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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 31 oct. 2025, n° 2025P01271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025P01271 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 4 Novembre 2025 7ème Chambre
N° PCL : 2025J01148 SASU CICA-PERMA N° RG : 2025P01271
DEBITEUR
SASU CICA-PERMA 149 AVENUE CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE RCS NANTERRE : 952324002 2023 B 5430 Représentant légal : Mme L’Tifa OUALI 149 AVENUE CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY SUR SEINE, Président comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Bernard NEUVIALE, président M. Jean-Michel TREHET, juge M. Lionel JOURDAIN, juge M. Pascal AZNAR, juge Mme Isabel VIGIER, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Gabrielle DOREZ, substitut du procureur de la République
DEBATS
Audience du 4 Novembre 2025 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Bernard NEUVIALE, président M. Jean-Michel TREHET, juge M. Lionel JOURDAIN, juge prononcée publiquement par M. Bernard NEUVIALE, président M. Jean-Michel TREHET, juge M. Lionel JOURDAIN, juge M. Pascal AZNAR, juge Mme Isabel VIGIER, juge
assistés de Me Pauline MODAT, greffier
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS
N° PCL : 2025J01148 N° RG : 2025P01271
FAITS ET PROCEDURE
A la date du 23 Octobre 2025, la SASU CICA-PERMA représentée par Mme [W] [E] 149 Avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE, Président, ci-après dénommée le débiteur, a déclaré la cessation de ses paiements au greffe de ce tribunal, et demandé, en conséquence, l’ouverture à son égard d’une procédure de liquidation judiciaire, conformément à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et au décret n°2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l’application de l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention de difficultés des entreprises et des procédures collectives.
Il a joint à sa demande les pièces mentionnées à l’article R. 631-1 du code de commerce et a précisé qu’il n’a bénéficié ni de mandat ad hoc ni de conciliation.
Le débiteur est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 952324002 et exploite un fonds de commerce de : La réalisation de tout Maquillage permanent Dermopigmentation correctrice et réparatrice Formation maquillage permanent et prothésie ongulaire.
La société est donc commerciale par sa forme et son objet.
Le débiteur n’emploie aucun salarié et son chiffre d’affaires hors taxes annuel, à la date de clôture du dernier exercice social, est nulle.
Le représentant légal a été appelé à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal selon convocation qui lui a été remise par le greffe.
Le ministère public ayant été avisé de la date d’audience.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il résulte des faits exposés, des pièces produites et des informations recueillies lors des débats :
Le passif exigible est supérieur à l’actif disponible ;
Le redressement de l’entreprise est manifestement impossible au regard des dispositions de l’article L. 640-1 du code de commerce ;
Le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est donc en état de cessation des paiements et sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Les conditions d’application de la liquidation judiciaire simplifiée sont remplies ;
Le débiteur étant ainsi recevable et bien fondé en sa demande, il y a lieu d’ouvrir, à son égard, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux dispositions des articles L. 641-2 et suivants du code de commerce, du décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, en statuant dans les termes ciaprès :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement en premier ressort, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis,
Vu les articles L. 640-1 et L. 641-2 du code de commerce, le décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de :
SASU CICA-PERMA
149 AVENUE CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
RCS NANTERRE : 952324002 – 2023 B 5430
activité : La réalisation de tout Maquillage permanent Dermopigmentation correctrice et réparatrice Formation maquillage permanent et prothésie ongulaire. Désigne M. Jean-Michel TREHET, juge-commissaire, qui exercera les fonctions
prévues aux articles L. 621-9 et suivants du code de commerce ;
Désigne la SAS ALLIANCE mission conduite par Me [Z] [R] 29 BD DU SUD EST 92000 NANTERRE, liquidateur judiciaire, ayant seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, avec mission d’établir dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions de l’article L. 641-2 du code de commerce, un rapport sur la situation du débiteur ;
Dit que le liquidateur judiciaire réalisera l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce ;
Fixe provisoirement au 1 Juin 2025 la date de cessation des paiements compte tenu du non-paiement de l’échéance du prêt bancaire ;
Fixe à 6 mois à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article L.644-5 du code de commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ;
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire ;
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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