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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 25 mars 2025, n° 2025F00198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00198 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 25 mars 2025
N° RG : 2025F00198
La société RENAULT RETAIL GROUP S.A [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Nanterre n° 312 212 301 (Me Jean Pierre BINON, associé de la SELAS BINON-DAVIN Avocats, Avocat au barreau de Marseille)
[…]
La société LES NOUVELLES AMBULANCES OLYMPIC S.A.S [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 850 030 834 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 11 Mars 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. CHAZERAND-AZOULAY, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI, Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 25 mars 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, Mme BOSCO, Juges, assistés de assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 11 février 2025, la société RENAULT RETAIL GROUP a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société LES NOUVELLES AMBULANCES OLYMPIC pour l’entendre
Vu les articles 1103 et 1128 du code civil,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 441-10 et L. 441-16 du code de commerce,
Condamner la société LES NOUVELLES AMBULANCES OLYMPIC, à payer à la société RENAULT RETAIL GROUP :
La somme de 10 842,76 € avec intérêt de droit à compter de la mise en demeure du 25 mai 2023 au titre des factures impayées
* Les pénalités de retard dues au taux de la BCE, majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chaque facture et jusqu’au parfait paiement
* La somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts.
La condamner à communiquer le carnet d’entretien du véhicule Renault Trafic III immatriculé GC 203 LQ sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
La condamner au paiement de la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
Juger, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, que la décision à intervenir sera exécutoire de droit à titre provisoire.
A la barre, la société RENAULT RETAIL GROUP réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société LES NOUVELLES AMBULANCES OLYMPIC n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats,
* L’ordre de réparation adressé par la société RENAULT RETAIL GROUP à la société LES NOUVELLES AMBULANCES OLYMPIC le 10 août 2022
* La facture de la société RENAULT RETAIL GROUP adressée à la société LES NOUVELLES AMBULANCES OLYMPIC du 23 janvier 2023 d’un montant de 10 842,76 €
* Le courrier de mise en demeure adressé le 25 mai 2023 par la société RENAULT RETAIL GROUP à la société LES NOUVELLES AMBULANCES OLYMPIC le 25 mai 2023 d’avoir à payer la somme de 10 842,76 euros
que la créance de la société RENAULT RETAIL GROUP est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société RENAULT RETAIL GROUP et de condamner la société LES NOUVELLES AMBULANCES OLYMPIC à lui payer la somme de 10 842,76 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023, date de la mise en demeure, avec les pénalités de retard dues au taux de la BCE, majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de la facture, outre les dépens ;
Attendu que DEMANDEUR ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner à la société LES NOUVELLES AMBULANCES OLYMPIC de restituer à la société RENAULT RETAIL GROUP, le carnet d’entretien du véhicule Renault Trafic III immatriculé GS 203 LQ, dans le mois suivant la signification du présent jugement et à défaut sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant le délai d’un mois ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société RENAULT RETAIL GROUP la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société LES NOUVELLES AMBULANCES OLYMPIC à payer à la société RENAULT RETAIL GROUP la somme de 10 842,76 € (dix mille huit cent quarante deux euros et soixante seize centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023, date de la mise en demeure, avec les pénalités de retard dues au taux de la BCE, majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de la facture, ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à la société LES NOUVELLES AMBULANCES OLYMPIC de restituer à la société RENAULT RETAIL GROUP, le carnet d’entretien du véhicule Renault Trafic III immatriculé GS 203 LQ, dans le mois suivant la signification du présent jugement et à défaut sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant le délai d’un mois ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société LES NOUVELLES AMBULANCES OLYMPIC aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 25 mars 2025.
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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