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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 21 mai 2025, n° 2017F00831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2017F00831 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
21/05/2025 JUGEMENT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 13
avril 2017
La cause a été entendue le 07 mai 2025 à laquelle siégeaient : – Madame Martine TIBERINO-CHAMP, Président, – Monsieur Gilles LAUMESFELT, Juge, – Monsieur Raymond HUGUES, Juge,
Assistés de : – Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier, MINISTERE PUBLIC AVISE,
après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 21/05/2025, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame TIBERINO Martine, Président et Maître VIDAL Jean-David greffier présent lors de son prononcé.
Rôle n° 2017F831 Procédure 2015RJ174
ENTRE – PROCEDURE D’OFFICE
ET
— Monsieur [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – non comparant
— SELARLU SPAGNOLO STEPHAN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – en personne
Dernière adresse connue : – Monsieur [R] [B] CHEZ MR [R] [G] [Adresse 4]
P R O C É D U R E
Vu le jugement de ce siège en date du 01/04/2015 qui a prononcé la liquidation judiciaire de [R] [B] et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 09/06/2017 ;
Vu le jugement en date du 14/06/2017, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 09/06/2018 ;
Vu le jugement en date du 12/09/2018, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 09/06/2019 ;
Vu le jugement en date du 19/06/2019, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 09/06/2020 ;
Vu le jugement en date du 15/07/2020, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 09/06/2021 ;
Vu le jugement en date du 26/05/2021, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 09/06/2022 ;
Vu le jugement en date du 25/05/2022, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 09/06/2023 ;
Vu le jugement en date du 24/05/2023, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 09/06/2024 ;
Vu le jugement en date du 29/05/2024, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 09/06/2025 ;
Attendu que régulièrement convoqué à l’audience du 07/05/2025, pour l’examen de la clôture ;
Qu’à cette date, en présence de la SELARLU SPAGNOLO STEPHAN, Monsieur [R] [B] n’a pas comparu, ni personne pour lui ;
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des débats et du rapport de la SELARLU SPAGNOLO STEPHAN, Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,
Attendu qu’en effet, une procédure de licitation partage est en cours.
Que dans ces conditions, vu l’article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :
P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public avisé,
Vu l’article L 643-9 du Code de Commerce ;
Entendu la SELARLU SPAGNOLO STEPHAN , Mandataire Liquidateur en son rapport ;
PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : [R] [B],
exerçant une activité de Point chaud, vente de produits de boulangerie, pâtisserie, boissons, snack, bar, restauration rapide, vente de plats à emporter, pizzéria.
à [Adresse 1]
[Localité 3], Inscrit au RCS de Nîmes sous le numéro 412 467 250 ;
DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 09/06/2026
CONVOQUE d’ores et déjà les parties à l’audience du mercredi 06 Mai 2026 à 9h00, pour examiner l’opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l’appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d’irrecouvrabilité.
Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,
DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;
La présente décision a été signée par Madame TIBERINO-CHAMP Martine, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Un greffier ayant assuré la mise à disposition.
Le Président, Pour le Greffier,
Signe electroniquement par Martine TIBERINO-CHAMP
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, un greffier ayant assure la mise a disposition
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