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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 19 mai 2025, n° 2023055705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023055705 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 19/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023055705
ENTRE :
SAS AXIALEASE, dont le siège social est [Adresse 2] -
RCS de [Localité 5] B 502240625
Partie demanderesse : assistée de la SELARL APERWIN (Mermoz) – Me Régis
MAHIEU Avocat (E0847) et comparant par Me Sandra OHANA Avocat (C1050)
ET :
SAS IDEX SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] B 632037982 Partie défenderesse : assistée de l‘A.A.R.P.I. KOSMA – Me Noémie OHANA Avocat (G0517) et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS AXIALEASE (ci-après « AXIALEASE ») est une société spécialisée dans la location financière professionnelle d’équipements informatiques et de téléphonie. Elle est domiciliée à [Localité 4] (92).
La SAS IDEX SERVICES (ci-après « IDEX ») est une société holding dans le domaine des prestations de service liées à l’énergie et négoce de matériels y concourant, sise à [Localité 3] (92).
Les deux sociétés ont conclu en 2018 trois contrats distincts pour la location par IDEX de matériel et d’équipements auprès d’AXIALEASE :
Le premier contrat (n°S1CS1869900) pour une flotte de matériel de téléphonie portable pour 24 mois, qui a pris fin à son terme le 31 décembre 2019 (ci-après « contrat A »); Le deuxième contrat (n°S1CS1897300) pour une autre flotte de 600 téléphones mobiles pour 24 mois, pour un loyer trimestriel de 17.429,06 euros HT, à partir du 1er janvier 2019 (ci-après « contrat B »); ce contrat a été reconduit annuellement deux fois par tacites reconductions successives jusqu’à l’échéance du 31 décembre 2022 ; Le troisième contrat (n°S1CS1857300) pour une flotte de matériel informatique (300 ordinateurs et accessoires) pour 36 mois, pour un loyer trimestriel de 31.093,26 euros HT, à partir du 1 janvier 2019 (ci-après « contrat C »); ce contrat a été reconduit annuellement par tacite reconduction jusqu’à l’échéance du 31 décembre 2022 ;
Toutes les échéances dues à AXIALEASE par IDEX au titre de ces contrats ont été régulièrement payées jusqu’au 31 décembre 2022.
Le contrat B a été résilié à son échéance du 31 décembre 2022 par IDEX, par courrier envoyé à AXIALEASE le 13 juin 2022, respectant ainsi les termes du préavis contractuel de résiliation de 6 mois.
Ce même courrier demandait également la résiliation du contrat n°S1CS1869900 (contrat A) pour la même échéance, alors que ce contrat A était déjà éteint depuis deux années et demie. IDEX allègue d’une erreur de plume sur les numéros de contrats, et elle prétend qu’elle visait alors la résiliation du contrat C encore en vigueur ; AXIALEASE conteste pour sa part cette résiliation du contrat C.
AXIALEASE, considérant que seul le contrat B était régulièrement résilié, a continué à réclamer à IDEX le paiement des loyers du contrat C au-delà du 1er janvier 2023, celui-ci ayant selon elle été reconduit par tacite reconduction sur toutes les années 2023 puis 2024, puisque selon AXIALEASE jamais résilié par IDEX.
IDEX ne réglant plus aucune échéance à partir de janvier 2023 malgré ses relances amiables successives, AXIALEASE a fait procéder sur requête et ordonnance, rendue le 3 août 2023, à une saisie conservatoire sur les comptes d’IDEX pour 102.510,48 euros en principal correspondant à des loyers allégués impayés et/ou des redevances de nonrestitution des équipements des contrats B et contrat C.
Par la présente instance, AXIALEASE demande la condamnation définitive d’IDEX à lui payer les montants qu’elle estime lui être dus au titre du contrat B et du contrat C, ainsi que la restitution des matériels objets du contrat B, ou à défaut leur restitution en valeur.
C’est dans ces circonstances que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 19 septembre 2023 AXIALEASE a assigné IDEX devant le tribunal de céans. L’assignation a été signifiée et délivrée à personne se déclarant habilitée par le commissaire de justice Me [S] [X] [N] dans les conditions de l’article 654 du code de procédure civile, puis la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte a été adressée dans le délai légal.
Conformément aux dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, les parties ont été informées que le tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c’est-à-dire les conclusions récapitulatives.
