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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 5 mars 2026, n° 2025R00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00187 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 5 mars 2026
N° RG: 2025R00187
DEMANDEUR
SARL LES RENOVATEURS
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELAS ER AVOCAT en la personne de Me Edouard RIGAUD, avocat [Adresse 2] comparante
DÉFENDEUR
SAS ATAK 3000
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par Me Pierre-Alexis VILLAND, avocat [Adresse 4] comparante
Débats à l’audience publique du 18 février 2026, devant M. Séraphin de CASTRO, Président d’audience agissant par délégation du président, assisté de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. Séraphin DE CASTRO, Président d’audience, et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LES FAITS
La société Atak 3000 et la société Les Rénovateurs ont conclu un contrat de construction de 4 maisons individuelles à [Localité 1], signé le 13 juin 2024, pour un prix global et forfaitaire de 539 999,95 euros TTC. Ce montant, bien que modifié ultérieurement par un devis ajusté suite à la suppression de certains postes à l’initiative de la société Les Rénovateurs, est resté inchangé dans son total, la remise commerciale initiale absorbant les postes retirés.
Le paiement devait s’effectuer par acomptes échelonnés, dont le quatrième acompte, initialement prévu à 20 %, a fait l’objet d’un ajustement à la demande de la société Les Rénovateurs. Une première facture de 45 000 euros HT a été émise, puis annulée pour être remplacée par une facture FA25-007 du 27 janvier 2025 d’un montant de 29 882,87 euros TTC. Cette facture n’a jamais été payée.
Malgré de nombreuses relances et des échanges réguliers entre les parties jusqu’au mois d’avril 2025, la société Atak 3000 a suspendu les travaux, faute de paiement de cet acompte. La société Les Rénovateurs a, quant à elle, qualifié cette suspension d’abandon de chantier et a résilié unilatéralement le contrat par courrier du 13 mai 2025, tout en contestant l’état d’avancement invoqué par la société Atak 3000. Cette dernière a alors saisi le juge des référés, demandant qu’il soit constaté l’abandon du chantier par la société Atak 3000 et d’autoriser la société Les Rénovateurs à reprendre son chantier et faire intervenir une nouvelle entreprise. Reconventionnellement la société Atak 3000 sollicite la condamnation de son cocontractant au paiement d’une provision correspondant à la valeur des travaux réalisés, évaluée à 190 943,45 euros TTC.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 2 septembre 2025, suivant les modalités prévues à l’article 656 et 658 du code de procédure civile, la société Les Rénovateurs immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°405 002 270 a assigné la société Atak 3000 immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°451 374 649 par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 8 octobre 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement par son conseil lors de l’audience la société Les Rénovateurs, nous demande de :
Vu l’article 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1222 du Code civil,
Vu l’article L.124-2 du Code de la construction et de l’habitation,
* Recevoir la société Les Rénovateurs en ses demandes,
* Débouter la société Atak 3000 de ses demandes fines et conclusions,
* Constater l’abandon du chantier par la société Atak 3000,
En tout état de cause,
* Autoriser la société Les Rénovateurs à reprendre son chantier et faire intervenir une nouvelle entreprise
* Condamner par provision la société Atak 3000 à la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Edouard [Localité 3].
Lors des débats le conseil de la société Les Rénovateurs précise que ses demandes sont adressées au Président du Tribunal de commerce de Pontoise et suivant dispositions des articles 873 et 874 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement par son conseil lors de l’audience la société Atak 3000, nous demande de : Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil.
Vu les pièces versées aux débats.
A titre principal,
* Débouter la société Les Rénovateurs de toutes ses demandes, fins et prétentions,
* Condamner la société Les Rénovateurs à payer une provision de 190 943,45 euros TTC à la société Atak 3000,
A titre subsidiaire,
* Ordonner une expertise et de mandater tel expert aux fins de :
* Donner son avis sur l’état d’avancement des travaux présentés par la société Atak 3000 au 22/12/2025,
* Se rendre sur place constater et décrire les travaux effectivement réalisés par la société Atak 3000,
* Donner son avis que la valeur des travaux réalisés au regard des documents contractuels,
* Donner son avis sur le compte provisoire à faire entre les parties
* Condamner la société Les Rénovateurs à payer une provision de 171 061,77 euros TTC euros à la société Atak 3000,
En tout état de cause,
* Condamner la société Les Rénovateurs à verser à la société Atak 3000 la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 2025, par mise à disposition au greffe.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur les nullités
Nous relevons que dans le dispositif de l’assignation, il est indiqué que les demandes sont adressées à Monsieur le Président du Tribunal des Activités Économiques de Pontoise. Également, l’assignation indique que la société Atak 3000 doit comparaitre devant le Président du Tribunal Judiciaire de Pontoise et que les demandes sont fondées sur l’article 834 du code de procédure civile.
