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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 25 mars 2025, n° 2025J00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025J00010 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
25/03/2025 JUGEMENT DU VINGT-CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de Rôle: 2025J10Date d’audience: 25 février 2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président: Madame Marie-France BANCELJuges: Madame Karin TOURDIAT: Madame Karine LEIENDECKERS
: non représenté
: Madame Frédérique BOUDON
Jugement rendu ce jour 25/03/2025 par mise à disposition au greffe.
Rôle n° 2025J10 Procédure
ENTRE – SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [A] Céline SELARL COBALT AVOCATS -PARC KENNEDY BÂT A1 [Adresse 2]
ET – SARL [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 25/03/2025 à Me [A] Céline SELARL COBALT AVOCATS
Par exploit de la SCP PELERIAUX GISCLARD BADAROUX-PELERIAUX, Commissaire de Justice à NIMES, en date du 30/12/2024, la SOCIETE GENERALE a assigné la SARL ADEPHIL en paiement :
* de la somme de 279.02 € arrêtée à la date du 21/08/2024, outre intérêts au taux légal à compter du 22/08/2024 jusqu’à parfait paiement. Elle sollicite la capitalisation des intérêts sur cette somme, à l’issue de chaque période annuelle à compter du 22/03/2024.
* de la somme de 17448,68 € arrêtée à la date du 28/08/2024 outre intérêts au taux conventionnel majoré de 4.40% à compter du 29/08/2024. Elle sollicite la capitalisation des intérêts sur cette somme, à l’issue de chaque période annuelle à compter du 13/06/2024.
* De la somme de 1800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens de l’instance.
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, pour l’exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation développée et reprises oralement à la barre de ce Tribunal, à l’audience publique du 12 septembre 2024 ;
SA SOCIETE GENERALE, était représentée par La SELARL Céline GUILLE intervenant par Maître Céline GUILLE Avocat au barreau de NIMES,
La SARL ADEPHIL ne comparait pas, ni n’est représentée.
RAPPEL DES FAITS :
Le 20/02/2019 Création de La Sté SARL ADEPHIL CODE NAF 5610A : Restauration traditionnelle ;
Ayant pour gérant Monsieur [O] [X], exerçant l’exploitation de fonds de commerce pour de la restauration, café glacier.
Le 22/09/2019, La SARL ADEPHIL a souscrit un compte courant auprès de la SOCIETE GENERALE.
Le 16/06/2020, pour des besoins de trésorerie et afin de faire face aux conséquences financières de la pandémie, Monsieur [O] souscrit pour le compte de sa société un PGE auprès de la SOCIETE GENERALE d’un montant de 50 000€ pour une durée de 12 mois,
Le 26/05/2021, un avenant au PGE a été souscrit entre les parties faisant état d’un taux d’intérêt à 0.40% et d’une durée d’amortissement du capital à 36 mois.
Le 22/03/2024, selon courrier RAR, la Société Générale a adressé une mise en demeure à la SARL ADEPHIL d’avoir à régler la somme de 273,31 € en principal au titre du solde débiteur du compte courant.
Le 14/05/2024 Selon courrier en LRAR, la Sté Générale a adressé à la SARL ADEPHIL une mise en demeure pour la somme totale de 13 016,10 € correspondant aux échéances de remboursement du PGE impayées.
Le 13/06/2024 ne voyant pas ses créances recouvrées par courrier LRAR, la Société Générale a prononcé la déchéance du terme du PGE consenti et a mis en demeure la SARL ADEPHIL d’avoir à payer la somme de 17306,66 € outre intérêts jusqu’à parfait paiement.
Le 27/12/2024 Selon courrier LRAR, en suivant la Société Générale a dénoncé la Convention de compte courant sous préavis de 60 jours ;
Malgré toutes ces diligences la SARL ADEPHIL n’a pas répondu.
Le 30/12/2024, le non-remboursement des sommes dues a contraint la Société Générale à assigner la SARL ADEPHIL. C’est en l’état que l’affaire se présente.
PRETENTIONS DES PARTIES :
La SOCIETE GENERALE demande au Tribunal :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants, 1343-2 du Code Civil
DE CONDAMNER la SARL ADEPHIL au paiement de la somme de 279,02 € arrêtée à la date du 21 août 2024 intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024 jusqu’à parfait paiement.