À l’audience du 15 novembre 2024, par ses conclusions en réponse n°3 et dans le dernier état de ses prétentions, AXIALEASE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217 et 1231-6 du Code civil, Vu les conditions particulières et générales de location, Vu les pièces et les jurisprudences produites aux débats,
Condamner la société IDEX SERVICES à payer à la société AXIALEASE :
La somme de 298 495,68 euros TTC en principal, au titre des factures impayées de loyer du contrat de location n°S1CS1857300 et, subsidiairement, la somme de 235.963,30 euros à titre d’indemnité de non-restitution du même contrat ;
La somme de 139 432,80 euros TTC en principal, au titre des factures impayées d’indemnité de non-restitution du contrat de location n°S1CS1897300 ;
Les intérêts légaux à compter du 16 janvier 2023, date de la première mise en demeure ;
Les intérêts de retard contractuel calculés au taux d’intérêt légal majoré de 5 points ;
L’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée, soit une somme totale de 1.120 euros ;
Ordonner la restitution en valeur, dans un délai de 15 jours à compter de la décision
à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard : des matériels objets du contrat de location n°S1CS1897300 ; ainsi que, subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal jugerait que le contrat n°S1CS1857300 est résilié, des matériels objets du contrat de location n°S1CS1897300 ;
Débouter la société IDEX SERVICES de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions ;
Condamner la société IDEX SERVICES à payer à la société AXIALEASE la somme
de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société IDEX SERVICES aux entiers dépens.
À l’audience du 29 novembre 2024, par ses conclusions récapitulatives n°4 et dans le dernier état de ses prétentions, IDEX demande au tribunal de :
Vu les articles 74 et suivants, les articles 42 et 48 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104,1119, 1190, 1210, 1214 et 1215 du Code civil,
Vu les articles 1709, 1352, 1352-3, 1231-2 et 1231-5 du Code civil,
Vu les articles 64 et 32-1 du Code de procédure civile et l’article 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER la société IDEX SERVICES recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
In limine litis :
SE DECLARER incompétent pour statuer dans la présente affaire au profit du Tribunal de commerce de Nanterre ;
Sur le fond, à titre principal :
PRENDRE ACTE que les contrats n°S1CS1897300 et n°S1CS1857300 ont été résiliés par IDEX SERVICES par lettre du 13 juin 2022 et ont pris fin au 31 décembre 2022 ;
DEBOUTER en conséquence la société AXIALEASE de toute demande de paiement de loyers au titre du contrat n°S1CS1857300 ;
JUGER que la restitution en nature des 600 smartphones Motorola Moto G6 et des 300 ordinateurs ThinkPad T480s est impossible ;
DEBOUTER la société AXIALEASE de sa demande de restitution en nature sous astreinte ;
FIXER le montant de la restitution en valeur à parfaire de la valeur des matériels smartphones Motorola Moto G6 et ordinateurs ThinkPad T480s au jour de la restitution, compris :
entre 0 et 15.000 euros s’agissant des ordinateurs ThinkPad ;
entre 0 et 700 euros s’agissant des téléphones Motorola G6 ;
JUGER que l’article 11.2 des conditions générales d’AXIALEASE est une clause pénale manifestement excessive qu’il convient de réduire ;
JUGER que la société AXIALEASE ne subit aucun préjudice tiré de la non-restitution du matériel :
DEBOUTER la société AXIALEASE de sa demande tendant au paiement d’une indemnité de non-restitution ;
FIXER, subsidiairement, l’indemnité de non-restitution des matériels smartphones Motorola Moto G6 et ordinateurs ThinkPad T480s à hauteur de 1 euro :
FIXER à titre infiniment subsidiaire, l’indemnité de non-restitution des matériels smartphones Motorola Moto G6 et ordinateurs ThinkPad T480s à hauteur de 5.610 euros ;
A titre reconventionnel :
CONDAMNER la société AXIALEASE à indemniser la société IDEX SERVICES d’un montant de 15.000 euros au titre des résistance et procédure abusives dont la société AXIALEASE s’est rendue responsable au préjudice de la société IDEX SERVICES ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société AXIALEASE au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société AXIALEASE aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience publique du 29 novembre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du Code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire pour le 17 janvier 2025 pour fixation de calendrier, puis les parties ont été convoquées après calendrier à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire pour le 14 février 2025, et, du fait de la réception tardive du dossier de plaidoirie de la demanderesse, reconvoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire pour le 14 mars 2025, audience à laquelle elles se sont présentées, représentées par leurs conseils respectifs.
