Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 14 avr. 2026, n° 2026000362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2026000362 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 14 avril 2026
Affaire : URSSAF PACA [Adresse 1]
Représentée par Mme [Q] [U], Mandataire.
Et : SARL AFE CONSTRUCTION Construction maisons individuelles maçonnerie générale, ravalement de façade, carrelage [Adresse 2]
Représentée par Mme [N] [Y] née [D], accompagnée de son époux
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, Président, Juges : M. Maurice GONEDEC et Mme Nicolle BENHAMOU
Ministère Public, lors des débats :
M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 08/04/2026
Par acte du 21/01/2026, l’URSSAF PACA a fait assigner la SARL AFE CONSTRUCTION devant le Tribunal de Commerce de Draguignan, à son audience du 10/03/2026 pour entendre constater qu’elle se trouve dans l’impossibilité de faire face à sa créance exigible, constater que les mesures d’exécution engagées à son encontre sont restées sans effet, constater la cessation de ses paiements et entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire avec les conséquences de droit.
Les parties ont été convoquées devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil le 08/04/2026.
L’URSSAF PACA a exposé que sa créance s’élève, au jour de l’audience, à un total de 10 705,75 €, dont 1 845,00 € de parts salariales ; que la créance correspond à des régularisations des années 2022 et 2023 et au titre de la période allant du mois de janvier 2025 à décembre 2025 ; que malgré plusieurs contraintes, la délivrance de mises en demeure et des tentatives de saisie-attribution, la créance de l’URSSAF n’a pu être recouvrée ; l’URSSAF PACA a maintenu sa demande afin de voir prononcer l’ouverture d’une procédure collective ;
M. [N], l’époux de la dirigeante qui ne comprend pas bien le français, a précisé que l’activité est arrêtée depuis 3 à 4 mois car il n’y a plus de chantiers en cours ; qu’il est transmis le bilan 2025 pour attester de la situation de l’entreprise, qui a réalisé un chiffre d’affaires HT de 106 851 € pour un résultat net comptable déficitaire de 20 295 € ; qu’il y a d’autres dettes, mais le RSI est en cours de règlement ; que
l’entreprise a un véhicule et emploie deux salariés, lui-même et son frère ; qu’il attend des réponses sur des devis en cours ;
Le Ministère Public a donné un avis favorable à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Sur ce :
Attendu que la créance de l’URSSAF PACA est concrétisée par une contrainte devenue définitive ; que les mesures d’exécution engagées sont demeurées sans effet ;
Attendu qu’il s’agit d’une créance normalement prévisible de l’entreprise, que le non-paiement démontre l’impossibilité de régler le passif exigible avec l’actif disponible, donc la cessation des paiements.
Attendu que la SARL AFE CONSTRUCTION attend la réponse sur des devis établis ;
Il y a lieu de constater la cessation des paiements, d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et une période d’observation pour vérifier la rentabilité et les possibilités de remboursement du débiteur, conformément aux dispositions des articles L 631-1, L 631-7, L 621-3 et L 631-15 du Code de Commerce.
La date de cessation des paiements sera fixée au 21/08/2025, date de la signification de la première contrainte de l’URSSAF PACA (art L 631-8 du Code de Commerce).
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
La cause préalablement communiquée au Ministère Public,
Constate la cessation des paiements de la SARL AFE CONSTRUCTION et en fixe la date au 21/08/2025.
Ouvre la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions du Titre III Livre VI du Code de Commerce de :
SARL AFE CONSTRUCTION
Construction maisons individuelles maçonnerie générale, ravalement de façade, carrelage
[Adresse 3]
[Localité 1]
SIREN : 881 835 854
Ouvre la période d’observation de 6 mois prescrite par les articles L 621-3 et R 621-9 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, dit que le débiteur sera entendu au terme du délai de deux mois prescrit, soit à l’audience en Chambre du Conseil du mercredi 27 Mai 2026 à 14 H, qu’il devra se présenter avec une situation financière et comptable de son exploitation correspondant à cette période, et justifier d’une capacité suffisante à faire face aux dettes mentionnées à I de l’article L 622-17 du Code de Commerce,
Dit et juge que, conformément aux dispositions de l’article R 622-9 du Code de Commerce, la SARL AFE CONSTRUCTION devra informer préalablement à l’audience, le Ministère Public, le Juge Commissaire, le mandataire judiciaire (et s’il y a lieu l’administrateur et les contrôleurs) des résultats d’exploitation, de sa situation de trésorerie et d’une capacité financière suffisante pour poursuivre l’activité et régler les charges courantes ;
Précise qu’à l’issue de cette audience le Tribunal pourrait décider, s’il y a lieu, de convertir la procédure en liquidation judiciaire avec toutes les conséquences de droit.
Désigne Mme [K] [A], Juge Commissaire titulaire, Mme I. RUGER, Juge Commissaire suppléant, la SCP [W] [F], prise en la personne de Maître [R] [F], mandataire judiciaire, [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire.
Dit que le débiteur remettra au mandataire judiciaire, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque
créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie avec l’objet des principaux contrats en cours (articles L 622-6 et R 622-5 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par le mandataire judiciaire.
Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l’insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine.
Fixe à 10 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le mandataire judiciaire établira la liste des créances (article L 624-1 du Code de Commerce).
Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en application des dispositions des articles L622-7 et L 631-14 alinéa 1 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet la SELARLU [P] [L], Commissaire-priseur judiciaire, prise en la personne de Maître [P] [L], Commissaire de justice, [Adresse 5].
Dit que Mme [N] [Y], en qualité de gérante de la SARL AFE CONSTRUCTION, remettra à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l’inventaire.
Invite, conformément aux dispositions de l’article L 621-4 alinéa 2 et R 621-14 du Code de Commerce, le Comité Social et Economique à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise, en l’absence de comité Social et Economique, les salariés élisent leur représentant qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions. Dit que devra être établi un procès-verbal de carence si aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu ;
Dit et juge que le procès-verbal de désignation ou de carence établi devra être déposé immédiatement au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article R 621-14 alinéa 2 du Code de Commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure Redressement Judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Taxe les dépens de la présente décision à la somme de 31,79 € TTC., le coût du présent jugement étant perçu par le greffe dans le cadre de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Signé électroniquement par Me Odile GIULIANO, Greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Cadre ·
- Application ·
- Fins ·
- Commerce ·
- Rapport ·
- Lieu ·
- Jugement
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Paiement
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Commerce ·
- Période d'observation ·
- Associé ·
- Salarié ·
- Procédure de conciliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société générale ·
- Service ·
- Compte courant ·
- Professionnel ·
- Fonds commun ·
- Engagement de caution ·
- Débiteur ·
- Contrat de prêt ·
- Compte ·
- Intérêt
- Entreprises en difficulté ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Clôture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ·
- Entreprise ·
- Insuffisance d’actif
- Sociétés ·
- Conteneur ·
- Entreprise ·
- Navire ·
- Armateur ·
- Paiement ·
- Commande ·
- Enlèvement ·
- Transport de marchandises ·
- Contestation sérieuse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chirographaire ·
- Privilège ·
- Accord exprès ·
- Réponse ·
- Associé ·
- Consultation ·
- Adoption
- Euromed ·
- Voyage ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Centrale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre
- Code de commerce ·
- Enquête ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Ministère public ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Traiteur ·
- Redressement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Ministère public ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Entreprises en difficulté ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Public
- Ambulance ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Pénalité de retard ·
- Trafic ·
- Facture ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.