence que la déchéance du terme a été prononcée de manière prématurée et irrégulière, et qu’elle ne saurait produire d’effet, de sorte que les sommes réclamées à ce titre ne seraient pas exigibles. SUR CE
Attendu que la SASU LA RENAISSANCE a cessé d’honorer les échéances du prêt garanti par l’Etat qui lui avait été consenti, caractérisant un manquement à ses obligations contractuelles.
Attendu que la SA SOCIETE GENERALE justifie avoir adressé à la SASU LA RENAISSANCE des courriers la mettant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé, sous peine d’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues.
Attendu que ces courriers répondaient aux exigences de l’article 1344 du Code civil, peu important l’absence de formalisme particulier dès lors que la volonté du créancier d’obtenir l’exécution était clairement exprimée.
Attendu que la SASU LA RENAISSANCE ne démontre pas que la déchéance du terme aurait été prononcée en méconnaissance des stipulations contractuelles.
Attendu qu’il s’ensuit que la déchéance du terme intervenue le 24 juillet 2024 est régulière et pleinement opposable à la SASU LA RENAISSANCE.
Il convient de déclarer que la déchéance du terme prononcée par la SA SOCIETE GENERALE le 24 juillet 2024 est régulière et produit pleinement ses effets.
Sur la clause pénale :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La SA SOCIETE GENERALÉ expose que le contrat de prêt prévoit expressément, en cas de déchéance du terme, l’application d’une clause pénale destinée à indemniser le préjudice subi du fait de la défaillance de l’emprunteur.
Elle soutient que cette clause, librement acceptée lors de la conclusion du contrat, est licite et proportionnée au regard des sommes dues.
Elle estime qu’aucun élément ne justifie une réduction judiciaire, dès lors que la SASU LA RENAISSANCE ne rapporte pas la preuve d’un caractère manifestement excessif de la pénalité.
La SASU LA RENAISSANCE, en ce qui la concerne, soutient que la clause pénale serait excessive et qu’elle aurait pour effet de majorer de manière injustifiée la dette réclamée par la banque.
Elle sollicite en conséquence l’application de l’article 1231-5 du Code civil afin que le tribunal procède à une réduction du montant de la pénalité, qu’elle estime disproportionnée au regard du préjudice effectivement subi par la SA SOCIETE GENERALE. SUR CE
Attendu que la clause pénale litigieuse résulte de stipulations contractuelles librement acceptées par les parties.
Attendu que la SASU LA RENAISSANCE n’apporte aucun élément de nature à établir que le montant de la pénalité présenterait un caractère manifestement excessif au sens de l’article 1231-5 du Code civil.
Attendu qu’il n’y a dès lors pas lieu de faire usage du pouvoir modérateur du juge.
Il convient en conséquence de dire que la clause pénale est valable et pleinement applicable et de condamner la SASU LA RENAISSANCE à son paiement.
Sur le rejet de la déchéance du droit aux intérêts :
La SA SOCIETE GENERALE expose que les intérêts réclamés résultent de l’application normale des stipulations contractuelles du prêt et du fonctionnement du compte, et qu’aucune disposition légale ne justifie la déchéance de son droit aux intérêts.
Elle soutient que la SASU LA RENAISSANCE ne caractérise ni manquement grave de la banque à ses obligations d’information, ni irrégularité dans la formation ou l’exécution du contrat susceptible d’entraîner une telle sanction.
Elle estime en conséquence que la demande de déchéance du droit aux intérêts doit être rejetée.
La SASU LA RENAISSANCE, pour sa part, soutient que la SA SOCIETE GENERALE aurait manqué à ses obligations, notamment en matière d’information et de loyauté, ce qui justifierait la déchéance de son droit aux intérêts.
Elle fait valoir que les conditions de mise en œuvre du prêt et la gestion du compte seraient entachées d’irrégularités, rendant les intérêts réclamés injustifiés. SUR CE
Attendu que la déchéance du droit aux intérêts constitue une sanction exceptionnelle qui suppose la caractérisation d’un manquement légalement prévu.
Attendu que la SASU LA RENAISSANCE n’établit l’existence d’aucune disposition légale applicable au litige permettant de prononcer une telle sanction à l’encontre de la SA SOCIETE GENERALE.
Attendu qu’aucun manquement imputable à la banque n’est caractérisé de nature à justifier la déchéance de son droit aux intérêts.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par la SASU LA RENAISSANCE.
Sur les sommes dues :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La SA SOCIETE GENERALE expose qu’à la suite de la déchéance du terme du prêt garanti par l’Etat et de la dénonciation des conventions de compte, l’intégralité des sommes restant dues est devenue immédiatement exigible.
Elle produit aux débats les décomptes arrêtés au 16 août 2024, faisant apparaître le capital restant dû au titre du prêt, les intérêts contractuels échus, la clause pénale ainsi que le solde débiteur du compte courant.