A l’audience du 14 mars 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé le 5 mai 2025, reporté au 19 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Pour de plus amples informations, le tribunal renvoie les parties au corps du présent jugement et à leurs écritures.
IN LIMINE LITIS
La défenderesse au fond IDEX, demanderesse à l’exception, soutient que :
La clause alléguée attributive de compétence territoriale insérée aux contrats querellés n’est ni suffisamment apparente ni claire ; elle ne peut valablement être considérée comme une clause attributive de compétence opposable à elle, s’agissant de contrats d’adhésions proposés et rédigés par AXIALEASE, au titre de l’article 1190 du Code civil ; Sa rédaction équivoque rend de surcroît cette clause potestative, créant un déséquilibre entre les parties, en laissant à la seule demanderesse la possibilité de choisir unilatéralement le lieu où elle souhaite ester en justice.
La demanderesse au fond AXIALEASE, défenderesse à l’exception, réplique que :
La reconnaissance par la défenderesse de l’opposabilité des conditions générales des contrats emporte celle des clauses attributives de compétence qui y sont insérées, qui sont dépourvues d’ambiguïté sur les options disponibles ; Les clauses visées ne sont pas potestatives puisqu’elles s’appliquent dans tous les cas, et qu’au demeurant la demanderesse ne peut aller que devant le tribunal de céans ou à défaut devant une juridiction déjà compétente en application des dispositions des articles 42 et 46 du Code de procédure civile.
AU FOND
A l’appui de ses demandes au fond, AXIALEASE expose que :
Le contrat C n’a jamais été résilié par IDEX ; il s’est renouvelé par périodes successives de 12 mois à partir du 1 janvier 2022 et reste encore actuellement en vigueur avec un terme au 31 décembre 2025 ; c’est sans motif qu’IDEX a cessé de régler ses échéances à partir du 1 janvier 2023, rendant certaine, liquide et exigible la créance d’AXIALEASE au titre des loyers impayés, outre intérêts et frais accessoires ;
Si le courrier de résiliation d’IDEX du 13 juin 2022 comportait une erreur d’IDEX sur la désignation des contrats résiliés, alors il s’agit d’une erreur fautive et inexcusable d’IDEX, qu’elle n’a de surcroît pas corrigée malgré les avertissements d’AXIALEASE que des contrats étaient en cours ou prolongés tant avant qu’après ce courrier du 13 juin 2022 ; ce serait donc à IDEX, fautive, et non à AXIALEASE, d’en assumer les conséquences ;
AXIALEASE est fondée à réclamer pour tout contrat résilié une indemnité de nonrestitution des matériels conservés par IDEX postérieurement au terme des contrats concernés ; cette indemnité, qui est une indemnité de jouissance, est contractuellement prévue aux conditions générales et opposable ;
L’incapacité alléguée d’IDEX de restituer en nature les matériels loués entraîne à défaut, au visa de l’article 1352 du Code civil, son obligation d’en restituer à AXIALEASE leur valeur ; celle-ci, qui prend acte de l’incapacité d’IDEX à restituer les matériels, a chiffré précisément leur valeur demandée de restitution.
Pour s’opposer aux demandes d’AXIALEASE au fond, IDEX fait valoir que :
IDEX a résilié simultanément le contrat B et le contrat C par son courrier à AXIALEASE du 13 juin 2022 ; l’existence d’une erreur sur le numéro du contrat C n’est pas de nature à créer de doute sur son intention puisque le contrat A, dont le numéro était repris en lieu et place de celui du contrat C, était déjà éteint depuis le 31 décembre 2019, soit deux années et demi antérieurement ; AXIALEASE est de mauvaise foi et déloyale lorsqu’elle considère avoir pu être induite en erreur ainsi par une simple coquille avant de feindre sa surprise le 16 juillet 2022 (après le délai de préavis) sur la non résiliation du contrat C par IDEX ;
En outre, l’article 10.3 des conditions générales des contrats prévoit que les contrats souscrits étant indivisibles, la résiliation de l’un entraîne de plein droit celle des autres, et il n’est pas contesté que le contrat B a été régulièrement résilié ;
IDEX conteste les demandes d’AXIALEASE au titre des indemnités de non-restitution des matériels pour les deux contrats B et C qu’elle désigne comme une clause pénale manifestement excessive et disproportionnée eu égard à la valeur résiduelle desdits matériels ;
IDEX dit que la restitution des matériels, qui ne peuvent être restitués en nature, doit être fixée en valeur au jour de la restitution, pour laquelle elle verse à l’instance des estimations professionnelles étayées qui démontrent des valeurs résiduelles à prendre en considération.
