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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 04, 4 juin 2025, n° 2025P00605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P00605 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 4 Juin 2025 4ème Chambre
N° PCL : 2025J00610
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAL-DE-MARNE (PRS) Contre SASU BLACK NEGOCE
N° RG : 2025P00605
Juge Commissaire : M. Philippe RENAULT Liquidateur : Me [Y] [V]
DEMANDEUR
Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val-de-Marne (PRS), représenté par Madame [G] [L], comptable du PRS, qui élit domicile en ses bureaux qui sont situés au [Adresse 1] comparant en personne
DEFENDEUR
SASU BLACK NEGOCE [Adresse 2]
RCS CRETEIL : 951274919 2023 B 2980
Représentant légal : M. [J] [Z] [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 4 Juin 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. Philippe RENAULT, président, M. Vincent MIGLIORE, M. Yves CHARLIER, juges.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Jeanne RODDE, greffier.
Minute signée pour le président empêché par M. Vincent MIGLIORE, l’un des juges qui en ont délibéré, et le greffier.
Par assignation, le Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val-de-Marne (PRS) demande au tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de la SASU BLACK NEGOCE.
La créance invoquée s’élève à 163.935,00€. Elle est relative à une créance fiscale (TVA impayée).
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 951274919 (2023 B 2980). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de grossiste matière premier du btp, location de benne et engins de chantier, pratiquée sous la forme d’une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 2].
L’entreprise débitrice a été citée par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l’article 659 du CPC, à comparaître à l’audience publique du 21 Mai 2025, à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu. L’affaire a été envoyée en chambre du conseil du 4 Juin 2025.
Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 4 Juin 2025 Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil :
* la partie demanderesse a comparu par M. [P] [C], muni d’un pouvoir permanent établi en date du 2 juin 2025,
* le débiteur a comparu par son représentant légal,
* les salariés ne sont pas représentés.
Au vu des informations fournies par la demanderesse à l’assignation et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur n’emploie actuellement aucun salarié et a réalisé dans l’exercice clôturé en 2024, un chiffre d’affaires de 120.000,00€.
Le passif exigible connu est estimé à 164.000,00€ pour un actif disponible apparemment nul.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 29 Août 2024 date à laquelle :
* le débiteur n’était plus en mesure de faire face à ses dettes fiscales.
* on relève la cessation d’activité de la société au 1 er novembre 2024.
* les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ainsi qu’il en est fait état dans l’assignation.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats :
Que la société SASU BLACK NEGOCE n’a plus d’activité depuis le 1 er novembre 2024, Que le dirigeant de la société SASU BLACK NEGOCE reconnait la dette et indique ne pas en avoir d’autres,
Que la partie demanderesse justifie que la créance qu’elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses,
Qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce,
Il est constaté en chambre du conseil que l’actif de débiteur ne comprend pas de bien immobilier ; au vu des caractéristiques du dossier les conditions permettant l’application obligatoire de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies avec une clôture devant intervenir dans le délai d’un an du présent jugement.
Dans ces conditions, il convient d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements.
Fixe provisoirement au 29 Août 2024 la date de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l’article L 641-2-1 à l’égard de la SASU BLACK NEGOCE et fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 644-5 du code de commerce.
Dit que ce délai pourra être prorogé pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Désigne :
M. Philippe RENAULT, juge commissaire.
Me [Y] [V], liquidateur.
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-2 du code de commerce, le tribunal confie à Me [Y] [V], liquidateur, la mission de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de cinq mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le jugement de liquidation judiciaire.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Président
Le Greffier.
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