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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2025F00353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00353 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 18 Décembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Bertrand VAZ, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2025F,0[Immatriculation 1] 2/2144A/NM
18/12/2025
SAS CORHOFI
,
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Jean-Baptiste PILA Avocat postulant correspondant : Me Jean-Paul RENAUDIN
DEMANDEUR
EURL GROUPE ECOS
,
[Adresse 2]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 09/10/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Bertrand VAZ, Président de Chambre,
M. KARIM ESSEMIANI, M. Dominique AUBERGER, M. ANTOINE GAUTIER, Mme AURELIA DE MASCAREL, Juges,
Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON
Copie exécutoire délivrée à Me Jean-Baptiste PILA le 18 Décembre 2025
FAITS
La société CORHOFI est une société spécialisée dans la location de matériels professionnels crée le 24 octobre 1989.
La société GROUPE ECOS exerce une activité de holding financière, prise de participations et d’animation de société crée le 15 décembre 2020.
Dans le cadre de son activité, la société GROUPE ECOS a signé 20 juin 2024, un contrat de location d’une voiture TESLA d’une durée de 42 mois. Il est constitué d’un premier loyer de 3.900€ HT, d’un deuxième loyer de 4.760€ HT et ensuite de 40 mensualités de 860,00 € HT.
Le 18 juillet 2024, le procès-verbal de livraison réception est signé sans réserve par les sociétés CORHOFI et GROUPE ECOS.
La société CORHOFI constatait des retards et des incidents de paiement.
Le 29 aout 2024, la société CORHOFI a envoyé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception pour demander à la société GROUPE ECOS de payer la somme de 6.703,11€ TTC. Ce courrier rappelait les engagements du contrat de location signé.
Le 29 septembre 2024, la société CORHOFI signifiait à la société GROUPE ECOS par l’une lettre recommandée avec accusé de réception la résiliation de plein droit du contrat de location en vertu des dispositions contractuelles, et demandait le paiement des sommes de 7 887,34 € TTC au titre des impayés échus et de 39 216 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation outre la restitution du véhicule en bon état d’entretien et de fonctionnement, à ses frais, conformément aux stipulations contractuelles
Par ordonnance de référé du 24 février 2025 le Juge des référés du Tribunal des Activités Économiques de Lyon constatait la résiliation de plein droit du contrat de location n° 2J/0617/FABA-152703F au 23 septembre 2024, aux torts de la société GROUPE ECOS et a :
* Ordonné à la société GROUPE ECOS d’avoir à restituer sous astreinte au profit de la société CORHOFI et/ou de toute personne mandatée par elle le véhicule loué suivant contrat n° 24/0617/FABA-152703F ;
* Autorisé la société CORHOFI, en tant que de besoin, à appréhender le véhicule lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu’ils se trouvent, par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique,
* Condamné la société GROUPE ECOS au profit de la société CORHOFI à payer la somme de :
* 3 219,34 €, au titre des impayés échus du contrat 24/0617/FABA-152703F, outre intérêts au taux de 1,50% par mois à compter du 29 août 2024 ;
* 1 032 € à titre d’indemnité mensuelles d’utilisation, à compter de la résiliation du contrat jusqu’à la restitution effective des matériels loués,
* 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
Le 4 avril 2025, un commissaire de justice signifiait à la société GROUPE ECOS l’ordonnance de référé.
Les mesures d’exécution entreprises n’ont pas permis de recouvrer le montant des condamnations ni d’appréhender le véhicule
Le 29 avril 2025, La société GROUPE ECOS tenait une assemblée générale qui prononçait la liquidation de la société GROUPE ECOS et la transmission universelle à la société de droit étranger EAGLETON STATE LIMITED.
Le 28 mai 2025, des saisies-attributions sont signifiées aux banques CIC OUEST et CREDIT MUTUEL ARKEA.
Le 6 juin 2025, un certificat d’irrécouvrabilité est établi par un commissaire de justice.
Le 22 août 2025, la transmission universelle du patrimoine de la société GROUPE ECOS au profit de la SED EAGLETON STATES LIMITED est publiée au BODACC.