En revanche, les parties ont comparu et la société Les Rénovateurs a corrigé à l’oral devant Nous l’ensemble des erreurs. Aucun grief n’est soulevé par la défenderesse.
Dès lors, Nous disons que les nullités de forme ont été couvertes et ne causent aucun grief.
Sur le péril imminent
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’un contrat de construction a été signé le 13 juin 2024 entre les parties pour un prix global et forfaitaire de 539 999,95 euros TTC, dont le paiement est échelonné en plusieurs acomptes. Le quatrième acompte, initialement prévu à 20 %, a fait l’objet d’un ajustement à la demande de la société Les Rénovateurs, ce qui a conduit à l’émission de la facture FA25-007 du 27 janvier 2025 pour un montant de 29 882,87 euros TTC.
La société Les Rénovateurs, conteste l’avancement invoqué par la société Atak 3000 et refuse de payer la facture de 29 882,87 euros.
La société Atak 3000 a suspendu les travaux faute de paiement de cette facture, ce qui constitue une mise en œuvre de l’exception d’inexécution prévue par les articles 1103 et 1104 du Code civil.
Les échanges réguliers entre les parties et les réunions de chantier auxquelles la société Atak 3000 a participé jusqu’en avril 2025, n’ont pas permis de trouver une solution au litige.
La société Les Rénovateurs a résilié unilatéralement le contrat par courrier du 13 mai 2025. Depuis le chantier est à l’abandon. Il n’est pas clos et l’ingénieur béton alerte sur les dommages prévisibles sur la structure du bâtiment.
Le juge des référés, saisi en urgence, est dès lors compétent pour prévenir un dommage imminent manifeste.
Au cours des débats, sur proposition du juge, les parties se sont accordées sur :
* l’arrêt des travaux en l’état,
* l’établissement par ministère d’un commissaire de justice de l’état d’avancement des prestations effectuées par la société Atak 3000,
* la reprise des travaux par une société tierce.
La désignation d’un expert judiciaire en l’état ne Nous apparait pas pertinente en raison de l’urgence avérée de la reprise des travaux.
En conséquence, Nous ordonnons qu’un état de l’avancement des travaux soit dressé par voie de commissaire de justice, à la diligence de la société Les Rénovateurs en la présence de la société Atak 3000, ce sous quinzaine après signification de la présente décision.
Après ces contestations, la société Les Rénovateurs pourra procéder à la reprise des travaux.
Sur la demande de provision reconventionnelle
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». que celles de l’article 1104 du même code disposent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d’ordre public »
En l’espèce, la société Atak 3000 sollicite une provision de 190 943,45 euros correspondant à son état d’avancement des travaux tel que présenté le 22 décembre 2025, évalué à 352 943,44 euros TTC déduction faite des 161 999,99 euros TTC déjà payés.
La société Les Rénovateurs s’oppose à la demande de la société Atak 3000 au motif que l’état d’avancement des travaux du 22 décembre 2025 ne correspond pas à la réalité des prestations fournies par la société Atak 3000.
Il est rappelé que les conditions de paiement acceptées par la société Atak 3000 sont reparties en 6 acomptes dont le 5é représentant 25% du montant est prévu un an après livraison et le 6è représentant les derniers 25% du montant total, payables 18 mois après livraison.
De ce fait, au jour de la livraison du chantier entièrement terminé, il n’est exigible que la somme de 270 000 euros soit 50% du marché.
Or, la société Atak 3000 réclame qu’il lui soit payé 161 999,99 euros en complément de
ce qui a déjà été payé, ce qui viendrait à régler 65% du marché alors qu’au vu des constations du commissaire de justice, le chantier est loin d’être achevé.
La contestation élevée par la société Les Rénovateurs nous parait dès lors sérieuse.
Il y a lieu en conséquence de rejeter les demandes reconventionnelles de la société Atak 3000 et de la renvoyer au fond à l’issue des opérations de relevé de l’état de l’avancement des travaux.
Sur les autres demandes
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour débouter les parties en leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Nous estimons, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et qu’il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la société Les Rénovateurs.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Disons la société Les Rénovateurs recevable et partiellement fondée en ses demandes,
Constatons la volonté commune des parties d’arrêter le chantier en l’état,
Ordonnons la désignation d’un commissaire de justice afin d’établir un état d’avancement des travaux, le coût du rapport étant, à ce stade de la procédure, à la charge du demandeur,
Disons que la société Les Rénovateurs doit laisser libre accès au chantier à tout commissaire de justice désigné à cette fin, en présence des représentants des deux sociétés et ce au plus tard quinze jours après la signification de la présente décision,
Disons que seulement après l’établissement dudit constat, la société Les Rénovateurs pourra reprendre les travaux,
Renvoyons les parties au fond pour le règlement complet des comptes entre elles et pour statuer sur les éventuelles pénalités de retard,
Rejetons les demandes réciproques des parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC à la charge de la société Les Rénovateurs,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
La greffière
Le président.
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