SUR CE, LE TRIBUNAL
A titre liminaire, sur les demandes formulées au dispositif de IDEX :
Il sera préalablement rappelé que des demandes tendant à voir « juger que », telles que figurant dans le dispositif des conclusions de IDEX, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile dès lors qu’elle ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif ni d’aucun examen, ces demandes n’étant en réalité qu’une reprise des moyens développés dans le corps des écritures d’IDEX, et non un chef de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
IN LIMINE LITIS :
Sur la recevabilité de l’exception de compétence territoriale soulevée par IDEX :
L’article 74 du Code de procédure civile exige que les exceptions de procédure soient soulevées avant toute défense au fond à peine d’irrecevabilité (in limine litis) ; l’article 75 du même code ajoutant que, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
IDEX ayant soulevé, dans ses écritures et lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, l’exception tirée de la compétence territoriale avant toute défense au fond, ayant motivé cette exception, et ayant désigné dans ses moyens et lors de l’audience la juridiction estimée compétente en demandant à ce que l’affaire soit portée devant le tribunal des activités économiques de Nanterre, le tribunal dira l’exception de compétence territoriale recevable.
Sur le mérite de l’exception de compétence territoriale soulevée par IDEX :
L’article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été stipulée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce, le tribunal observe que la clause d’élection de for querellée, l’article 15 des conditions générales de location, stipule que « Tout litige pouvant naître de l’exécution des présentes conventions est de la compétence du Tribunal de Commerce de Paris ou de tout autre tribunal compétent, le choix de la juridiction étant laissé à la libre appréciation du Bailleur [AXIALEASE] (…) ».
Lesdites conditions générales sont produites à l’instance, tenant sur une seule page, et dûment paraphées par IDEX.
Le tribunal notant par ailleurs que les relations commerciales entre les parties étaient régulières et soutenues, et qu’il est démontré dans le cadre de ces contrats de location de nombreux échanges épistolaires ou verbaux à fins d’exécution ou de négociation, entre deux sociétés de service notablement établies et organisées, il dira que les contrats querellés sont des contrats de gré à gré et qu’IDEX ne peut pas valablement se prévaloir des protections prévues par l’article 1190 du Code civil au titre des contrats d’adhésion.
Le tribunal retenant l’opposabilité à IDEX de la clause d’élection de for des conditions générales, il s’attache à en examiner la validité en considérant l’argument de la défenderesse IDEX sur son caractère potestatif :
Or le droit positif considère que le seul fait qu’une clause attributive offre une option unilatérale ne lui donne pas de caractère potestatif, dès lors qu’elle permet d’identifier les juridictions éventuellement amenées à se saisir d’un litige, puisqu’alors elle répond à l’objectif de prévisibilité́ que doit satisfaire une clause d’élection de for.
En l’espèce, la clause querellée ne crée pas d’imprévisibilité pour IDEX quant à la juridiction compétente, dans la mesure où elle stipule que la seule juridiction dérogeant à celles légalement définies par les articles 42 et 44 du Code de procédure civile est nommément désignée au contrat, à savoir le tribunal de céans.
Le tribunal se déclarera par conséquent compétent pour statuer sur la présente affaire.
AU FOND :
Sur la résiliation ou la continuité du contrat C et sur les 298.495,68 euros TTC de factures impayées de loyer demandés par AXIALEASE :
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, IDEX se prétend libéré de ses obligations de paiement des loyers mensuels envers AXIALEASE depuis le 1 janvier 2023 au titre du contrat C du fait de sa dénonciation dudit contrat dans les délais contractuels de préavis, par son courrier du 13 juin 2022 ; mais AXIALEASE conteste l’existence de cette dénonciation en s’appuyant sur les numéros de contrats inscrits par IDEX en appel de son courrier.
Ce courrier de dénonciation était ainsi rédigé par IDEX :
« Objet : non renouvellement du contrat S1CS1897300 et S1CS1869900
(…)
Nous vous informons par la présente notre volonté de ne pas renouveler les contrats S1CS1897300 et S1CS1869900.