PROCEDURE
C’est dans ces conditions que par acte introductif d’instance en date du 19 septembre 2025, signifié par Maître, [H], [Y], Commissaire de Justice associé à Rennes, la société CORHOFI assignait la société GROUPE ECOS à comparaître, le 9 octobre 2025, devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de Rennes à effet de :
Vu l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil, Vu l’article 8 alinéa 2 du décret n°78-704, du 3 juillet 1978, Vu les pièces produites aux débats,
* Juger que la société CORHOFI est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
* Juger la société CORHOFI recevable et bien fondée en son opposition à la dissolution avec transmission universelle de patrimoine dont la société GROUPE ECOS a fait l’objet selon déclaration de dissolution du 29 avril 2025 publiée au BODACC le 22 aout 2025 ;
En conséquence :
* Ordonner à titre principal, le remboursement par la société GROUPE ECOS à la société CORHOFI de la somme totale de 55.679, 99 € TTC telle que ventilée :
* 16.463,99€ TTC au titre des condamnations résultant de l’ordonnance de référés du 24 février 2025 ;
* 39.216€ TTC, au titre de l’indemnité de rupture contractuelle.
* Ordonner à titre subsidiaire, la constitution de garanties si le GROUPE ECOS en offre et si elles sont jugées suffisantes ;
En tout état de cause
Condamner le GROUPE ECOS à payer à la société CORHOFI la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure.
C’est dans l’état que se présente l’affaire.
L’affaire a été enrôlée le 30 septembre 2025 par le Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes sous le numéro 2025F00353. Elle a été retenue et évoquée à l’audience publique du 9 octobre 2025.
La société GROUPE ECOS n’était ni présente ni représentée à l’audience.
Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande.
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 décembre 2025, délibéré prorogé au 18 décembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société CORHOFI a déposé l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions.
Conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société CORHOFI, demanderesse :
La société CORHOFI a déclaré s’en remettre à ses écritures et a déposé l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions.
Conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Elle ne conclut pas autrement que par son assignation valant conclusions conformément à l’article 56 du Code de procédure civile.
Pour la société GROUPE ECOS défenderesse :
La société GROUPE ECOS ne fait valoir aucun moyen.
La société GROUPE ECOS n’étant ni présente ni représentée à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
* Sur la recevabilité des demandes de la société CORHOFI :
L’article 472 Code de procédure civile dispose que :
« Si le défenseur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Au vu des pièces fournies au débat, la demande sera jugée recevable par le Tribunal.
* Sur le fond :
Sur l’opposition de dissolution de la société CORHOFI
L’article 1844-5 du Code civil dispose que :
« La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
L’appartenance de l’usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l’existence de la société.
En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la
personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l’associé unique est une personne physique. »
En outre, le décret N°78-704 du 3 juillet 1978, prévoit en son article 8 que « le délai d’opposition prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du Code civil court à compter de la publication faite au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales ».
Le 22 aout 2025, la transmission universelle du patrimoine de la société GROUPE ECOS au profit de la SED EAGLETON STATES LIMITED était publiée au BODACC.
Le 19 septembre 2025, la société CORHOFI a fait opposition à la dissolution de la société GROUPE ECOS par son assignation à comparaitre à l’audience du Tribunal de Commerce de Rennes.
L’opposition à la dissolution a été réalisée dans les délais impartis, le Tribunal jugera l’opposition recevable.
Sur le montant de la créance
La société CORHOFI a fourni les pièces suivantes pour déterminer le montant des créances dû par la société GROUPE ECOS :
* Une créance d’un montant de 16.463,99 € TTC restant dû au titre de l’ordonnance de référés N°2025R0026 Tribunal des Activités Économiques de Lyon du 24 février 2025.
* Dans le contrat de location du 20 juin 2024 signé par les parties, l’article 13.4 stipule que « La résiliation du contrat de location entraine de plein droit, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droit, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et leurs accessoires, d’une indemnité égale aux loyers restant à échoir ou jour de la résiliation. »
Le contrat a été résilié le 23 septembre 2024, le montant mensuel de location est de 1.032 € TTC, et le nombre de mois restants 38. Le montant total de cette indemnité est de 39.216,00 € TTC.
En conséquence, le Tribunal dit qu’il convient d’ordonner le remboursement par la société GROUPE ECOS à la société CORHOFI de la somme totale de 55.679.99 € TTC.
* Sur les autres demandes
Pour faire valoir ces droits, la société CORHOFI a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. La société GROUPE ECOS sera condamnée à lui verser la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la déboute pour le surplus.
L’entreprise GROUPE ECOS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* Juge que la société CORHOFI recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
* Juge la société CORHOFI recevable et bien fondée en son opposition à la dissolution avec transmission universelle de patrimoine dont la société GROUPE ECOS a fait l’objet selon déclaration de dissolution du 29 avril 2025 publié au BODACC le 22 aout 2025,
* Ordonne le remboursement par la société GROUPE ECOS à la société CORHOFI la somme de 55.679,00 € TTC,
* Condamne la société GROUPE ECOS à payer à la société CORHOFI la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et la déboute pour le surplus.
* Condamne la société GROUPE ECOS aux entiers dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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