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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 25 juin 2025, n° 2024R00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2024R00102 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
25/06/2025 ORDONNANCE DU VINGT-CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 13 décembre 2024
La cause a été entendue à l’audience des référés du 14 mai 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de :
* Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE – SA BRAJA VESIGNE exerçant sous l’enseigne LAUTIER 2024R102 MOUSSAC, [Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par SELARL GUALBERT, [V] BANULS en la personne de Me, [V], [Y] « XLI AVOCATS » -, [Adresse 2]
* SASU LVTP, [Adresse 3] DÉFENDEUR – représenté(e) par SCP B.C.E.P en la personne de Me PITON Geoffrey ,-[Adresse 4]
Le Juge des Référés se déclare dessaisi de la présente affaire à compter de ce jour, par application du nouveau code de procédure civile
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
SA BRAJA VESIGNE, société anonyme immatriculée au RCS de ORANGE sous le n° 319 755 823, exerçant sous l’enseigne LAUTIER MOUSSAC, dont le siège social est, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant pour avocat, Maître, [Y], [V] associé de la SELARL CHABANNES RECHE BANULS membre de l’AARPI XLI Avocats, avocat au Barreau de Nîmes, demeurant, [Adresse 2].
A assigné le 13 décembre 2024 :
SAS SASU LVTP, SAS immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 848 374 716, dont le siège social est, [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.,
Aux fins de :
« Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC, Vu l’article L 441-6 du Code de Commerce,
CONDAMNER à titre provisionnel la requise au paiement de la somme de 12.780,49 €,
JUGER que cette somme portera Intérêts selon le taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter de la mise en demeure adressée par la requérante à la requis • soit le 18 janvier 2024,
CONDAMNER en outre la requise à une Indemnité de 40 € pour chaque facture impayée,
LA CONDAMNER à la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, »
LES FAITS :
SA BRAJA VESIGNE est intervenue à la demande de la société LVTP sur divers chantiers de mars 2022 à septembre 2023.
Ces prestations ont donné lieu à l’émission de devis acceptés puis de factures pour un montant total de 62.970,89 TTC mais seuls des acomptes ont été versés pour une somme de 50.190,40 €, laissant dû un solde de 12 780,49 euros.
En dépit de diverses relances, n’ayant pu obtenir ce solde, elle a saisi notre juridiction afin d’obtenir une provision équivalente.
Après divers échanges, les parties sont parvenues à un accord et il convient de prendre acte de leur désistement réciproque d’instance.
En conséquence chaque partie conserve ses propres dépens et il n’y a lieu à prévoir application de l’article 700.
Depuis l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2020, du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement (article 514
du Code de procédure civile) sauf pour le juge des référés en application de l’article l 514-1 alinéa 3 qui mentionne :
« Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonna des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance en dernier ressort, contradictoire.
Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats. Vu les dispositions des articles, 700, 872 et 873 du Code de Procédure Civile.
RECEVONS la SA BRAJA VESIGNE en ses demandes, fins et écritures,
PRENONS acte de son désistement d’instance à l’encontre de la SAS SASU LVTP,
DECLARONS radiée du rôle de ce Tribunal, l’instance enrôlée sous le numéro 2024R00102, entre : La SA BRAJA VESIGNE, d’une part, Et : La société LVTP, d’autre part,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS le principe de l’exécution provisoire attaché de droit à la présente ordonnance,
PRENONS ACTE que chacune des parties conserve ses propres dépens.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Un greffier Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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