Nous vous serions reconnaissants par ailleurs de bien vouloir accuser réception de la présente résiliation et de nous de le confirmer par courrier.
( …) »
Il ressort de cette pièce versée aux débats que les deux contrats visés expressément et deux fois par ces numéros de référence sont le contrat B et le contrat A, IDEX invoquant une erreur de plume répétée pour soutenir que son intention aisément décelable était de dénoncer les deux seuls contrats alors en cours, c’est-à-dire le contrat B et le contrat C.
Le tribunal s’attache à examiner les circonstances de l’espèce :
o Le contrat A était, au moment de ce courrier, expiré depuis deux ans et demi ;
o Les numéros des contrats A et C, une suite de 11 lettres et chiffres, ne diffèrent entre eux que par un seul chiffre en milieu de séquence ;
o La confirmation en retour par AXIALEASE a été faite par un simple courriel du 27 juin 2022, en reprenant les mêmes numéros de contrats B et A, tout en sollicitant une date pour échanger avec IDEX au sujet « des contrats en prolongation dans nos livres » ;
o Ce n’est que le 16 juillet 2022, soit un mois après le courrier de dénonciation et 16 jours après la fin du délai de dénonciation contractuel, qu’AXIALEASE exprime tardivement à IDEX sa « surprise » que le contrat C n’ai pas été dénoncé par IDEX, en souhaitant simultanément échanger pour « trouver, avec vous, la meilleure solution afin d’éviter que la société IDEX SERVICES soit prélevée de la totalité de ses montants [172.895,36 euros HT] » ;
o Il s’infère de l’expression de la « surprise » d’AXIALEASE, quoique tardive, qu’AXIALEASE avait effectivement anticipé une dénonciation de ce contrat C.
Le tribunal rappelle que selon l’article 1103 du Code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; et selon l’article 1104 du Code civil « Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1188 du code civil dispose en outre que : « Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. »
Enfin, l’article 1191 du Code civil dispose que : « Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun. »
En l’espèce, Il s’infère de toute évidence que l’intention d’IDEX était bien de dénoncer le contrat C, seul autre contrat en cours avec AXIALEASE, et non comme l’affirme AXIALEASE de reconfirmer l’extinction depuis 30 mois du contrat A. Cette intention est de surplus démontré valablement par les pièces (échanges internes horodatés) versées par IDEX aux débats, au visa de l’article 1358 du Code civil.
En contrepoint, les messages envoyés par AXIALEASE entre juillet et septembre 2022, qui expriment sa « surprise » tardive sur la non-dénonciation du contrat C, manifestent ainsi la reconnaissance par AXIALEASE qu’elle s’attendait effectivement à la dénonciation du contrat C par IDEX ; AXIALEASE est donc mal fondée à prétendre ensuite que l’erreur d’IDEX n’était « pas aisément décelable », puis à soutenir à présent que l’intention d’IDEX était sans équivoque de poursuivre ce contrat C.
Au visa des articles susvisés du Code civil, le tribunal dit que les moyens d’AXIALEASE pour soutenir la poursuite du contrat C ne peuvent prospérer, qu’AXIALEASE a manqué à ses obligations de bonne foi dans l’exécution de son contrat avec IDEX, et qu’IDEX a valablement dénoncé le 13 juin 2022 le contrat C dans les délais prévus, pour un terme final à ce contrat fixé au 31 décembre 2022.
Le tribunal jugera que le contrat C a été résilié par IDEX de plein droit en date du 31 décembre 2022 ; en conséquence il déboutera intégralement AXIALEASE de sa demande de 298.495,68 euros TTC en principal au titre des loyers échus impayés.
Sur la demande par AXIALEASE d’indemnités de non-restitution des matériels du contrat C (pour 235.963,30 euros TTC) et des matériels du contrat B (pour 139.432,80 euros TTC) :
AXIALEASE sollicite, à titre principal pour le contrat B et à titre subsidiaire pour le contrat C, le règlement par IDEX d’indemnités d’utilisation des matériels non restitués en application des stipulations des articles 11 et 11.2 des conditions générales des contrats de location à défaut de restitution des matériels après le terme des contrats, et fixée forfaitairement à des montants égaux aux derniers loyers facturés.
