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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 17 sept. 2025, n° 2025R00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00062 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
17/09/2025 ORDONNANCE DU DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 28 avril 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 03 septembre 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de :
ENTRE
* Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°, [Immatriculation 1]
* La SAS, [Adresse 1], [Localité 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître PORCHER Isabelle -980, [Adresse 2] CPC & ASSOCIES, Maîtes, [D], [H] et D. VATEL -9, [Adresse 3]
* RATEPAY GmbH, société de droit allemand à domicile chez SELARL LX, [Localité 1],
[Adresse 4],
[Localité 2] ALLEMAGNE
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître, [M], [T] LX AVOCATS, [Adresse 5]
CMS, [J] Lefebvre Avocats en la personne de Me, [C], [W] -
,
[Adresse 6]
Le Juge des Référés se déclare dessaisi de la présente affaire à compter de ce jour, par application du nouveau code de procédure civile
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 17/09/2025 à Me, [M], [T] LX AVOCATS
NEXWAY, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1 814 985 euros, dont le siège social est situé, [Adresse 7], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nîmes sous le numéro 440 953 859,
représentée par Nexway Group AG, Société anonyme de droit suisse au capital de 100 000 francs suisses dont le siège social est situé, [Adresse 8], enregistrée au registre du commerce du canton de Bäle-Ville sous le numéro de registre CHE-203.140.288, en sa qualité de Président, elle-même représentée par, [O], [B], [G], en sa qualité de représentant permanent,
Ayant pour avocat postulant :
Me Isabelle PORCHER, avocat au Barreau de Nimes, demeurant, [Adresse 9],
Et pour avocat plaidant :
Cabinet CPC & Associés, M" Jean-Yves CONNESSON et David VATEL, Avocats au Barreau de Paris,, [Adresse 10]
A assigné le 28 avril 2025 :
RATEPAY GmbH, Société de droit allemand enregistrée auprès du registre du commerce de Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) sous le numéro HRB 124156B, dont le siège social, [Adresse 11], [Adresse 12], Allemagne, prise en la personne de son représentant légal,
Ayant pour avocat :
SELARL LX, [Localité 1] – Maître Emmanuelle VAJOU – Avocat au Barreau de Nîmes, [Adresse 13] -
Par contrat du 13 mai 2015, NEXWAY a confié à la société de droit allemand RATEPAY la gestion de ses paiements en ligne, consistant notamment en des souscriptions ou renouvellements d’abonnements aux Antivirus KASPERSKY pour l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse, contrat ayant fait l’objet de plusieurs avenants.
A la suite de la résiliation unilatérale du contrat par RATEPAY à compter du 11 juillet 2023, un litige portant sur la validité et les conséquences de cette résiliation est né entre les deux sociétés.
Une procédure en référé devant le Tribunal de Commerce de Nîmes, ainsi qu’une procédure au fond a été engagé par la Société NEXWAY.
Les parties ont toutefois décidé de se rapprocher et de mettre un terme définitif à l’ensemble des procédures.
Par acte du 16 juillet 2025, les sociétés NEXWAY et RATEPAY ont conclu un protocole transactionnel visant à mettre un terme au litige les opposant.
Qu’en conséquence dudit protocole ainsi régularisé, la Société NEXWAY déclare par conclusions responsives, se désister purement et simplement de la présente instance enregistrée sous le numéro RG 2025R00062,
Que conformément audit protocole, chaque partie conservera à sa charge les frais, dépens et honoraires qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance,
Que par conclusions responsives, la Société RATEPAY entend par la présente accepter le désistement intervenu et, réciproquement, se désister d’instance et d’action de la présente procédure,
Il convient donc de prendre acte du désistement d’instance et d’action qui, en application des articles 384 et 398 du Code de Procédure Civile, emporte extinction de l’instance,
Conformément à l’article 408 du Code de Procédure Civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien fondée des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action,
Conformément à l’article 399 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance en dernier ressort, réputée contradictoire,
Vu les articles 384 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu le protocole d’accord,
DONNONS ACTE à la Société NEXWAY de son désistement pur et simple de l’instance enrôlée sous le numéro RG 2025R00062 à l’égard de la Société RATEPAY GMH,
DONNONS ACTE à la Société RATEPAY GMH de son désistement d’instance et d’action réciproque dans le cadre de la présente procédure,
DISONS que ce désistement emporte extinction de l’instance et de l’action,
DECLARONS radiée du rôle de ce Tribunal, l’instance enrôlée sous le numéro 2025R00062 entre :
La Société NEXWAY,
[…]
La Société RATEPAY.
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge ses frais de conseil et ses dépens prévus à l’article 695 du Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du Code de Procédure Civile.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
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