D’ORDONNER la capitalisation des intérêts à l’issue de chaque période annuelle à compter du 22 mars 2024 jusqu’à parfait paiement.
DE CONDAMNER la SARL ADEPHIL au paiement de la somme de 17 448,68 € arrêtée à la date du 28 août 2024 outre intérêts conventionnels au taux majoré de 4,40 % à compter du 29 août 2024.
D’ORDONNER la capitalisation des intérêts à l’issue de chaque période annuelle à compter du 13 juin 2024 jusqu’à partait paiement.
DE CONDAMNER la SARL ADEPHIL au paiement de la somme de 1.800,00 € par application des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
D’ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir laquelle est de droit.
La SARL ADEPHIL ne comparait pas, ni n’est représentée,
Il y a lieu de constater sa non- comparution et d’adjuger à la partie requérante, le bénéfice de ses conclusions, si elles se trouvent justes et fondées,
SUR CE :
Sur les demandes formulées au titre du solde débiteur du compte courant :
Au vu de l’article 1103 et 1104 du code civil ;
« Les Contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Pour la période du 22/03/2024 au 21/08/2024 l’extrait de compte de la SARL ADEPHIL fait état de cette créance pour une somme in fine de 273,31 € en principal + Intérêts 5,71€ + Frais jusqu’à parfait règlement pour un total due de 279,02€.
Le montant total de la dette s’élève donc à ; 279,02€.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil les intérêts seront capitalisés à l’issue de chaque période annuelle à compter du 22 mars 2024 jusqu’à parfait paiement.
A l’appui de sa demande la SOCIETE GENERALE produit les pièces justificatives dont le relevé de compte, le décompte de la créance ainsi que le justificatif de frais réclamés conformément aux conditions générales du contrat.
Sur les demandes formulées au titre du PGE :
Au Vu de l’article 1103 et 1104 du code civil ; « Les Contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; Les contrats doivent être négociés, formés, et exécutés de bonne foi, cette disposition est d’ordre public » ; Au vu de l’article 1343-2 du code civil ;
« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise »
Au vu des conditions générales du PGE concernant les articles suivants ;
* Article 13 Exigibilité anticipe résiliation du contrat Exigibilité facultative P6/13
* Article 14 Solde de résiliation P6/13
* Article 15 Intérêts de retard P7/13
L’exigibilité de cette créance est donc prouvée par l’existence de ces documents et des conditions générales du PGE signées et paraphées.
Les intérêts seront capitalisés à l’issue de chaque période annuelle à compter du 13 juin 2024 jusqu’à parfait paiement.
Le décompte suivant arrêté au 21/08/2024 fait état d’un montant total de 17448,68€ soit ;
[…]
La créance est donc liquide, certaine et exigible.
La SARL ADEPHIL est bien défaillante dans le remboursement du PGE consenti.
Le tribunal confirme donc la mauvaise foi et dans son intégralité le montant de la dette d’un montant de 17 448,68 € arrêtée à la date du 21 août 2024 outre intérêts conventionnels au taux majoré de 4,40 % correspondant au relevé de compte à compter du 21/08/2024.
LA SARL ADEPHIL qui succombe supportera les entiers dépens ainsi qu’un article 700 à hauteur de 1800€ ayant contraint la SOCIETE GENERALE à ester en justice alors qu’elle ne produit aucun élément justifiant son opposition.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants, 1343-2 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNE la SARL ADEPHIL à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 279,02 € arrêtée à la date du 21 août 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024 jusqu’à parfait paiement.
ORDONNE la capitalisation des intérêts à l’issue de chaque période annuelle à compter du 22 mars 2024 jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNE la SARL ADEPHIL à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 17448,68 € arrêtée à la date du 28 août 2024 outre intérêts conventionnels au taux majoré de 4,40 % à compter du 29 août 2024.
ORDONNE la capitalisation des intérêts à l’issue de chaque période annuelle à compter du 13 juin 2024 jusqu’à partait paiement.
RAPPELLE le principe de l’exécution provisoire de la décision à intervenir laquelle est de droit.
CONDAMNE la SARL ADEPHIL à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.800,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,.
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires;
CONDAMNE la SARL ADEPHIL aux dépens de l’instance que le Tribunal liquide et taxe à la somme de 58,19 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Un greffier Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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