Elle soutient que ces décomptes, établis conformément aux stipulations contractuelles, n’ont fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
La SASU LA RENAISSANCE, en ce qui la concerne, conteste le montant des sommes réclamées, soutenant que les décomptes produits par la banque seraient imprécis et qu’ils intégreraient des sommes non exigibles.
Elle fait valoir que certaines sommes seraient injustifiées ou excessives, sans toutefois produire de décompte alternatif ni d’éléments chiffrés précis. SUR CE
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la SA SOCIETE GENERALE justifie du montant de sa créance par la production de décomptes détaillés et circonstanciés.
Attendu que la SASU LA RENAISSANCE se borne à contester globalement les sommes réclamées sans fournir d’éléments comptables ou chiffrés de nature à remettre en cause les montants arrêtés par la banque.
Attendu que les sommes réclamées sont dès lors établies dans leur principe et dans leur montant.
Il convient de condamner solidairement la SASU LA RENAISSANCE et Monsieur [H] [R] en sa qualité de caution solidaire à payer à SA SOCIETE GENERALE la somme de 1.104,68 € correspondant au montant du découvert en compte courant n° [XXXXXXXXXX01] outre intérêts postérieurs au 16 août 2024 et ce jusqu’à parfait paiement ;
Il convient de condamner la SASU LA RENAISSANCE à payer à SA SOCIETE GENERALE la somme de 52.472,05 € au titre du prêt n° 30077 238466 0138 01 renuméroté 223555200735 outre intérêts contractuels postérieurs au 16 août 2024 et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur les délais de paiement :
La SASU LA RENAISSANCE sollicite l’octroi de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, faisant valoir les difficultés financières qu’elle rencontre et soutenant que l’octroi de délais permettrait d’assurer l’apurement progressif de sa dette sans porter une atteinte excessive aux intérêts de la banque.
La SA SOCIETE GENERALE s’oppose à cette demande, estimant que la SASU LA RENAISSANCE ne justifie ni de sa capacité réelle à faire face à un échéancier, ni de perspectives financières suffisantes permettant d’envisager un règlement échelonné.
Elle fait valoir que les impayés persistants et l’absence de toute régularisation antérieure démontrent l’impossibilité pour le débiteur de respecter de nouveaux délais.
SUR CE
Attendu que l’octroi de délais de paiement suppose que le débiteur justifie de sa situation financière et de sa capacité à exécuter un échéancier.
Attendu que la SASU LA RENAISSANCE ne produit aucun élément comptable ou prévisionnel de nature à établir sa capacité à respecter les délais sollicités.
Attendu que les manquements répétés à ses obligations de paiement ne permettent pas d’envisager utilement l’octroi de délais supplémentaires.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de délais de paiement formée par la SASU LA RENAISSANCE.
Attendu qu’il convient de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SASU LA RENAISSANCE et de Monsieur [H] [R] en sa qualité de caution.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SA SOCIETE GENERALE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera solidairement la SASU LA RENAISSANCE et Monsieur [H] [R] en sa qualité de caution à lui payer la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et déboutera la SASU LA RENAISSANCE de sa demande formée de ce chef.
Attendu qu’il convient de mettre les dépens solidairement à la charge de la SASU LA RENAISSANCE et Monsieur [H] [R] en sa qualité de caution.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la SA SOCIETE GENERALE et la SASU LA RENAISSANCE, et réputé contradictoire à l’égard de Monsieur [H] [R] et en premier ressort,
Dit acquise la déchéance du terme à SA SOCIETE GENERALE ;
Dit exigible les sommes dues ;
Condamne solidairement la SASU LA RENAISSANCE et Monsieur [H] [R] en sa qualité de caution solidaire à payer à SA SOCIETE GENERALE la somme de 1.104,68 € (mille cent quatre euros et soixante-huit centimes) correspondant au montant du découvert en compte courant n° [XXXXXXXXXX01] outre intérêts postérieurs au 16 août 2024 et ce jusqu’à parfait paiement ;
Condamne la SASU LA RENAISSANCE à payer à SA SOCIETE GENERALE la somme de 52.472,05 € (cinquante-deux mille quatre cent soixante-douze euros et cinq centimes) au titre du prêt n° 30077 238466 0138 01 renuméroté 223555200735 outre intérêts contractuels postérieurs au 16 août 2024 et ce jusqu’à parfait paiement ;
Déboute la SASU LA RENAISSANCE et Monsieur [H] [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamne solidairement la SASU LA RENAISSANCE et Monsieur [H] [R] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1.500,00 € (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne solidairement la SASU LA RENAISSANCE et Monsieur [H] [R] aux entiers dépens ;
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 76,32 € (soixante-seize euros et trente-deux centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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