Ces clauses tendent à contraindre le locataire à restituer le matériel loué et constituent une évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice pour AXIALEASE résultant de l’inexécution par IDEX de son obligation de restitution, et qui s’applique du seul fait de celleci. Elle remplit donc une fonction tant comminatoire que réparatrice, et à ce titre le tribunal la requalifie de clause pénale.
Cette indemnité peut donc donner lieu à modération par le tribunal qui l’estimerait manifestement excessive, notamment eu égard à la valeur du service dont IDEX a continué de bénéficier par sa détention des matériels, et de la privation de jouissance symétrique d’AXIALEASE.
Le montant de l’indemnité de jouissance doit être évaluée in concreto en fonction des paramètres économique des contrats de location, et de la nature technique et l’obsolescence financière des matériels loués.
En l’espèce, le tribunal observe qu’AXIALEASE justifie exactement de son préjudice par sa perte certaine de la chance (marge brute) de pouvoir relouer les matériels non restitués par IDEX, mais qu’elle reste taisante et échoue, faute d’éléments, à démontrer valablement la valeur à laquelle ces mêmes matériels auraient pu être à nouveau loués sur le marché à partir de 2023.
Il ressort des pièces versées aux débats que les seuls éléments qu‘AXIALEASE produit à l’instance au soutien de sa demande portent sur des propositions de tiers faites en novembre 2024 de rachat (et non de location) des matériels : ainsi, 16.200 euros en 2023 pour 600 téléphones du contrat B « à date du 1 janvier 2023 », et 67.500 euros pour 300 ordinateurs du contrat C « à date du 1 janvier 2022 ».
IDEX, pour sa part, produit une valorisation faite par une entreprise tierce spécialisée en mai 2024 pour des montants respectifs de 6.000 euros (téléphones) et de 24.000 euros (ordinateurs).
Le tribunal, considérant l’obsolescence technologique et financière très rapide de ce type de matériels d’une part, et d’autre part les écarts de date des valorisations produites, juge les demandes d’AXIALEASE manifestement excessives eu égard à sa perte de chance qui doit être évaluée au plus proche du 1er janvier 2023, date de fin des contrats B et C. Il réduira souverainement la clause pénale applicable en l’espèce au montant total forfaitaire de 40.200 euros (soit 16.200 euros pour les 600 téléphones et 24.000 euros pour les 300 ordinateurs), montant qu’IDEX sera condamnée à verser à AXIALEASE au titre de sa nonrestitution des matériels depuis janvier 2023, déboutant pour le surplus.
Sur la demande par AXIALEASE de la restitution par IDEX, en valeur, des matériels des contrats B et C, et sur l’astreinte :
Aux termes des dernières écritures et demandes des parties, il n’est pas contesté que la restitution des matériels par IDEX est devenue impossible, puisque les demandes formulées par AXIALEASE dans son dispositif se limitent à une restitution en valeur, par application des dispositions des articles 1217 et 1352 du Code civil, ce dernier disposant que « La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution ». Il n’y aura donc pas lieu pour le tribunal de statuer sur ce point autrement que selon les prétentions des parties qui se limitent à une restitution en valeur.
L’article 1352-3 du Code civil précise « La restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée. La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce. Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s’ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l’état de la chose au jour du paiement de l’obligation ».
Il appartient donc au tribunal d’apprécier souverainement et objectivement la valeur effective des matériels non restitués à la date du jugement à intervenir – et non à la date de fin des contrats – par référence notamment au marché des matériels en question.
La demanderesse AXIALEASE ne formule aucune demande chiffrée au dispositif de des prétentions pour la valeur de restitution desdits matériels, alors que la défenderesse précise dans le sien des fourchettes de valeurs ; le tribunal dit qu’il n’y aura donc pas lieu de statuer autrement que selon les demandes d’IDEX sur ces valeurs.
En soutien de ses prétentions, la défenderesse IDEX produit aux débats des pièces et des tableaux de synthèse soutenant des valeurs d’estimations moyennes 2024 entre 0 et 700 euros HT pour les 600 téléphones, et entre 0 et 14.229 euros HT pour les 300 ordinateurs ; en outre le tribunal rappelle que des indemnités de non-restitution seront accordées à AXIALEASE par le jugement à intervenir (supra) qui visaient déjà à indemniser AXIALEASE de la valeur vénale 2023 du même matériel, il n’y aura pas lieu à attribuer auxdits matériels une valeur supplémentaire et résiduelle autre que nulle.
En conséquence, le tribunal déboutera intégralement AXIALEASE de ses demandes non chiffrées au titre de la restitution en valeur, ainsi que de l’astreinte qui y était attachée.
Sur la demande reconventionnelle d’IDEX de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusives d’AXIALEASE pour 15.000 euros :
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de l’étendue de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute et ne saurait la priver de son droit d’ester en justice ; aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de qualifier de fautive, dilatoire ni abusive la procédure engagée par la demanderesse AXIALEASE contre IDEX.
Le tribunal rejettera intégralement la demande de dommages et intérêts d’IDEX à ce titre.
Sur les intérêts de retard :
Les sommes auxquelles IDEX sera condamnée par le jugement à intervenir au titre des indemnités de non-restitution (supra) seront majorées des intérêts de retard au taux légal majoré de 5 points, à compter du 19 septembre 2023, date de l’assignation introductive de l’instance, et jusqu’au parfait paiement, déboutant pour le surplus.
Le tribunal déboutera AXIALEASE de sa demande additionnelle au titre des intérêts au taux légal, les intérêts au taux contractuel supra au titre de l’article L.441-10 du Code de commerce s’y étant substitués.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
En application de article L.441-10 du Code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code.
AXIALEASE produit 28 factures impayées correspondant aux factures de loyer du contrat C depuis janvier 2023, et aux factures mensuelles d’indemnité de non-restitution du contrat B depuis janvier 2023.
Eu égard au jugement à intervenir, le tribunal ne fera droit à aucune indemnité au titre de factures de loyers du contrat C ; de même, le tribunal ne fera droit à aucune indemnité au titre de factures de d’indemnités mensuelles d’utilisation du contrat B ;
AXIALEASE ne produisant à l’instance que des factures relevant de ces deux catégories en soutien de sa demande d’indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement, le tribunal la déboutera intégralement de ses demandes à ce titre.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le tribunal, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
IDEX, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles (article 700 du Code de procédure civile) :
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, considérant le jugement à intervenir, le tribunal dit qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais qu’elles ont exposés dans le cadre de la présente instance, et qui ne sont pas compris dans les dépens, et qu’il conviendra donc de débouter AXIALEASE de ses demandes au titre de l’article 700 ; le tribunal n’entrera donc pas en voie de condamnation d’IDEX au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes :
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
SE DECLARE compétent pour statuer dans la présente affaire ;
JUGE que le contrat n°S1CS1857300 a été résilié de plein droit par la société IDEX SERVICES en date du 31 décembre 2022 simultanément à sa résiliation du contrat n°S1CS1897300 ;
DEBOUTE intégralement la société AXIALEASE de ses demandes au titre des loyers du contrat n°S1CS1857300 ;
CONDAMNE la société IDEX SERVICES à payer en principal à la société AXIALEASE la somme de 16.200 euros TTC en principal, à titre d’indemnité unique de non-restitution des matériels objets du contrat de location n°S1CS1897300, clause pénale ; DEBOUTE pour le surplus ;
CONDAMNE la société IDEX SERVICES à payer en principal à la société AXIALEASE la somme de 24.000 euros TTC en principal, à titre d’indemnité unique de non-restitution des matériels objets du contrat de location n°S1CS1857300, clause pénale ; DEBOUTE pour le surplus ;
CONDAMNE la société IDEX SERVICES à payer à la société AXIALEASE les intérêts de retard au taux légal majoré de 5 points sur les sommes dues en principal à compter du 19 septembre 2023 ;
REJETTE la demande de la société AXIALEASE d’intérêts de retard additionnels calculés au taux d’intérêt légal ;
REJETTE intégralement la demande de la société AXIALEASE d’indemnités forfaitaires de recouvrement ; DEBOUTE intégralement la société AXIALEASE de ses demandes au titre de la restitution en valeur des matériels objets des contrats de location n°S1CS1897300 et n°S1CS1857300, ainsi que de l’astreinte ;
DEBOUTE intégralement la société IDEX SERVICES de sa demande de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusives de la société AXIALEASE ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE la société IDEX SERVICES aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
DEBOUTE intégralement les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mars 2025, en audience publique, devant M. Frédéric Mériot, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Bertrand Guillot, M. Frédéric Mériot et M. Thierry Vitoux
Délibéré le 29 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier Le président
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